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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 3 févr. 2026, n° 2025002480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 03 février 2026
ENTRE : Mme [J] [W] [Adresse 1]
M. [R] [F] [Adresse 1]
Représentés par Maître Romain NEILER, Avocat au Barreau de Marseille.
ET : SA ALLIANZ [Adresse 2], [Adresse 3]
Représentée par Maître Danielle ROBERT, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 05/11/2025
Par acte en date du 21/03/2023, Mme [W] [J], veuve [G] et M. [F] [R] assignaient la SA ALLIANZ IARD à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé.
Par ordonnance du 27/09/2023 le Président de ce tribunal condamnait la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [W] [J] la somme de 15.594,44 euros à titre de provision à valoir sur le montant des sommes dues, déboutait M. [F] [R] de ses demandes et rejetait la demande d’expertise judiciaire.
Par acte en date du 25/04/2025, Mme [W] [J] et M. [F] [R] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 27/05/2025 aux fins d’entendre :
Vu les articles L112-1 du code des assurances,
Vu les articles 1100 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société ALLIANZ à verser 81.238,56 euros à Madame [W] [J] et Monsieur [F] [R] à titre de la garantie de vol, déduction faite de la provision de 15.594,44 euros de la somme provisionnelle,
Condamner la société ALLIANZ à verser 4.761,52 euros à Madame [W] [J] et Monsieur [F] [R] à titre de la garantie bris de glaces ou d’autres biens, déduction,
Dire que les condamnations seront assorties du taux d’intérêt légal à compter du 22 aout 2022,
En toute hypothèse,
Condamner la société ALLIANZ à verser à Madame [W] [J] et Monsieur [F] [R] la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a fait l’objet de trois renvois demandés par les parties, elle a été mise en délibéré à l’issue de l’audience du 25/11/2025.
A cette audience, Mme [W] [J] et M. [F] [R] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes ;
La SA ALLIANZ IARD a répliqué en demandant au tribunal :
Vu le contrat n°[Numéro identifiant 1] relatif à l’habitation sise [Adresse 4] souscrit par Mme [W] [J],
Vu l’article L 112-4 du code des assurances,
Vu l’ordonnance de référé du 27/09/2023,
De déclarer les demandes de M. [R] irrecevables pour défaut de qualité à agir,
De débouter M. [R] qui n’est pas l’assuré d’ALLIANZ de toutes ses demandes,
A titre principal,
De débouter Mme [J] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
De limiter l’indemnité d’assurance à la somme de 15 594,44 € déjà réglée au regard des garanties souscrites,
De débouter Mme [J] du surplus de ses demandes,
De dire n’y avoir lieu à son profit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner Mme [W] [J] et M. [F] [R] à payer à ALLIANZ la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 et de laisser les dépens à leur charge.
LES FAITS :
Mme [W] [J] et M. [F] [R] ont été victimes d’un cambriolage à leur domicile alors qu’ils s’étaient absentés pour un voyage en Italie du 20/12/2021 au 27/12/2021.
Lors de ce cambriolage, le carreau d’une fenêtre a été cassé et un volet a été dégradé ; il leur a été dérobé de nombreux objets parmi lesquels des armes, des paires de chaussures, des bouteilles grands crus, des montres, de l’outillage, des vêtements, une climatisation portative, des parfums, des bijoux, une caméra pro etc.
Mme [W] [J] et M. [F] [R] ont porté plainte auprès du commissariat de police de [Localité 1] le 28/12/2021 et se sont retournés auprès de leur assureur la société ALLIANZ afin que soit mis en œuvre la garantie contre le vol prévu dans le contrat d’assurance habitation.
La SA ALLIANZ va missionner le cabinet d’expertise [A] qui a rendu un 1 er rapport le 07/06/2022 estimant le montant du préjudice à 22.387,67 €.
La SA ALLIANZ sollicitait de nouveau son expert pour obtenir un nouveau rapport annulant et remplaçant le premier dans la mesure où les objets de valeur ne font pas parties des biens assurés et du fait de la limitation contractuel à 1.500 € pour les biens volés dans la véranda ; le rapport établi le 18/07/2022 ramenait le préjudice à 8.119,13 €.
La SA ALLIANZ procédait alors à un virement de 8.119,13 € sur le compte de Mme [W] [J].
Ce virement ayant été rejeté, la SA ALLIANZ envoyait un chèque à Mme [W] [J] qui l’a refusé.
Mme [W] [J] et M. [F] [R] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 27/09/2023 a condamné la société ALLIANZ à verser à Mme [W] [J] la somme de 15.594,44 € à titre de provision.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions en réponse prises aux intérêts de Mme [W] [J] et de M. [F] [R], déposées à l’audience du 25/11/2025,
Vu les conclusions en défense au fond n°1 prises aux intérêts de la SA ALLIANZ, déposées à l’audience du 25/11/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Mme [W] [J], veuve [G] a signé avec la SA ALLIANZ IARD un contrat d’habitation le 23/04/2019 pour une maison d’habitation de 3 pièces principales sans dépendance de plus de 5 m 2 sis [Adresse 4] ;
Le contenu de l’habitation est garanti jusqu’à 80.000 euros dont pour la garantie vol et vandalisme ; 1.500 euros pour le contenu des dépendances et sans garantie des objets de valeur.
