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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 1er juil. 2025, n° 2024F01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01921 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 1 ER JUILLET 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2024F01921
société AMPLIAE SARL C/ société AUTO MOTO MERIGNAC SASU
DEMANDERESSE
* société AMPLIAE SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Mustapha BENBADDA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société AUTO MOTO MERIGNAC SASU, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Margaux ALBIAC, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 mars 2025 par :
* Renaud PICOCHE, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société AMPLIAE SARL, ayant pour activité l’intermédiation commerciale en produits alimentaires et boissons, a acquis auprès de la société AUTO MOTO MERIGNAC SASU, vendeur professionnel de véhicules d’occasion, un véhicule utilitaire de marque FIAT, modèle FIORINO, par contrat de vente en date du 15 septembre 2023.
Le prix d’achat convenu était de 8.225,00 € TTC, pour un véhicule affichant un kilométrage de 108.836 km. La vente comportait une garantie contractuelle de 6 mois couvrant la boîte de vitesses, le moteur et les pièces.
Le 3 novembre 2023, soit environ un mois et demi après la vente, la demanderesse a signalé une panne. Des dysfonctionnements sont constatés : odeur de gasoil, bruit de claquement dans la direction, fuite d’huile hydraulique, et défaillance des coupelles d’amortisseurs.
Ces problèmes, selon une expertise contradictoire réalisée le 31 janvier 2024, sont antérieurs à la vente et non décelables par l’acheteur. Le cabinet mandaté par l’assureur protection juridique (JURIDICA), a relevé :
* un bruit de claquement à la direction (provenant des coupelles d’amortisseurs),
* un niveau d’huile très bas dans le réservoir de direction assistée,
* un compas de capot tordu,
* aucune impossibilité de fonctionnement du moteur, le véhicule étant roulant.
L’expert a considéré que seuls les amortisseurs présentaient un désordre d’origine antérieure à la vente. Le montant des réparations a été estimé à 1.549,79 € TTC.
Par courriers recommandés datés des 15 novembre 2023, 7 février et 6 mars 2024, la société AMPLIAE SARL a demandé la prise en charge des réparations ou la résolution de la vente. Ces mises en demeure sont restées sans réponse de la part de la société AUTO MOTO MERIGNAC SASU.
En l’absence de résolution amiable du litige, par assignation en date du 17 octobre 2024, la société AMPLIAE SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule,
Condamner la SASU AUTO MOTO MERIGNAC à restituer le prix de vente du véhicule,
Condamner la SASU AUTO MOTO MERIGNAC à régler la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SASU AUTO MOTO MERIGNAC à venir chercher le véhicule sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
Condamner la SASU AUTO MOTO MERIGNAC à régler la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
À titre infiniment subsidiaire si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière et notamment celle de préciser si le véhicule est affecté de vices cachés présents antérieurement à la vente du véhicule
Par conclusions écrites responsives, déposées à la barre, la société AUTO MOTO MERIGNAC SASU demande au tribunal de :
Vu l’article 1641 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter purement et simplement la société AMPLIAE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, aussi infondées qu’injustifiées ;
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société AMPLIAE ;
Condamner la société AMPLIAE au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 144 du code de procédure civile : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Considère que la détermination du quantum des créances alléguées par la société AMPLIAE SARL ne peuvent être déterminés sans l’intervention d’un expert judiciaire dans la mesure où elles sont conditionnées par la détermination de la responsabilité des retards de paiements et de réalisation des ouvrages pour laquelle les parties procèdent par allégations, mais dont elles ne produisent pas de preuves suffisantes.
En conclut qu’il convient d’ordonner une expertise judiciaire et de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de conclusions de reprise d’instance par la partie la plus diligente.
En conséquence, le tribunal
Désignera Monsieur [J] [K] en qualité d’expert judiciaire, avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties,
* les entendre en leurs explications,
* entendre tous sachants,
* Se faire communiquer par toutes personnes les documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
* Se rendre sur les lieux,
* Examiner le véhicule litigieux et identifier la nature, l’origine et l’antériorité des désordres mécaniques allégués,
* dire si les désordres invoqués existent,
* dans l’affirmative, les décrire,
* Dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer l’usage de manière significative, au sens de l’article 1641 du code civil,
* Préciser si les désordres étaient présents au moment de la vente,
* dans ce cas, décrire et chiffrer les travaux nécessaires après information des parties et communication à ces dernières des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
* donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties,
* Faire toutes observations qu’il jugera utiles à la solution du litige,
Dira que la charge des frais d’expertise sera provisoirement supportée par la société AMPLIAE SARL, avec une provision de 4.000,00 € à verser dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, à valoir sur la consignation.
Dira que, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête du juge chargé du contrôle de l’expertise.
Sursoira à statuer sur le fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et des conclusions de reprise d’instance par la partie la plus diligente.
Dira, en l’état, n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservera les dépens en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire,
Désigne Monsieur [J] [K] – Juridique Auto Expertise, demeurant à [Adresse 3], en qualité d’expert judiciaire avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties,
* les entendre en leurs explications,
* entendre tous sachants,
* Se faire communiquer par toutes personnes les documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
* Se rendre sur les lieux,
* Examiner le véhicule litigieux et identifier la nature, l’origine et l’antériorité des désordres mécaniques allégués,
* dire si les désordres invoqués existent,
* dans l’affirmative, les décrire,
* Dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer l’usage de manière significative, au sens de l’article 1641 du code civil,
* Préciser si les désordres étaient présents au moment de la vente,
* dans ce cas, décrire et chiffrer les travaux nécessaires après information des parties et communication à ces dernières des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
* donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties,
* Faire toutes observations qu’il jugera utiles à la solution du litige,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, celui-ci pourra être remplacé par simple ordonnance du Président du tribunal rendue sur requête ;
Dit que la charge des frais d’expertise sera provisoirement supportée par la société AMPLIAE SARL, avec une provision fixée à 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) à consigner dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que la société AMPLIAE SARL supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise,
Dit que les opérations d’expertise devront commencer à compter de la notification de la consignation de la provision.
Dit que l’expert devra tenir une réunion dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion dont il fera immédiatement rapport au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction ainsi qu’aux parties ; devront obligatoirement figurer dans ce rapport :
* le calendrier prévisionnel de ses opérations,
* une estimation de sa rémunération définitive,
* les tiers dont la présence à la cause lui apparait nécessaire,
et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties,
Dit qu’à tout moment de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision allouée ou de nécessité de proroger les délais, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instructions tout en informant les parties de ses demandes,
Dit que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours,
Dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe dans les 6 mois de la date de notification de la consignation de la provision,
Sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et des conclusions de reprise d’instance de la partie la plus diligente,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Réserve les dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,52 €
Dont TVA : 14,42 €.
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