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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 5 juin 2025, n° 2025F00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F415 Numéro de Procédure collective : 2023RJ138
DEMANDEUR :
SELARL MJ, [M] prise en la personne de Maître, [A], [M] LES ALGORITHMES, [Adresse 1]
Comparaissant en personne
DEFENDEUR :
IMRANE (SAS), [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 842 893 794 RCS ANTIBES
Représentée par Maître Mouna JEMALI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Robert MARTIN
Juges : Monsieur Frédéric LYONS
Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier-associé.
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 03/06/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05/06/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Robert MARTIN, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS IMRANE, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 842 893 794, dont le siège social est sis, [Adresse 2] à, [Localité 1], a désigné la SELARL MJ, [M], prise en la personne de Maître, [A], [M], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif à l’égard de la SAS IMRANE, selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, soit 13 413,75 € par an.
Que ledit jugement a désigné la SELARL MJ, [M], prise en la personne de Maître, [A], [M] en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.
PAR REQUETE en date du 10 avril 2025, dûment réceptionnée par le greffe le 30 avril suivant, la SELARL MJ, [M], prise en la personne de Maître, [A], [M] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS IMRANE.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l’audience de chambre du conseil du 20 mai 2025, et après renvoi, à l’audience du 03 juin 2025, date à laquelle les parties ont comparu et celle-ci prise en délibéré.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition du jugement le 05 juin 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan sollicite la résolution du plan de redressement de la SAS IMRANE en raison de l’absence totale de versement des consignations mensuelles, et ce, malgré plusieurs relances ;
Que le demandeur soutient en outre que l’ensemble des éléments comptables qui devaient lui être transmis ne lui ont pas été communiqués ;
Qu’au regard de ces éléments, il sollicite la résolution du plan de redressement de la SAS IMRANE et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’à l’audience en chambre du conseil du 03/06/2025, le conseil de la SAS IMRANE indique s’opposer à la demande du commissaire à l’exécution du plan ;
Qu’il indique à la barre que trois ordres de virement ont été émis pour régler les provisions ;
Attendu qu’à la barre à l’audience du 03/06/2025, le commissaire à l’exécution du plan a donné lecture de son rapport ;
Qu’il expose en outre avoir reçu, le jour de l’audience, la majorité des éléments sollicités, tout en soulignant que les versements de provision ainsi que le bilan afférent à l’exercice 2024 ne lui avaient toujours pas été communiqués ;
Qu’en conséquence, il maintient sa requête initiale ;
Attendu que le juge-commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à la résolution du plan de redressement de la SAS IMRANE ;
Attendu qu’au regard des renseignements fournis à l’audience et des circonstances de l’espèce, il ressort que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Qu’en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l’état de cessation des paiements de la SAS IMRANE et prononcera l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement ;
Que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d’affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Qu’en conséquence et dans ses conditions, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions écrites,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
IMRANE (SAS), [Adresse 2]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard, laquelle entraîne subséquemment la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif arrêté le 17 septembre 2024 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 05/06/2025 ;
DESIGNE Monsieur Eric LE-MEUR en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SELARL MJ, [M], prise en la personne de Maître, [A], [M], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce : la SELAS, [F], [R] – GUILLAUME MERMOZ – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître, [F], [R] demeurant, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;
DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE à trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;
DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE d’ores et déjà l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de clôture en chambre du conseil du :
LUNDI 17 NOVEMBRE 2025 à 14H30
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Le Président Robert MARTIN
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Robert MARTIN
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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