Mme [W] [J] vit avec M. [F] [R] depuis plusieurs années, il est produit à cet effet la déclaration de revenus 2016 de ce dernier, sur laquelle il est indiqué qu’il a déménagé le [Adresse 5].
Le cabinet d’expertise [A] dans son 2 ème rapport du 18/07/2022 contenant un descriptif détaillé de la maison d’habitation a bien confirmé que M. [F] [R] est le compagnon de Mme [W] [J] et qu’ils vivent ensemble au domicile assuré.
Sur la demande d’indemnisation des biens appartenant à M. [F] [B] :
La SA ALLIANZ exclut de la garantie M. [F] [B] au motif qu’il n’est pas souscripteur du contrat au même titre que Mme [W] [J]. Cette dernière fait valoir qu’à la page 9 des conditions générales du contrat il est indiqué, en paragraphe 2, que les bien assurés pour les garanties « dommages aux biens » sont l’habitation et son contenu qui comprend quel qu’en soit le propriétaire l’ensemble des meubles, matériel, vêtements et objets se trouvant dans les locaux assurés.
Mme [W] [J] ne fournit pas aux débats la page 9 des conditions générales mais uniquement les pages 11 et 12 et les pages 59, 60, 61,62 et 63 ne permettant pas au tribunal de vérifier ces dires.
Cependant il n’est pas contesté que M. [F] [R] vit dans le logement assuré depuis 2016, qu’il s’agit de sa résidence principale, il doit donc être qualifié d’occupant habituel du logement assuré.
Le contrat d’assurance habitation a pour objet la couverture d’un logement déterminé ainsi que les biens mobiliers s’y trouvant lors de la réalisation du risque ; sauf stipulation contraire la garantie porte sur les biens appartenant aux personnes vivant habituellement dans le logement assuré. L’assurance habitation n’est pas une assurance attachée exclusivement à la personne du souscripteur, mais une assurance liée au risque locatif ou d’occupation.
La SA ALLIANZ ne soulevant pas la présence d’une clause d’exclusion formelle excluant la garantie de M. [F] [R], il y a lieu de constater que les biens appartenant à M. [F] [R] rentrent dans la garantie d’une manière générale.
Sur la demande d’indemnisation des biens volés :
Mme [W] [J] et M. [F] [R] fournissent aux débats plus de deux cents factures regroupées par thème sans toutefois établir une liste exhaustive pour un montant total de 96.833 € ;
* Facture d’outillage pour un montant de 25. 531€ (65 factures) :
Dans le rapport de l’expert, il est indiqué que la véranda servait d’atelier de stockage d’outillage lors de la survenu du sinistre. Il s’agit donc d’une dépendance et non d’une pièce principale ; il est également précisé « la véranda et les étagères situées au fond servaient à stocker l’outillage dérobé, les bagages et le matériel de ski des assurés s’y trouvait aussi ». ainsi que le contrat le prévoit pour le contenu de la dépendance, l’indemnité sera limitée à 1.500 €.
* Factures diverses pour un montant de 9.782 € :
Dans cette rubrique sont regroupées des factures de bouteille de vins, matériels électroniques, électroménagers, linges de maison, banc de musculation etc.
28 factures sont produites datées de 2011 à 2021 ; il y a lieu d’exclure les factures des années 2011, 2013 et 2014 concernant des robots et leurs accessoires, des oreillettes, des dictaphones ; il n’est pas justifié que ces appareils fonctionnaient encore plus de 10 ans après leur achat, aussi l’indemnité à ce titre sera ramenée à 8.000 € ;
* Facture de parfum 247 € :
Une facture du 13/11/2021 est produite pour l’achat de 2 parfums mais rien ne justifie que ces parfums n’ont pas été utilisés à la date du cambriolage plus d’un an après, la garantie n’a pas lieu de s’appliquer ;
* Factures d’armes pour un montant de 14.543 € :
Il est produit 21 factures avec les justificatifs de paiement, il y a lieu d’indemniser Mme [W] [J] et M. [F] [R] de ce montant.
