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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 24 avr. 2026, n° 2024F01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01800 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 24 AVRIL 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01800
SAS VINS DU MONDE SARL VALADE & [I] C/ Société de droit italien [R] dite SOCIETA SEMPLICE [N] Société de droit italien [R] DISTRUTIONE [T] GIORDANO LUCIA 1 C SAS Société de droit italien IDDA SS [N] Société de droit italien [Z] [P] [M] [B] & C SAS [N]
DEMANDERESSES
* SAS [Adresse 1] DU MONDE, DOMAINE DE [Localité 1] [Localité 2]
* SARL VALADE & [I], DOMAINE DE LISENNES -33370 [Localité 3]
comparaissant par Maître Yasmine DEVELLE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL MINERAL
DEFENDERESSES
* Société de droit italien [R] dite [Adresse 2] (Italie)
* Société de droit italien [R] DISTRUTIONE [T] GIORDANO LUCIA [Adresse 3] (Italie)
* Société de droit italien [Adresse 4] SS [N][Adresse 5] (Italie)
* Socitété de droit italien [Z] [P] [M] [B] ET C SAS [Adresse 6] (Italie)
comparaissant par Maître Christine JAIS-MELOT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL SACJ
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 mars 2026 par Denis VIOT, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article
871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés VINS DU MONDE SAS et VALADE & [I] SARL sont deux sociétés sœurs qui exercent une activité de commerce de gros, importation et revente en France de grands vins étrangers, depuis respectivement 1996 et 1987.
La famille [R], à travers ses différentes entités, est un producteur de vins italiens de prestige.
Les sociétés [R] dite SOCIETA SEMPLICE [N], IDDA SS [N] et [Z] [P] [M] [B] & C SAS [N] sont productrices de vins, la société [R] DISTRUTIONE [T] GIORDANO LUCIA 1 C SAS est une entreprise d’importation et de distribution de vins étrangers et aussi d’exportation de vins issus des différents domaines.
Les différentes entités du groupe seront ci-après dénommées « [R] ».
Les sociétés VINS DU MONDE SAS et VALADE & [I] SARL importent et commercialisent de nombreuses références de vins étrangers, dont les vins « [R]». Aucun contrat de distribution n’a jamais été formalisé entre les parties.
Après échanges entre les dirigeants, une notification officielle de cessation des relations commerciales a été adressée aux deux sociétés le 29 février 2024 moyennant l’observation d’un préavis d’une durée de six mois, expirant le 1 er septembre 2024.
Les sociétés VINS DU MONDE SAS et VALADE & [I] SARL ont réclamé une indemnisation financière le 28 mars 2024 qui leur a été refusée.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente à l’audience.
Par acte extrajudiciaire en date du 4 septembre 2024, les sociétés VINS DU MONDE SAS et VALADE & [I] SARL ont assigné les sociétés [R] dite SOCIETA SEMPLICE [N], [R] DISTRUTIONE [T] GIORDANO LUCIA 1 C SAS, IDDA SS [N]
et [Z] [P] [M] [B] & C SAS [N] devant le tribunal de céans.
