Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 24 juin 2025, n° 2025F00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00529 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 JUIN 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00529
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ Madame [E], [A] [V] épouse [L]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
Madame [E], [A] [V] épouse [L], [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 1er avril 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISÉN, Olivier GOUTAL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec Madame [E] [V] épouse [L] laquelle a loué et financé un système de caisse enregistreuse, de sécurité et d’hygiène au moyen de trois contrats de location d’une durée irrévocable de 48 mois signés le 22 octobre 2021.
Le contrat n°220013870 (hygiène) prévoyait un loyer mensuel de 61,20 € TTC ; le matériel a été livré le 16 décembre 2021.
Le contrat n° 220008840 (caisse) prévoyait un loyer mensuel de 82,44 € TTC ; le matériel a été livré le 16 décembre 2021.
Le contrat n° 220006970 (vidéo) prévoyait un loyer mensuel de 88,68 € TTC ; le matériel a été livré le 13 décembre 2021.
Madame [E] [V] épouse [L] ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 17 janvier 2025 d’avoir à lui payer la somme de 6.049,83 €.
Madame [E] [V] épouse [L] est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a donc saisi le présent tribunal.
Aux termes de son assignation du 10 mars 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER Madame [L] [E] [A] née [V] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.611,82 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER Madame [L] [E] [A] née [V] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame [L] [E] [A] née [V] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [L] [E] [A] née [V] aux entiers dépens.
Madame [E] [V] épouse [L] ne se présente pas, ni personne pour lui. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que Madame [E] [V] épouse [L] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 17 janvier 2025.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l’article 11 de ses conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note que les trois contrats de location produits (conditions générales et conditions particulières) ont bien été signés électroniquement par Madame [E] [V] épouse [L] qui n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Constate que les procès-verbaux de livraison et de conformité sont valablement signés.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception d’avocat, adressé à Madame [E] [V] épouse [L] en date du 17 janvier 2025 la mettait en demeure de procéder au règlement (pli distribué le 20 janvier 2025).
Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU est fondée à appliquer la clause de résiliation que prévoient les conditions générales du contrat, si bien que sa créance au titre des loyers échus s’élève à la somme de 1.626,45 € [(61,20 x 7) + (82,44 x 7) + (88,68 x 7)].
Constate que les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévus de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande d’application desdits frais.
Dit que la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU de paiement de 15 loyers à échoir pour chaque contrat correspond à une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme, et qu’elle a donc pour objet de contraindre le locataire d’exécuter les contrats jusqu’à cette date et qu’elle présente dès lors un caractère
comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 3.484,80 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Il conviendra donc d’extraire la TVA sur le quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer. De même s’agissant des loyers à échoir, les primes d’assurances ne sauraient s’appliquer, s’agissant d’une assurance souscrite pour le loueur pour le compte du locataire pour laquelle le loueur n’apporte pas la preuve du paiement des primes.
Constate, à la lecture des factures uniques de loyers transmises pour chaque contrat que la dernière échéance est fixée au 30 novembre 2025. Dès lors, à la date de l’assignation, le nombre de loyers à échoir pour chaque contrat est de 9 et non de 15 comme sollicités par la demanderesse
En conséquence la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 1.674,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir [(49 x 9) + (66 x 9) + (71 x 9).
Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la jugeant manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit à la somme de 81,32 € (1.626,45 € x 5 %).
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de 5.000 €, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU n’apporte aucun élément permettant de justifier ce montant.
En conséquence du tout, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat en date du 28 janvier 2025, soit 8 jours après la distribution du courrier de mise en demeure.
Condamnera Madame [E] [V] épouse [L] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.626,45 € au titre des loyers échus, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure.
Ordonnera la capitalisation des intérêts
Condamnera Madame [E] [V] épouse [L] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.674,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Condamnera Madame [E] [V] épouse [L] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 81,32 € au titre de la clause pénale.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts.
Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera Madame [E] [V] épouse [L] à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Madame [E] [V] épouse [L] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Madame [E], [A] [V] épouse [L] et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 28 janvier 2025,
Condamne Madame [E], [A] [V] épouse [L] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.626,45 € (MILLE SIX CENT VINGT SIX EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 20 janvier 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Madame [E], [A] [V] épouse [L] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.674,00 € (MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne Madame [E], [A] [V] épouse [L] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 81,32 € (QUATRE VINGT UN EUROS TRENTE DEUX CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame [E], [A] [V] épouse [L] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [E], [A] [V] épouse [L] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Outillage ·
- Biens ·
- Stock ·
- Parfum ·
- Assurance habitation ·
- Vêtement ·
- Contrats
- Granit ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Exception ·
- Assignation ·
- Crédit agricole ·
- Marc ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Erreur matérielle
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Espace vert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Inventaire ·
- Paiement ·
- Liquidation judiciaire
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Paiement ·
- Traitement de données ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Chauffage ·
- Maintenance ·
- Comptable ·
- Audit ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Financement ·
- Entreprise ·
- Commerce ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Piscine ·
- Banque populaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Chocolat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Confiserie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.