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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 20 juin 2025, n° 2025F00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 20 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00519
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL D2C SERVICES
DEMANDEUR
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL D2C SERVICES, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 mai 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges,
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société D2C SERVICES SARL, spécialisée dans l’activité d’importation, exportation, signe un contrat n° 220265640 de location longue durée le 19 septembre 2022 d’une durée de 48 mois pour un système RETAIL avec un loyer de 136,00 € HT, soit 169,75 € taxes et assurances incluses, débutant le 20 octobre 2022 pour s’achever le 19 octobre 2026.
Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que la société D2C SERVICES SARL a laissé impayées plusieurs échéances du contrat, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 30 septembre 2024 pour le paiement de la somme de 4.902,37 € (montant majoré de la somme de 4.514,05 € en cas de non-restitution du matériel).
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 5 mars 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société D2C SERVICES SARL devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 & 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société D2C SERVICES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 5.044,93 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société D2C SERVICES SARL à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société D2C SERVICES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société D2C SERVICES SARL aux entiers dépens.
La société D2C SERVICES SARL, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour
Sur la non-comparution de la société D2C SERVICES SARL :
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société D2C SERVICES SARL, et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats le contrat de location signé avec la société D2C SERVICES SARL, ainsi que le devis, facture, demande de location, mandat de prélèvement, valeur du matériel et les documents de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 30 septembre 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 5.044,93 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
* 8 loyers mensuels impayés + Frais (21.60 €/échéance) 1.530,80 €
* Déchéance du terme (18 loyers mensuels) 3.055,50 €
* Clause pénale (10 %) 458,63 €
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
* L’article 4 des conditions générales du contrat : « le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ».
* L’article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le locataire restituera le matériel à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par les parties […] »
* L’article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat est résilié, si bon semble au loueur :
* a) 8 jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie
sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre. […] ».
Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 30 septembre 2024 restée vaine, soit le 8 octobre 2024.
Le tribunal constatera que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 2 loyers mensuels, soit la somme de 339,50 € (2 x 169,75 €), ces derniers débutant le 28 août 2024 et s’achevant le 20 septembre 2024 comme l’indique le courriel Gmail du service recouvrement de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal condamnera la société D2C SERVICES SARL à payer cette somme de 339,50 € assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal actant la rupture du contrat au 8 octobre 2024, constatera la déchéance du terme et condamnera la société D2C SERVICES SARL à payer une indemnité égale à 18 loyers mensuels, soit la somme de 2.448,00 € (18 x 136,00 €). Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 5 mars 2025, date de la première demande en justice.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance la société D2C SERVICES SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Constatant la non-comparution de la société D2C SERVICES SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 8 octobre 2024,
Condamne la société D2C SERVICES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre des loyers impayés la somme de 339,50
€ (TROIS CENT TRENTE-NEUF EUROS CINQUANTE CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 30 septembre 2024,
Condamne la société D2C SERVICES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.448,00 € (DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE-HUIT EUROS) au titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 5 mars 2025,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société D2C SERVICES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société D2C SERVICES SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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