Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 28 mars 2025, n° 2024F00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 28 MARS 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00853
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/ SAS ISOLTOIT FRANCE
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Adresse 1]
comparaissant par Maître Thibaut WIPLIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Benjamin HADJADJ, Avocat à la Cour, membre de la SARL AHBL AVOCATS
DEFENDERESSE
SAS ISOLTOIT FRANCE, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Sandrine TANON LOPES, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 janvier 2025 par Juliane CAPS-PUPIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS-PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES accorde, le 24 octobre 2018, un prêt professionnel n° 5631992 à la société ISOLTOIT FRANCE SAS destiné à l’acquisition de matériels informatiques pour un montant de 80.000,00 € au TEG de 1,65 % sur 60 mois.
Celle-ci souscrit, le 8 avril 2020, un prêt garanti par l’Etat (PGE) destiné à financer son besoin de trésorerie de 725.000,00 € au TEG de 0,73 % sur 72 mois.
Le 5 novembre 2023, les échéances du prêt équipement sont impayées de même que le 9 novembre 2023, les échéances du PGE, de sorte que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 1] met en demeure la société ISOLTOIT FRANCE SAS le 11 janvier 2024 de lui régulariser les 2 prêts avant le 29 janvier 2024.
Sans réponse, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES prononce le 5 février 2024 la déchéance du terme des 2 prêts.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne, en date du 29 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES assigne la société ISOLTOIT FRANCE SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil,
Dire et juger que les demandes de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE [Localité 1] sont recevables et bien fondées,
Rejeter l’ensemble de demandes, fins et conclusions de la SAS ISOLTOIT FRANCE,
Y faisant droit,
Condamner la SAS ISOLTOIT FRANCE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 1], les sommes de :
* 11.600,84 €, compte arrêté au 6 mars 2024, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points (Clause « Intérêts et pénalités de retard »), soit 4,5 %, au titre du prêt n° 5631992,
* 467.146,75 €, compte arrêté au 6 mars 2024, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points (Clause « Frais – Accessoires – Pénalités de retard »), soit 3,73 %, au titre du prêt PGE n° 5909440,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la SAS ISOLTOIT FRANCE, au paiement d’une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions également déposées à la barre, la société ISOLTOIT FRANCE SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Débouter la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 2] [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Rejeter la demande en paiement formulée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 1] à l’encontre de la SA ISOLTOIT FRANCE au titre du PGE n° 5909440,
Recevoir la société ISOLTOIT FRANCE dans ses prétentions et demandes reconventionnelles,
Annuler la déchéance du terme prononcée au titre du PGE n° 5909440 avec toutes les conséquences de droit, en conséquence, ordonner la reprise du remboursement normal du prêt,
Condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 1] à payer à la SAS ISOLTOIT FRANCE la somme de 20.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour déchéance abusive et illicite,
Condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 1] à payer à la SAS ISOLTOIT FRANCE des dommages intérêts pour perte de chance de restructuration de son PGE via la procédure de conciliation prévue à l’article L. 611-4 du code de commerce,
A titre subsidiaire :
Accorder un délai de paiement à la SAS ISOLTOIT FRANCE dans le cadre de l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre du PGE,
Ordonner la suppression des intérêts de retard et des pénalités dans le cadre de l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre du PGE,
En tout état de cause :
Ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre par les parties,
Rejeter la demande formulée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 1] à payer à la société ISOLTOIT FRANCE la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 1] aux entiers dépens.
MOYENS
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 1] produit les contrats des 2 prêts, les mises en demeure ainsi que les décomptes des sommes restant dues et fait valoir la défaillance de la société ISOLTOIT FRANCE SAS à compter du mois de novembre 2023.
Au rebours, la société ISOLTOIT FRANCE SAS reconnait sa dette mais demande un délai d’un an afin de pouvoir la régler.
Elle ajoute que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 1] n’a volontairement pas tenu compte des diverses demandes de décalage d’un an. Que celle-ci a fait preuve de mauvaise foi en laissant penser que la société ISOLTOIT FRANCE SAS était dans un processus de négociation. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 1] n’a pas permis à la société ISOLTOIT FRANCE SAS de négocier lors d’une médiation.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Le tribunal observe que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES apporte, à l’appui de sa demande, les contrats de prêts des 24 octobre 2018 et 8 avril 2020.
Le tribunal constate également que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 1] verse au débat les lettres de mise en demeure régulièrement adressées à la société ISOLTOIT FRANCE SAS, les 11 janvier et 5 février 2024, cette dernière prononçant la déchéance du terme.
Le tribunal constate que la société ISOLTOIT FRANCE SAS sollicite un report d’un an.
Le tribunal constate que la société ISOLTOIT FRANCE SAS a déjà bénéficié d’un délai d’un an depuis l’interruption des paiements.
Le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, ordonnera le paiement sur 24 mois.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ISOLTOIT FRANCE SAS à payer la somme de 478.747,59 € (467.146,75 € + 11.600,84 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce, par 24 mensualités égales, soit 19.947,81 € (478.747,59 €/24 mois) à compter du 5 du premier mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Le tribunal dira, qu’au premier impayé, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 1] sera en droit de faire exécuter le solde restant dû.
Au vu de la décision précédente, le tribunal n’ordonnera pas la capitalisation des intérêts.
Le tribunal condamnera la société ISOLTOIT FRANCE SAS, au paiement d’une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance, la société ISOLTOIT FRANCE SAS sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ISOLTOIT FRANCE SAS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ΕT DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 478.747,59 € (QUATRE CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE SEPT CENT QUARANTE SEPT EUROS CINQUANTE NEUF CENTIMES), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce, par 24 mensualités égales, soit 19.947,81 € (DIX NEUF MILLE NEUF CENT QUARANTE SEPT EUROS QUATRE VINGT UN CENTIMES ) à compter du 5 du premier mois suivant la signification du présent jugement et dit que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 1] pourra faire exécuter le solde de la somme due, dès le premier impayé,
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 2] [Adresse 3] de ses autres demandes,
Déboute la société ISOLTOIT FRANCE SAS de toutes ses demandes,
Condamne la société ISOLTOIT FRANCE SAS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES une indemnité de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ISOLTOIT FRANCE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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