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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 27 févr. 2025, n° 2024R00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024R00103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
27/02/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 27/02/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Vice-Président agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 14/01/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
SA LIXXBAIL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
* Représentant :
Avocat plaidant :
Me Damien WAMBERGUE
Avocat postulant correspondant :
DEMANDEUR
M. [P] [M] [Adresse 1]
COMPARANT EN PERSONNE DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 janvier 2023, la société FINANCIA a consenti à Monsieur [P] [M] un contrat de location portant sur un photocopieur modèle MF3303 de marque OLIVETTI.
Monsieur [M] a dûment signé le contrat de location, auquel étaient jointes les conditions générales et dont il a déclaré avoir « eu connaissance et accepté par la signature des présentes ».
Les conditions particulières du contrat de location prévoyaient un remboursement en 21 échéances trimestrielles d’un montant de 225 € HT (270 € TTC) par trimestre.
L’article 17 des conditions générales (§cession) stipulait :
« le loueur se réserve expressément la faculté de céder l’équipement et de céder le présent contrat à un cessionnaire de son choix ».
Le matériel a été livré le 8 février 2023 (selon les indications de Monsieur [M]).
L’avis de livraison du 17 février 2023 signé par FINANCIA et atteste que le locataire a accepté la livraison sans restriction ni réserve.
Le 22 [M] 2023, la société FINANCIA a cédé à la société LIXXBAIL, la propriété du matériel, dont elle a payé le prix de 4 955,32 € TTC et le 5 juillet 2023, conformément aux termes des conditions générales du contrat, la société LIXXBAIL a notifié au locataire la cession du matériel et du contrat à son bénéfice, qui a été repris sous la référence n°410977FM0.
Après transmission du contrat à la société LIXXBAIL, l’échéance du 1 er juillet 2023, comprenant le les 2 premiers trimestres de location, ainsi que la période intercalaire du 8 février au 31 mars 2023 est demeurée impayée pour 667,19 €.
Monsieur [M] a contesté par mail du 18 aout 2023 le montant réclamé, et fait état d’un prélèvement de 468 € le 21 mars 2023 au profit de « générale bureautique ». Cette dernière appellation (contrat de location Financia LA GENERALE BUREAUTIQUE) apparait sur la pièce fournie à l’audience par Monsieur [M] (ce que la partie adverse a alors expressément reconnu en avoir pris connaissance)
Conformément aux stipulations contractuelles, la société LIXXBAIL a adressé au locataire une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2023, la sommant de lui régler la somme de 779,34 € correspondant au montant des échéances laissées impayées et aux frais et intérêts contractuels de retard.
Cette lettre rappelait expressément que le défaut de paiement dans un délai de huit jours par le Locataire entraînerait la résiliation de plein droit du contrat.
Malgré cette mise en demeure, le locataire n’a pas régularisé la situation.
Dès lors, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2023, réceptionné le 6 octobre 2023, la société LIXXBAIL a notifié la résiliation de plein droit du contrat de location et sollicité la restitution du matériel et le paiement des sommes dues pour un montant de 5 923,37 €.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 8 octobre 2024, signifié non à personne, par Maître [J], Commissaire de justice à RENNES, la société SA LIXXBAIL a assigné Monsieur [P] [M] à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu le contrat de location n°4109977FM0;
Il est demandé au juge des référés de :
CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 4 octobre 2023 du contrat de location n°4109977FM0 conclu le 18 janvier 2023 avec Monsieur [P] [M] ; DIRE ET JUGER que la société LIXXBAIL est titulaire à l’encontre de Monsieur [P] [M] d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER à Monsieur [P] [M] de restituer à la société LIXXBAIL, dans un délai
de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une
astreinte de 150 € par jour de retard du photocopieur D-Color MF3303 OLIVETTI, ainsi
que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ;
CONDAMNER Monsieur [P] [M] à verser à titre de provision à la société LIXXBAIL
les sommes de : o 5 653,37 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 5 février 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ; o 90 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois d’octobre 2023 inclus, jusqu’à la date de sa restitution effective ;
CONDAMNER Monsieur [P] [M] à verser à la société LIXXBAIL la somme de 2
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] [M] en tous les dépens de l’instance qui
comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par
l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à
l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024R00103 et évoquée à l’audience du 14 janvier 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont exposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs
prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société LIXXBAIL
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle produit :
Le contrat n°4109977FMO signé le 18 janvier 2023 entre les sociétés FINANCIA et Monsieur [P] [M],
L’avis de livraison du matériel daté et signé du 17 février 2023 par FINANCIA,
La facture10015268 du 22 février 2023 adressée par FINANCIA à la société LIXXBAIL, transférant la propriété du matériel mis en location pour un montant TTC de 4 955,32 € Le courrier du 01/07/2023 notifiant à Monsieur [M] la cession du contrat par FINANCIA à LIXXBAIL.
