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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 4 févr. 2026, n° 2025L05808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05808 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 4 FEVRIER 2026
ROLE N° 2025L05808
GREFFE N° 2024J01657
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
LE BISTRO POP SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 4 février 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier d’audience,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 4 décembre 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LE BISTRO POP SAS, identifiée sous le n° 882 719 222 RCS BORDEAUX (2023 B 3700), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité de bar restaurant sans cuisson sur place, salon de thé et boutique, nommé la SCP [K], [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 17 décembre 2025, la SCP [K], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
A la barre,
La SCP [K], prise en la personne de Maître [J] [Z], ès qualités, indique maintenir sa demande,
La société LE BISTRO POP SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s’est pas présentée à l’audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non comparution de la société LE BISTRO POP SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Après avoir avisé le Ministère public,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 7 février 2028 à 09 heures 35 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l’article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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