* Factures de vêtements pour un montant de 28.774 € (111 factures) – Facture de chaussures pour un montant de 6.512 €- Factures de lunettes pour un montant de 5.041 €- Facture de montres 3.109 € :
Pour ces 4 dernières rubriques vêtements, chaussures, lunettes et montres il est produit plus de 150 factures avec des dates de facturation échelonnées de 2017 à 2022 ; au pointage de celles-ci, il est manifeste que ces biens volés étaient destinés à la vente dans le cadre d’une activité commerciale et constituant un stock professionnel ;
Mme [W] [J] et M. [F] [R] ont déclaré à la fois dans la déclaration de vol faite auprès de la gendarmerie et dans le rapport d’expertise qu’ils exerçaient l’activité de forain sur les marchés ;
Au vu des factures transmises, leur stock professionnel était entreposé au domicile assuré; conformément à l’article L113-1 du code des assurances l’exclusion des biens à usage professionnel ne peut résulter que d’une stipulation contractuelle formelle et limitée dont il appartient à l’assureur de rapporter la preuve. A défaut de production d’une telle clause, le caractère professionnel allégué des biens est juridiquement indifférent et ne peut fonder un refus d’indemnisation.
En l’espèce les conditions générales ne sont pas produites aux débats par aucune des parties, à l’exception de quelques pages ; En conséquence, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble des biens qu’ils soient personnels ou professionnels.
Cependant les factures produites concernant ces 4 rubriques datent principalement de l’année 2017, aucune liste exhaustive n’est fournie aux débats, elles sont uniquement agrafées par rubrique. Mme [W] [J] et M. [F] [R] ne fournissent aucun état du stock comptable qui permettrait de savoir si ces marchandises de 2017 à 2022 étaient toujours en stock au jour du cambriolage, alors qu’au regard de leur activité de forains ils doivent détenir un stock comptable de leurs marchandises.
Il appartient aux demandeurs de démontrer le bien-fondé de leurs prétentions ; ils n’apportent aucun justificatif de l’état de leur stock professionnel à la date du vol, en conséquence la demande d’indemnisation au titre de ces factures de vêtements, chaussures, lunettes et montres sera rejetée.
Sur la demande d’application d’intérêts au taux légal sur l’indemnité versée
Mme [W] [J] et M. [F] [R] demandent l’application d’intérêts au taux légal sur l’indemnité versée au motif que « ALLIANZ s’est abstenue en violation du contrat d’assurance de formuler une proposition d’indemnisation » ; or il ressort des pièces du dossier qu’une proposition a bien été faite mais que les demandeurs ne l’ont pas acceptée et que la durée de la procédure est liée à l’absence d’accord trouvé. En conséquence Mme [W] [J] et M. [F] [R] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande d’indemnisation d’un montant de 4.761,52 € relative à aux dégradations des portes et fenêtres :
Lors du cambriolage des portes et des fenêtres ont été endommagées, le contrat d’assurance habitation prévoit la réparation de ces dégradations.
Il est indiqué dans le rapport d’expertise « M. [F] [R] ne présente aucune réclamation quant aux volets fracturés dont il a redressé la crémone et au carreau brisé qu’il a lui-même remplacé. La baie coulissante doit être remise en état par Sky In Lab ».
Mme [W] [J] et M. [F] [R] déclarent avoir fait établir un devis d’un montant de 4.761,52 € qui n’est pas produit aux débats. Il n’est pas contestable que la baie coulissante a été endommagée et sa réparation rentre dans la garantie ; faute de devis le tribunal accordera une indemnité de 3.500 €.
Sur l’indemnisation « valeur à neuf »
La société ALLIANZ précise dans ses écritures que la garantie valeur à neuf s’applique dans les limites définies au dispositions générales et renvoie à la page 64 de sa pièce n°1 ; or la pièce n°1 est constituée par le document décrivant la situation et les caractéristiques de l’habitation et n’a que 6 pages ; les conditions générales ne sont pas produites ;
Dans le contrat d’habitation signé par les parties, il est indiqué « vous bénéficiez d’une indemnisation valeur à neuf dans les limites définies aux dispositions générales »; celles-ci n’étant pas fournies, la valeur à neuf s’applique.
Sur l’application de la règle de proportionnalité
La SA ALLIANZ fait valoir que le contrat a été souscrit pour 3 pièces principales mais qu’avec la véranda cela fait 4 pièces, qu’en conséquence il faut appliquer une règle de proportionnalité pour le calcul de l’indemnité.
Pourtant le contrat a bien été souscrit pour 3 pièces composées d’un séjour et de deux chambres, la véranda étant une dépendance comme indiqué dans le rapport de l’expert, la SA ALLIANZ sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
Mme [W] [J] et M. [F] [R] ayant dû pour faire reconnaître leurs droits engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés à plus juste proportion.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ; que le délibéré a été prorogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SA ALLIANZ à payer à Mme [W] [J] et M. [F] [R] la somme de 11. 948,56 € déduction faite de la provision déjà versée (27.543 -15.594,44) décomposée comme suit :
* 1.500 € au titre de la garantie vol pour l’outillage entreposé dans la véranda
* 8.000 € au titre de la garantie vol pour les bouteilles de vins, électroménager et matériels divers
* 14.543 € au titre de la garantie vol pour les armes
* 3.500 € au titre de la garantie bris de glace pour la réparation de la baie vitrée
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne la SA ALLIANZ à payer à Mme [W] [J] et M. [F] [R] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 85,22 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
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