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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 7 oct. 2025, n° 2025F00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2025F00386
DEMANDEUR
SAS UPCLAIM [Adresse 5] [Localité 3] comparant par Me Régis PIHERY du cabinet SELARL REDLINK [Adresse 1] [Localité 4]
DEFENDEUR
SASU TRANSAVIA FRANCE [Adresse 2] [Localité 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Paul GALLI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Régis DAMOUR, Président, M. Paul GALLI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Paul GALLI, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société UPCLAIM se déclare créancière de la société TRANSAVIA FRANCE, ci-après nommée TRANSAVIA, de la somme de 1.905,74€ au titre de diverses indemnités suite à l’annulation d’un vol en date du 1 er août 2024 affrété par cette dernière.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, la société UPCLAIM a assigné la société TRANSAVIA, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004,
Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999,
Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Recevoir la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée,
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 800,00€ au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 400,00€ au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative,
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 205,74€ au titre des dispositions de l’article 12 du Règlement européen n°261/2004 et de la Convention de Montréal de 1999,
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 500,00€ au titre de sa résistance abusive,
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 8 avril 2025, à laquelle la société TRANSAVIA n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 27 mai 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 27 mai 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a toujours pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 17 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 17 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la société UPCLAIM seule présente en sa plaidoirie, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 7 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du CPC, il est renvoyé aux écritures de la société UPCLAIM, soutenues à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 17 juin 2025 pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
La société UPCLAIM expose que :
Elle est spécialisée dans la fourniture d’une assistance aux passagers de transports aériens dans le cadre de l’exercice de leurs droits au titre du Règlement européen.
M. et Mme [G], ci-après les PASSAGERS, ont réservé auprès de la société JANCARTHIER VOYAGES, ci-après JANCARTHIER, le vol TO3120 affrété par la compagnie TRANSAVIA prévu pour décoller de l’aéroport d'[Localité 7] le 1 er août 2024 à 19h50 et arriver à l’aéroport d'[Localité 6] au Maroc à 22h30. La réservation des PASSAGERS a été confirmée sous le numéro RI2BFH.
Elle déclare que le vol T03120 a été annulé.
Le Règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 5 et 7 l’indemnisation des passagers ayant subi une annulation de vol, les PASSAGERS arrivant à leur destination avec un retard de plus de 3 heures et le vol étant supérieur à 1.500km et inférieur à 3.500km.
L’article 14 du Règlement précise que le transporteur aérien qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol doit présenter à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il doit présenter également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Or la société TRANSAVIA a omis de remettre cette notice.
Elle rappelle que le vol T03120 est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union Européenne et qu’il entre de plein droit dans le champ d’application du dispositif d’indemnisation forfaitaire instauré par le Règlement Européen. En conséquence, elle sollicite la condamnation de la société TRANSAVIA à lui régler la somme de 400,00€ par passager au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement ainsi que la somme de 200,00€ par passager au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement.
La Convention de Montréal dispose que « Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises… ». Les PASSAGERS ont dû engager des frais supplémentaires de 205,74€ pour 2 nouveaux billets d’avion suite à l’annulation de leur vol. En conséquence, elle sollicite la condamnation de la société TRANSAVIA à lui régler la somme de 205,74€ au titre des dispositions de l’article 12 du Règlement et de la Convention de Montréal de 1999.
La cession des créances d’indemnisation est valable même si la créance est incertaine mais déterminable. Le 21 août 2024, une première cession de créances est intervenue entre les PASSAGERS et la société JANCARTHIER concernant les indemnisations à venir. Le 23 août 2024, une seconde cession de créances est intervenue entre la société JANCARTHIER et la société UPCLAIM. La société UPCLAIM a alors sollicité, par email en date du 23 août 2024, auprès de la société TRANSAVIA les indemnités forfaitaires prévues par le Règlement européen. En l’absence de réponse, la demanderesse, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024, a mis en demeure la société TRANSAVIA afin de lui verser la somme de 1.005,74€ en application du Règlement. Cette mise en demeure est restée infructueuse, ce qui a contraint la demanderesse à saisir le Tribunal de céans.
