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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 23 janv. 2026, n° 2024F01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 23 janvier 2026
N° RG : 2024F01575
Société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD 2-6-4 Otermachi Chiyoda-ku TOKYO 100-8050 JAPON (Maître Stéphane GARIBOLDI, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. 4 quai d’Arenc 13002 MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître Anthony JEBRAYEL, avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2025F00267
Société CMA CGM S.A. Boulevard Jacques Saade 13235 Marseille 2e Arrondissement Cede comparant par Me JEBRAYEL Anthony 50 rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE
Société CMA CGM BELGIUM NV Klipperstraat 15 B-2030 ANVERS BELGIQUE
(Maître Anthony JEBRAYEL, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société OPTIMODAL OPTIMODAL NEDERLAND B.V. Oudelandseweg 33 3194 AR HOOGVLIET ROTTERDAM
PAYS-BAS (partie défaillante)
Société KLUTH TRANSPORTE GmbH & Co WELSERSTR 6 414689 NEUSS (Maître Sigrid PREISSL, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 janvier 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. GASSEND, M. BROUILLET, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 23 janvier 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. BROUILLET, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 14 novembre 2024, la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour l’entendre condamner, vu la Convention de Bruxelles amendée du 25 août 1924, vu le décret du 25 mars 1937, vu les pièces versées aux débats, au paiement de la somme de 90 709,72 euros au jour de la délivrance de la présente assignation, outre intérêts au taux légal à compter du même jour, et capitalisation des intérêts, et celle de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dénonce d’assignation et assignation en garantie délivrée le 31 janvier 2025, les sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM BELGIUM NV ont cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, les sociétés OPTIMODAL et KLUTH TRANSPORTE GmbH & Co pour entendre :
*Vu notamment,
La Convention internationale de Bruxelles de 1924,
Les articles 1240 et s, 1103, 1104, 1231-1 du Code civil,
L’article L.133-1 du Code de commerce,
Sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité au regard de la demande principale à laquelle la requérante opposera notamment toutes exceptions, fins de non-recevoir, nullités et défense au fond,
* Joindre l’appel en garantie à l’instance principale,
* Concourir au déboutement de la demande principale,
* Sinon subsidiairement les entendre condamner conjointement et solidairement ou celle à l’encontre de laquelle l’action mieux compètera, à relever et garantir la requérante contre toutes condamnations éventuelles en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre.
* Condamner tout succombant à payer à CMA CGM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de traduction engagés par la présente procédure.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire nonobstant tout recours et sans caution.
A l’audience :
* La société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD indique se désister de son instance et de son action.
* La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d’instance et d’action.
* Les sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM BELGIUM NV indiquent se désister de leur instance et de leur action à l’encontre des sociétés OPTIMODAL et KLUTH TRANSPORTE GmbH & Co ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F01575 et 2025F00267 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD à l’encontre de la société CMA CGM S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de cette instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Constater l’extinction de l’action des société CMA CGM S.A. et CMA CGM BELGIUM NV à l’encontre des sociétés OPTIMODAL et KLUTH TRANSPORTE GmbH & Co, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de cette instance,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F01575 et 2025F00267 ;
Constate l’extinction de l’action de la société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD à l’encontre de la société CMA CGM S.A. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’action des société CMA CGM S.A. et CMA CGM BELGIUM NV à l’encontre des sociétés OPTIMODAL et KLUTH TRANSPORTE GmbH & Co ainsi que l’extinction de l’instance ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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