Par cet acte et par conclusions récapitulatives n° 3 soutenues à la barre, les sociétés VINS DU MONDE SAS et VALADE & [I] SARL demandent au tribunal de :
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence relative à la rupture brutale des relations commerciales établies,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse et les déclarer recevables,
Constater l’existence d’une relation commerciale établie de longue date entre les parties à l’instance,
Constater le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie,
Constater le préjudice subi consécutivement subi par la demanderesse,
En conséquence :
A titre principal de :
Fixer le préjudice à 18 mois de préavis sur la base de la moyenne de la marge brute perdue,
Condamner in solidum les sociétés du groupe [R] à verser à la société VINS DU MONDE la somme de 54.485,70 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner in solidum les sociétés du groupe [R] à verser à la société VALADE et [I] la somme de 76.401,21 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire de :
Fixer le préjudice à 18 mois de préavis sur la base de la moyenne de la marge sur coût variable perdue,
Condamner in solidum les sociétés du groupe [R] à verser à la société VINS DU MONDE la somme de 41.464,99 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner in solidum les sociétés du groupe [R] à verser à la société VALADE et [I] la somme de 51.850,50 € à titre de dommages et intérêts,
A titre plus subsidiaire de :
Fixer le préjudice à 12 mois de préavis sur la base de la moyenne de la marge brute perdue,
Condamner in solidum les sociétés du groupe [R] à verser à la société VINS DU MONDE la somme de 36.323,80 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner in solidum les sociétés du groupe [R] à verser à la société VALADE et [I] la somme de 50.934,14 € à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire de :
Fixer le préjudice à 12 mois de préavis sur la base de la moyenne de la marge sur coût variable perdue,
Condamner in solidum les sociétés du groupe [R] à verser à la société VINS DU MONDE la somme de 27 63,33 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner in solidum les sociétés du groupe [R] à verser à la société VALADE et [I] la somme de 34.567,00 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
Condamner in solidum les sociétés du groupe [R] aux dépens,
Condamner in solidum les sociétés du groupe [R] au versement de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à l’audience, les sociétés [R] dite SOCIETA SEMPLICE [N], [R] DISTRUTIONE [T] GIORDANO LUCIA 1 C SAS, IDDA SS [N] et [Z] [P] [M] [B] & C SAS [N] demandent au tribunal de :
Vu le Règlement 2015/2012 du 12 décembre 2012 « Bruxelles I bis », Vu l’article L.442-1, II du code de commerce,
In limine litis :
Se déclarer incompétent pour statuer sur ce litige au profit du tribunal de commerce d’Asti en Italie,
Renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
Mettre hors de cause les sociétés IDDA SS [N] et [Z] [P], [M] [B] & C SAS [N],
Débouter les sociétés VINS DU MONDE et VALADE ET [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre encore plus subsidiaire :
Limiter à 12 mois maximum le préavis pour la société V&T et la société VDM compte tenu de la durée et des caractéristiques de la relation,
Déduire du montant pour le calcul d’une éventuelle indemnité la durée du préavis de 6 mois déjà accordée,
Fixer en conséquence l’éventuelle indemnisation à la somme totale de 31.105,16 € soit un préavis de 12 mois, dont il convient de déduire les 6 mois déjà octroyés, calculé sur la base de la moyenne habituelle de 3 années de
marge brute, soit 17.283,50 € pour la société VALADE ET TRANSADINE et 13.821,66 € pour la société VINS DU MONDE,
Dans l’hypothèse où le préavis serait considéré comme insuffisant, le fixer à une durée tenant compte de la faiblesse de la relation (4 % du chiffre d’affaires des demanderesses)
En tout état de cause
Condamner les sociétés VINS DU MONDE et VALADE ET [I] à payer la somme de 3.000,00 € aux sociétés IDDA SS [N], [Z] [P], [M] [B] & C SAS [N] du fait de leur mise hors de cause,
Condamner les sociétés VINS DU MONDE et VALADE ET [I] à payer la somme de 5.000,00 € aux sociétés [R] et [R] DISTRIBUZIONE chacune au titre de l’article du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
Moyens sur l’exception
Les sociétés [R], demanderesses à l’exception, soutiennent que :
* la clause attributive de compétence figure directement sur les factures acquittées pendant respectivement 14 et 25 ans par les sociétés demanderesses,
* le dommage allégué est la conséquence de la décision, prise en Italie, de rompre le contrat. Le dommage à l’origine du préjudice allégué, en l’occurrence la décision de rupture, est localisé en Italie,
Les sociétés VINS DU MONDE SAS et VALADE & [I] SARL répondent que :
* aucun contrat écrit signé ne lie les parties, la mention unilatérale d’une clause attributive de compétence en pied de facture ne satisfait pas aux exigences formelles de l’article 25 du Règlement « Bruxelles I bis »,
* l’action indemnitaire engagée par les demanderesses relève de la matière délictuelle, au sens de l’article 7, §2 du règlement « Bruxelles I bis » qui pose que la juridiction compétente est celle du lieu où le dommage est subi, c’està-dire le siège social des demanderesses, situé en France, et plus précisément à [Localité 4].