L’inertie de la société TRANSAVIA à proposer spontanément une indemnisation pour une annulation du vol a été préjudiciable pour les PASSAGERS. En effet, en l’absence de réponse de la société TRANSAVIA et pour obtenir l’indemnisation du préjudice consécutif à l’annulation du vol, la demanderesse a été contrainte d’assigner la société TRANSAVIA en justice. Cette inertie préjudiciable caractérise une résistance abusive.
En conséquence, elle sollicite la condamnation de la société TRANSAVIA à lui régler la somme de 500,00€ pour résistance abusive.
A l’appui de sa demande, la société UPCLAIM verse aux débats 8 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La société TRANSAVIA, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter d’argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par les parties demanderesses. En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge
ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les cessions des créances
La société UPCLAIM verse aux débats :
La cession des créances des PASSAGERS à l’encontre de la société TRANSAVIA d’un montant de 1.005,74€ (800,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen et 205,70€ au titre de l’article 12 du Règlement européen et de la convention de Montréal de 1999) au profit de la société JANCARTHIER, cession signée par les PASSAGERS le 21 août 2024 ;
La cession de la créance ci-dessus entre la société JANCARTHIER et la société UPCLAIM, cession signée par le représentant de la société JANCARTHIER le 23 août 2024.
Le Tribunal constatant la signature des 2 cessions de créances en cascade et relevant que les créances cédées font l’objet de l’instance, dira que la société UPCLAIM est fondée à agir pour les demandes d’indemnités suivantes :
* 800,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen,
* 205,70€ au titre de l’article 12 du Règlement européen et de la convention de Montréal de 1999,
* ainsi que pour les demandes au titre de la résistance abusive.
Et dira la société UPCLAIM recevable en ces demandes.
Par contre, les cessions de créances ne mentionnant pas les indemnités de 400,00€ pour défaut de remise de la notice informative, le Tribunal dira que la société UPCLAIM n’est pas fondée à agir pour les demandes au titre de l’article 14 du Règlement européen et la dira irrecevable en ces demandes.
Sur la demande en principal au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004
Sur l’annulation du vol
La société UPCLAIM verse aux débats :
* La confirmation d’une réservation en date du 6 juin 2024 pour le vol TO3120 d'[Localité 7] à [Localité 6] le 1 er août 2024 de la société TRANSAVIA pour M. et Mme [G],
* Un mail du 23 août 2024 et une LRA/R en date du 19 septembre 2024 (avec le récépissé de LA POSTE mentionnant sa distribution le 26 septembre 2024) envoyés par la société UPCLAIM à la société TRANSAVIA mentionnant l’annulation de ce vol pour les PASSAGERS et demandant 1.005,74€ d’indemnités au titre du Règlement européen.
Le Tribunal constate que la société UPCLAIM ne verse pas aux débats d’éléments attestant l’annulation du vol TO3220 (cause, annonce, date de l’annonce…), les propositions de la société TRANSAVIA pour assurer l’acheminement, le déroulement des faits pour les PASSAGERS. Néanmoins il est constant qu’au visa de l’article 1353 du Code civil et des articles 5 et 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, il incombe au transporteur aérien de rapporter la preuve qu’il a assuré le vol et/ou qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait. La société TRANSAVIA non comparante n’ayant présenté aucun moyen pour sa défense, le Tribunal retient l’annulation du vol TO3120 d’ORLY à [Localité 6] le 1 er août 2024 et un retard supérieur à 3h.
Sur l’indemnité au titre de l’article 7 du Règlement européen
La société UPCLAIM demande au Tribunal à condamner la société TRANSAVIA à lui régler la somme de 400,0€ par passager au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation et le retard du vol, conformément aux cessions des créances.
