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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 10 nov. 2025, n° 2025F00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00725
Société HORIZON + C/ Société AAPC SARL
DEMANDERESSE
Société HORIZON +, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Charlotte MOREAU, Avocat à la Cour, à al décharge de Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
Société AAPC SARL (Agence Ardin Pons Couverture), [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 juin 2025 par Hervé BONNAN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société HORIZON + SAS est spécialisée dans la communication globale des entreprises.
La société AAPC SARL est spécialisée dans les travaux de couverture.
Le 16 mars 2021 un contrat de licence d’exploitation de site internet a été signé par les 2 parties pour une durée de 48 mois, moyennant une mensualité de 155,00 € HT, soit 186,00 € TTC.
Le 19 septembre 2023, la société AAPC SARL a adressé une lettre de résiliation à la société HORIZON + SAS en indiquant ne pas avoir été informée que l’engagement était de 48 mois, et a cessé le paiement des échéances.
Le 28 septembre 2023, la société HORIZON + SAS a accusé réception de la lettre de résiliation du contrat.
Le 30 octobre 2023, la société HORIZON + SAS a adressé à la société AAPC SARL un courrier de mise en demeure de payer la somme de 1.488,00 €, en vain.
Par exploit de commissaire de justice du 16 avril 2025 la société HORIZON + SAS a assigné la société AAPC SARL devant le tribunal de céans et demande de :
Vu les dispositions de l’article L721-3 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, Vu le contrat du 16 mars 2021, Vu la mise en demeure du 30 octobre 2023,
PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société AAPC,
CONDAMNER la société AAPC au règlement d’une somme de 4.464 € à titre d’indemnité de résiliation anticipée avec intérêt de droit à compter de la date de la mise en demeure du 30 octobre 2023,
CONDAMNER la société AAPC au règlement d’une somme de 446,40 € au titre de la clause pénale avec intérêt de droit à compter de la date de la mise en demeure du 30 octobre 2023,
La CONDAMNER au versement d’une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 23 janvier 2025, Maître [M] [Q], commissaire de justice de la SCP PONCE-[Q]-MOLL, a remis l’acte au domicile de la société AAPC SARL et, au visa de l’article 658 du code de procédure civile, une copie de l’acte a également été adressée.
La société AAPC SARL ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société AAPC SARL et la régularité de son assignation par signification en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur le fond par jugement rendu par défaut, conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des sommes liées à la résiliation du contrat
La société HORIZON + SAS verse aux débats le contrat de licence d’exploitation de site internet, le procès-verbal de conformité signé par les deux parties, ainsi que les conditions générales de ventes, non signées.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions :
* de l’article 1103 du code civil : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Le tribunal constate que le contrat de licence indiquant une durée de 48 mois ainsi que le procès-verbal sont dûment remplis et signés par les deux parties, mais que les conditions générales de ventes ne sont en revanche ni paraphées, ni signées par la société AAPC SARL.
Le tribunal observe qu’à compter du 19 septembre 2023, la société AAPC SARL s’est soustraite à ses obligations de paiement des échéances mensuelles.
En conséquence, le tribunal condamnera la société AAPC SARL à payer la somme de 4.464,00 € à titre de résiliation anticipée, avec intérêt de droit à compter de la date de la mise en demeure du 30 octobre 2023.
Le tribunal déboutera la société HORIZON + SAS de sa demande au titre de la clause pénale en absence de conditions générales de vente signées.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société HORIZON + SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 mais la réduira toutefois au quantum de 500,00 € que la société AAPC SARL sera condamnée à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société AAPC SARL succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne la société AAPC SARL à payer à la société HORIZON + SAS la somme de 4.464,00 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATRE EUROS) à titre d’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêt de droit à compter de la date de la mise en demeure du 30 octobre 2023,
Déboute la société HORIZON + SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société AAPC SARL à payer à la société HORIZON + SAS la somme de 500,00 (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société AAPC SARL aux entiers dépens
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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