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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 26 nov. 2025, n° 2025P01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025 -- 5ème Chambre -
N° RG : 2025P01378
SASU COUP DE POUCE
COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE C/
DEMANDEUR
COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE,, [Adresse 1],
Comparaissant, représenté par Monsieur, [Z], [R], muni d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SASU COUP DE POUCE, sise, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 1 er Octobre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 13 Août 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01378, le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société COUP DE POUCE SASU,
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société COUP DE POUCE SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE expose que :
* La société COUP DE POUCE SASU est identifiée sous le n° 805 274 107 RCS, [Localité 1] (2014B03942),
* La société COUP DE POUCE SASU est redevable envers elle d’une somme de 104.827,45 euros, qui ont pour origine des créances de CFE de 2018, 2021, 2022 et 2023 d’IS du 1 er septembre 2018 au 31 août 2021 et de la TVA du 1 er septembre 2018 au 31 août 2021,
* Ces créances ont été régulièrement authentifiées par l’envoi d’avis de mise en recouvrement,
* 5 avis de mise en demeure à l’adresse du gérant ou à l’adresse du siège de la société dont 1 en RAR,
* 20 SATD bancaires notifiés entre le 30 janvier 2023 et le 17 juin 2025 est revenue négative, 18 sont revenus positives sans provisions,
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de perquisition en date du 06 septembre 2024,
A la barre,
Le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance du COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société COUP DE POUCE SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société COUP DE POUCE SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 06 septembre 2024, date du procès-verbal de perquisition,
Toutefois, il n’est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société COUP DE POUCE SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société COUP DE POUCE SASU,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société COUP DE POUCE SASU au capital de 500,00 euros, identifiée sous le
n° 805 274 107 RCS, [Localité 1] (2014B03942), dont le siège social est situé, [Adresse 3], exerçant une activité de services aux particuliers et aux entreprises : tous travaux manuels et/ou mécanisés, d’entretien d’espaces verts, tous travaux d’entretien agricole, entretien des bâtiments du premier niveau, achat, vente textile, habillement et accessoires de mode, toutes activités connexes ou complémentaires, vente et services,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 06 septembre 2024,
Nomme Paul BERNARD, Juge-Commissaire et Franck CHANQUOY, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL PHILAE,, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître, [E], [N],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SCP, [B] :, [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 14 janvier 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-
4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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