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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 2 avr. 2025, n° 2024R00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024R00300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en dernier ressort
Rendue le 2 Avril 2025
N° de Rôle : 2024R00300
Le 5 Mars 2025,
Par devant Nous, M Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1] EVRY, assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE [Adresse 2] représentée par Me Corinne NJINE- TESSIER [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL CHAUFFAGE MAINTENANCE PLOMBERIE THERMIQUE [Adresse 4] 441 518 370 RCS [Localité 1] représentée par M. [S] [V] [Z] [F], gérant et par Mme [N] [F]
Comparant
Par exploit de Me [B] [E], huissier de justice à [Localité 2] le 20 Décembre 2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 8 janvier 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE sise à Epinay sur Orge (91360), immatriculée au registre de commerce d’Evry sous le numéro 320 750 474 est un cabinet d’expertise comptable qui a pour client la société CHAUFFAGE MAINTENANCE PLOMBERIE THERMIQUE sise à Corbeil-Essonnes (91100) et immatriculée au registre de commerce d’Evry sous le numéro 441 518 370 qui lui a confié différentes missions comptables ;
Des factures émises par la société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE, malgré de nombreuses relances et une mise en demeure n’ont pas été réglées par la société CHAUFFAGE MAINTENANCE PLOMBERIE THERMIQUE ;
La société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE a introduit auprès du tribunal de commerce d’Evry la présente instance ;
PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE a déposé le 21 décembre 2024 une assignation en référé devant le tribunal de commerce d’Evry à l’encontre de la société CHAUFFAGE MAINTENANCE PLOMBERIE THERMIQUE enrôlée sous le numéro 2024R300 ;
La signification à l’encontre de la société CHAUFFAGE MAINTENANCE PLOMBERIE THERMIQUE a été faite par commissaire de justice le 20 décembre 2024, la signification au destinataire s’avérant impossible, le commissaire de justice a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses ;
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi ;
Dans son assignation et ses dernières conclusions la société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE demande au juge des référés du tribunal de commerce d’Evry de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure civile ; Vu l’article 1103 du Code Civil ;
* DECLARER la demande de la Société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE recevable et bien fondée, et en conséquence ;
En conséquence ;
* CONDAMNER la Société CHAUFFAGE MAINTENANCE PLOMBERIE THERMIQUE à payer à la Société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE la somme de 2.158, 40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 ;
Subsidiairement;
* CONDAMNER la Société CHAUFFAGE MAINTENANCE PLOMBERIE THERMIQUE à payer à titre de provision la Société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE la somme de 1678, 40 euros TTC ;
* RENVOYER l’affaire devant le tribunal de commerce d’Évry-Courcouronnes et fixer une date pour qu’il soit statué au fond ;
En tout état de cause ;
* DEBOUTER la Société CHAUFFAGE MAINTENANCE PLOMBERIE THERMIQUE de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société CHAUFFAGE MAINTENANCE PLOMBERIE THERMIQUE à payer à la Société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société CHAUFFAGE MAINTENANCE PLOMBERIE THERMIQUE aux entiers dépens ;
Par conclusions intitulées « audience du 08/01/2025 » la société CHAUFFAGE MAINTENANCE PLOMBERIE THERMIQUE indique et demande au juge des référés du tribunal de commerce d’Evry :
« Nous devons à AEC la somme de 1678,40€ et non la somme demandée par AEC, mais nous demandons également une indemnisation pour les préjudices subis, à savoir les montants suivants :
* 988,80€ pour l’annulation de la facture 2209163748 du 30 septembre 2022 et son remboursement ;
* 1200€ pour la pénalité de l’année 2022 demande de remboursement ;
* 1200€ pour la pénalité de l’année 2023 demande de remboursement ;
* 2700€ pour les frais d’établissement de notre bilan 2023 par un autre expert-comptable, en raison de l’incapacité d’AEC à remplir ses obligations ;
* 500€ pour injure et diffamation, en raison des propos tenus dans l’email d’AEC ;
* 2800€ pour le refus de justifier et d’expliquer tant les factures que les OD de fin d’année (avec l’annulation de ces factures à déduire en plus). Voir en annexe l’email du 11/02/2025 exemple : actes demandés mais non fait etc. ;
Ces demandes se fondent sur l’article 222-1 du code de déontologie des experts-comptables, qui stipule qu’ils doivent agir avec diligence et transparence ;
Nous sollicitons également 1000€ selon l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais engagés dans le cadre de cette affaire ;
Nous voulons que toutes les pièces transmises par emails, hier le 04 /03 /2025 vers 16h59 soient rejetées en totalité et non utilisable contre nous car il démontre d’un non-respect de la procédure. »
MOYEN DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, nous dirons que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent, il sera renvoyé aux écritures et déclarations de celles-ci telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure ci-avant énoncée, ainsi que leurs dossiers de plaidoiries respectifs ;
Maître [K] [L] a comparu pour la société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE, demanderesse ;
Madame [N] [F] a comparu pour la société CHAUFFAGE MAINTENANCE PLOMBERIE THERMIQUE défenderesse ;
L’affaire a été mise en délibéré pour rendre notre ordonnance le 2 avril 2025 ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
A TITRE PRINCIPAL
Attendu que la société CHAUFFAGE MAINTENANCE PLOMBERIE THERMIQUE reconnait devoir la somme de 1.678,40 euros à la société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ;
Qu’en raison de ce qui précède, nous condamnerons la société CHAUFFAGE MAINTENANCE PLOMBERIE THERMIQUE à payer à la société AUDIT EXPERTISE COMPTABLE, la somme provisionnelle de 1.678,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu qu’au vu des difficultés soulevées par les parties pour leurs autres demandes, il apparaît impossible pour le juge des référés, juge de l’évidence, de statuer en l’état ;
Qu’il conviendra par conséquent de faire droit à la demande des parties et au regard de l’urgence, de dire qu’il n’y a pas lieu à référé pour leurs autres demandes, et de les renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond et de fixer une date de renvoi devant le tribunal via la passerelle, date à laquelle, elles devront comparaître ;
SUR LES DÉPENS
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu l’urgence et la demande des parties ;
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
En conséquence
Condamnons la SARL CHAUFFAGE MAINTENANCE PLOMBERIE THERMIQUE à payer à la SARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE, la somme provisionnelle de 1.678,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Constatons l’impossibilité pour le juge des référés de statuer en l’état pour les autres demandes pour lesquelles disons n’y avoir lieu à référé,
Faisons droit à la requête des parties,
Renvoyons les parties au fond par le biais de la passerelle à l’audience du tribunal de commerce d’Evry du :
Mardi 13/05/2025 à 14 heures, Devant la chambre n° 2,
qui fixera la date d’audience à laquelle l’affaire sera entendue,
Disons que notre ordonnance emporte saisine du tribunal et tient lieu de convocation,
Constatons que la défenderesse disposera d’un temps suffisant pour préparer sa défense,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL CHAUFFAGE MAINTENANCE PLOMBERIE THERMIQUE aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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