La mise en demeure du 30 aout 2023 et le courrier de résiliation du contrat du 4 octobre 2023.
Pour Monsieur [P] [M] en défense
Monsieur [P] [M] présent à l’audience a développé oralement un certain nombre d’arguments, et déposé au soutien de ses prétentions quelques pièces dont la partie adverse a pu avoir connaissance, ce qu’elle a reconnu expressément à l’audience.
Monsieur [P] [M] reconnait avoir reçu le matériel et le fait de continuer à l’utiliser.
Monsieur [P] [M] soutient qu’il n’a pas eu connaissance du transfert du contrat entre FINANCIA et LIXXBAIL et conteste le bien-fondé du demandeur à agir faute de contrat signé entre les parties.
Il soutient que les sommes réclamées sont différentes de celles prévues initialement (270 € TTC par trimestre, alors que la première échéance réclamée par LIXXBAIL comprenait deux trimestres plus une période intercalaire).
Il soutient qu’il a été prélevé de 468 € le 21 mars 2023, par GENERAL BUREAUTIQUE.
Il fournit copie d’échanges par mail du 18-22 et 24 août 2023 avec le service recouvrement.
DISCUSSION
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur les liens contractuels entre les parties.
Monsieur [M] soutient qu’il s’est engagé avec la société FINANCIA et pas avec la société LIXXBAIL.
Il apparait que le contrat signé par Monsieur [M] le 18 janvier 2023, stipulait bien en son article 17 des conditions générales la faculté par le loueur de céder l’équipement et de céder le contrat. Dans le même article le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution.
La société LIXXBAIL est donc bien fondée à agir à l’encontre de Monsieur [M] au titre des droits et obligations découlant de la signature du contrat et ce conformément à l’article 1103 du Code civil.
Sur la contestation et la réalité de la créance
Dans les mails fournis par Monsieur [M], celui-ci conteste le montant de la somme due à la première échéance réclamée par LIXXBAIL en juillet 2023.
LIXXBAIL facture 2 trimestres (2ème et 3 ème trimestre 2023) et une période intercalaire de février 2023 au 31 mars 2023.
Monsieur [M] soutient qu’il a déjà été prélevé par GENERAL BUREAUTIQUE d’une somme de 468 € le 21 mars 2023 et qu’il s’est acquitté d’une partie des sommes réclamées par LIXXBAIL.
Il ne fournit cependant aucun relevé de compte bancaire au soutien de ses dires.
Sur la pièce 6 de LIXXBAIL (mise en demeure de LIXXBAIL du 30 août 2023 avant résiliation du contrat) et notamment le décompte des loyers impayés qui a conduit à la résiliation effective du contrat, apparait au titre des loyers impayés du 01/04/2023 et 01/07/2023 la mention (OPERATION PRESUMEE ERRONNEE).
Il apparait donc bien un doute, relevé et reconnu par le créancier LIXXBAIL, sur la réalité de sa créance réclamée dont le non-paiement a occasionné la procédure de résiliation du contrat.
En conséquence, la créance en principal réclamée préalablement à la résiliation du contrat n’est pas certaine.
Au vu des pièces versées au débat, le juge des référés dit que la créance de 779,34 € TTC ayant donné lieu à la résiliation de plein droit du contrat de location est contestable et en conséquence, déboute la société LIXXBAIL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le juge des référés dit qu’il n’y a pas lieu à référé, et renvoie le demandeur à mieux se pourvoir.
La société LIXXBAIL est condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Maître Emeric Vétillard, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Disons que la créance de la société LIXXBAIL sur Monsieur [M] de 779,34 € ayant
donné lieu à la résiliation de plein droit du contrat de location est contestable,
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé,
Déboutons la société LIXXBAIL de toutes ses demandes, fins et conclusions
Renvoyons la société LIXXBAIL à mieux se pourvoir,
Condamnons la société LIXXBAIL aux entiers dépens
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES LE GREFFIER H. DUMOUCEL E. VETILLARD
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