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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 7 juil. 2025, n° 2024007539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024007539 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 7 juillet 2025
Rôle 2024 007539
DEMANDEUR :
[Q] – LOCATON AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Michel TROMBETTA, de la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat au barreau de Saint-Etienne, substitué par Me Elyssa KRAIEM, de la SELARL DAUGE & Associés, plaidant par Me Morgane GARCIA, toutes deux avocates au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [O] – [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Vincent DELATTRE
Juges : Monsieur [K] ASCELIPIADE
Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 19 mai 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société [Q] est une société de financement.
Monsieur [K] [O] exerce une activité de vente de compléments alimentaires sous l’enseigne « Muscle & vous ».
Le 9 janvier 2024, la société AXIMEA et Monsieur [K] [O] ont conclu un contrat de location portant sur le financement d’un système de vidéo-surveillance fourni par la société AXIMEA. Ce contrat a ensuite été cédé par la société AXIMEA à la société [Q].
Plusieurs échéances mensuelles n’ont pas été réglées par Monsieur [K] [O]. Une mise en demeure lui a été adressée le 15 juillet 2024 visant la clause résolutoire du contrat, sans effet.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte introductif d’instance en date du 22 octobre 2024 de Me [S] [B], commissaire de justice associée à Rouen, la société [Q] a fait assigner Monsieur [K] [O] devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience des affaires nouvelles du 25 novembre 2024.
Monsieur [K] [O], dûment assigné à personne, n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté.
Le présent jugement est donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 19 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son assignation, la société [Q] demande au tribunal de :
* condamner Monsieur [K] [O] à payer à la société [Q] la somme de 9.984,48 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
* juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* condamner Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Monsieur [K] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [Q] fait valoir que :
Elle s’appuie sur le contrat de location.
En l’espèce, en dépit de la mise en demeure, plusieurs échéances n’ont pas été réglées par Monsieur [K] [O].
Monsieur [K] [O], ni présent, ni représenté, ne présente pas de demandes ni ne fait valoir de moyens de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, un contrat a bien été signé entre la société AXIMEA et Monsieur [K] [O], ce qui n’est pas contesté.
Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal de réception et d’installation que le matériel loué a bien été livré à Monsieur [K] [O].
Le tribunal constate que la société [Q] n’a pas produit la pièce relative à la cession du contrat par la société AXIMEA.
Toutefois, la société [Q] verse aux débats :
* le contrat de location d’origine entre la société AXIMEA et Monsieur [K] [O], signé par ce dernier, et pour lequel le matériel loué et le montant correspondent au présent litige,
* les conditions particulières du contrat de location qui autorisent, dans leur article 14, la cession à diverses sociétés, dont la société [Q] nommément citée,
* un document « facture unique de loyer / dossier location longue durée » émis par la société [Q] sur lequel figure la société AXIMEA en tant que fournisseur et Monsieur [K] [O] en tant que locataire,
* une facture de la société AXIMEA pour le matériel, indiquant Monsieur [K] [O] en tant que client et faisant référence à la société [Q] dans la rubrique « adresse de facturation ».
Il ressort de ces pièces que la société AXIMEA a bien cédé le contrat de location à la société [Q].
Le 15 juillet 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, la société [Q] a mis en demeure Monsieur [K] [O] de régler la somme due et indiqué qu’en cas de défaut de règlement dans les huit jours, seraient prononcées la déchéance du terme et la résiliation du contrat, conformément aux dispositions contractuelles.
Enfin, l’article 11.3 du contrat de location prévoit, en cas de résiliation pour défaut de paiement, une pénalité de 10 % des échéances impayées et des montants à échoir. Cette disposition n’est pas contestée.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] [O] à régler à la société [Q] les six loyers échus, les 55 loyers à échoir, outre la clause pénale de 10 % sur ces montants, soit au total la somme de 9.984,48 €.
Sur la demande d’intérêts :
La société [Q] sollicite du tribunal que la condamnation prononcée soit assortie d’intérêts au taux légal.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, il convient de dire que la somme de 9.984,48 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 15 juillet 2024.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Comme Monsieur [K] [O] succombe, il convient de le condamner aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société [Q] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner Monsieur [K] [O] à payer à la société [Q] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne Monsieur [K] [O] à payer à la société [Q] la somme de 9.984,48 € au titre du principal et de la clause pénale, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 15 juillet 2024.
Condamne Monsieur [K] [O] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne Monsieur [K] [O] à payer à la société [Q] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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