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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 20 mai 2026, n° 2026P00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 20 MAI 2026 5ème Chambre
N° PCL : 2026J00918 SARL THIBAUT MORIN COIFFURE N° RG: 2026P00969
DEBITEUR
SARL THIBAUT MORIN COIFFURE
, sise [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 942 205 212 – 2025 B 1906
Représentant légal : Jean-Francois SOULEYREAU, Gérant,
Comparaissant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 20 mai 2026 en chambre du Conseil où siégeaient Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Eric GROISILLIER, Olivier GOUTAL, Juges, assistés d’Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Prononcée à l’audience publique du 20 mai 2026,
La minute du présent jugement est signée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre et par Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.
Le 4 mai 2026, la société THIBAUT MORIN COIFFURE SARL a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l’entreprise, a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
La société, qui est identifiée sous le n° 942 205 212 RCS BORDEAUX (2025 B 1906), a pour activité déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux : la coiffure mixte ; la vente de tous produits et accessoires liés à la coiffure,
Constituée sous la forme de SARL elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société THIBAUT MORIN COIFFURE SARL a présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
l’actif disponible, selon les déclarations du dirigeant, est nul,
le passif à échoir, provisoirement évalué et sous toutes réserves s’élève à 115.000,00 euros,
il n’existe pas d’actif immobilier,
aucun document comptable n’est remis,
* 5 salariés sont employés au jour de la déclaration de cessation des paiements et 6 l’ont été au cours des six derniers mois,
La société THIBAUT MORIN COIFFURE SARL a indiqué qu’elle considérait que sa situation était trop compromise pour qu’une solution de redressement puisse être envisagée,
La société THIBAUT MORIN COIFFURE SARL a indiqué qu’elle avait cessé toute activité,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Sur ce,
La société THIBAUT MORIN COIFFURE SARL est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du code de commerce au 1er mai 2026, date des premiers impayés,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code,
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du code de commerce et de l’article R 624-1 du code du commerce,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de la société THIBAUT MORIN COIFFURE SARL,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société THIBAUT MORIN COIFFURE SARL, au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 942 205 212 RCS [Localité 1] (2025 B 1906), dont le siège social est à [Adresse 2], exerçant une activité de coiffure mixte ; la vente de tous produits et accessoires liés à la coiffure,
conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 1er mai 2026, la date de cessation des paiements,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [S] [J], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SELARL [P] [N] & COMPAGNIE, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Dit que le délai imparti au liquidateur judiciaire pour l’établissement de la liste des créances est de douze mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 15 mai 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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