Les PASSAGERS de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui disposent que :
Article 5 Annulations
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés
… c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
Article 7 Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
Le vol TO3120 d'[Localité 7] à [Localité 6] le 1 er août 2024 a été annulé et les PASSAGERS ont subi un retard de plus de 3h tel qu’établi ci-dessus. Il est notoire que la distance parcourue par ce vol est supérieure à 1.500km et inférieure à 3.500km. Ainsi la société UPCLAIM est fondée à demander une indemnisation tel que prévu à l’article 7 du Règlement européen de 400,00€ par PASSAGER.
Au vu de ce qui précède, la société UPCLAIM se limitant à demander une majoration des sommes dues par des intérêts au taux légal à compter du jugement, le Tribunal condamnera la société TRANSAVIA à payer à la société UPCLAIM la somme de 800,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation et retard du vol, majorée d’intérêts aux taux légaux à partir de la date du jugement.
Sur la réparation des préjudices
La société UPCLAIM demande à condamner la société TRANSAVIA à lui régler la somme de 205,74€ pour le surplus de 2 billets achetés par les PASSAGERS pour le vol AT665 d'[Localité 7] à [Localité 6] au titre des dispositions de l’article 12 du Règlement européen n°261/2004 et de la Convention de Montréal de 1999.
La société UPCLAIM verse aux débats :
La confirmation d’une réservation en date du 6 juin 2024 pour le vol TO3120 d'[Localité 7] à [Localité 6] le 1 er août 2024 de la société TRANSAVIA pour M. et Mme [G] ; cette réservation indique un prix de 29,90€ pour les services additionnels par passager, mais n’indique pas de prix du billet, Deux « Electronic Ticket Receipt » au nom de M. et Mme [G] confirmant la réservation pour un vol d'[Localité 7] à [Localité 6] le 4 août 2024, pour un prix de chaque billet de 320,87€.
La société UPCLAIM ne verse pas aux débats de preuve attestant du coût des billets des PASSAGERS pour le vol du 1 er août 2024 et le détail de ses calculs justifiant un surcoût de 205,74€ des billets des PASSAGERS pour effectuer le trajet d'[Localité 7] à [Localité 6].
En conséquence, la société UPCLAIM n’apportant pas la preuve du préjudice complémentaire invoqué (surcoût des billets), le Tribunal la dira mal fondée en sa demande d’indemnités au titre des dispositions de l’article 12 du Règlement européen et de la Convention de Montréal de 1999 et l’en déboutera.
Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La société UPCLAIM demande à condamner la société TRANSAVIA à lui régler la somme de 500,00€ au titre de sa résistance abusive.
La requérante doit justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien établi entre la faute et le préjudice. Or, la société UPCLAIM n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique ayant impacté les PASSAGERS, hormis l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elles peuvent être indemnisées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Au surplus, elles ne démontrent pas un autre préjudice direct et certain que celui lié à l’annulation du vol, dont la satisfaction vient de leur être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, le Tribunal dira la société UPCLAIM mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, la société UPCLAIM ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société TRANSAVIA à lui payer une somme de 400,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société UPCLAIM du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La société TRANSAVIA succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Dit que la société UPCLAIM est fondée à agir pour les demandes d’indemnités au titre de l’article 7 du Règlement européen, au titre de l’article 12 du Règlement européen et de la convention de Montréal de 1999, ainsi qu’au titre de la résistance abusive et la-dit recevable en ces demandes.
Dit la société UPCLAIM non fondée à agir pour les demandes au titre de l’article 14 du Règlement européen et le dit irrecevable en ces demandes,
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à la société UPCLAIM la somme de 800,00 euros au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 majorée d’intérêts aux taux légaux à partir de la date du Jugement,
Dit la société UPCLAIM mal fondée en sa demande d’indemnités au titre des dispositions de l’article 12 du Règlement européen et de la Convention de Montréal de 1999 et l’en déboute,
Dit la société UPCLAIM mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et l’en déboute,
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à la société UPCLAIM la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société UPCLAIM du surplus de sa demande formée de ce chef,
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE aux dépens
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de TVA).
6 ème et dernière page.
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