Moyens sur le fond
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés VINS DU MONDE SAS et VALADE & [I] SARL soutiennent que le préavis de 6 mois est insuffisant, il ne permet pas un réajustement réaliste et raisonnable de
l’activité, ni une réorganisation commerciale conforme aux exigences de loyauté et de prévisibilité des affaires.
Les sociétés [R], sur le fond, répondent qu’aucune spécificité ne justifie d’allonger la durée du préavis de 6 mois accordé, les sociétés VINS DU MONDE SAS et VALADE & [I] SARL n’ont passé aucune commande durant le préavis de 6 mois, ce qui démontre que tout allongement du préavis aurait été inutile.
SUR CE,
Sur la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux :
Sur la recevabilité de l’exception :
Les sociétés [R] ont soulevé l’exception d’incompétence avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
L’exception est motivée et elle désigne la juridiction qui, d’après elles, serait compétente.
Le tribunal dira que l’exception est recevable.
Sur le mérite de l’exception :
Les sociétés [R] soutiennent que la clause attributive de compétence était systématiquement mentionnée sur le pied de ses factures, et dès lors qu’elles étaient payées sans contestation depuis plus de 15 ans, les sociétés VINS DU MONDE SAS et VALADE & [I] SARL auraient tacitement accepté la clause, qui serait dès lors opposable.
Toutefois, le fait qu’une facture mentionne une attribution de compétence pour un éventuel litige la concernant, ne signifie pas que ce soit une clause dûment acceptée pour la relation en général.
Une telle mention ne se confond pas avec un renvoi à un contrat établi contenant lui-même une clause attributive de compétence.
Et en l’espèce, il y a absence de contrat pour régir les relations entre les parties.
Les dispositions de l’article 25, §1bis du Règlement de Bruxelles ne trouvent donc pas application ici.
Ensuite, les sociétés du groupe [R] soutiennent que les marchandises étant facturées « Ex-works » le tribunal italien serait compétent.
Mais mettre la marchandise à disposition de l’acheteur départ usine ne se confond pas avec le lieu de livraison. Ce moyen est donc inopérant.
Enfin, à défaut de contrat, ce qui est le cas en l’espèce, l’article 4.1 du Règlement Bruxelles Ibis pose la compétence de principe du tribunal du lieu du domicile du défendeur, donc Bordeaux.
Et, le tribunal de commerce de Bordeaux fait partie des 8 juridictions françaises qui peuvent connaitre une telle action engagée au visa de l’article L. 442-1 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent pour connaitre, l’exception de compétence soulevée par les sociétés [R] est rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre d’une rupture brutale de la relation commerciale :
L’article L. 442-1 II du code de commerce dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Le respect combiné de la liberté du commerce et des prescriptions de l’article L. 442-1 II du code de commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l’intention de rompre, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise.
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si une relation commerciale établie existait bien entre les parties avant que celle-ci ne cesse (I) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles elle a été rompue (II) et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour les demanderesses de la perte de marge sur coûts évitables pendant le préavis manquant ou inexécuté (III).
I – Sur la relation commerciale :
Les parties entretiennent des relations commerciales de longue date.
Selon les écritures des défenderesses, et ce n’est pas contesté, les durées respectives des relations, sont :
[…]
Aucune interruption de la relation n’est relevée dans les faits exposés depuis ces dates.
Les relations commerciales ont bien toutes été entretenues de façon régulière et stable.
Le tribunal dit que ces relations commerciales présentent le caractère établi au sens de l’article L. 442-1 II du code de commerce, les durées de relation retenues sont de 14 à 25 ans, la condition première pour l’application du texte visé est respectée.
Il n’est rapporté aucun flux d’affaires entre les demanderesses et les sociétés IDDA SS [N] et [Z] [P] [T] [R] [B] ET C SAS [N]. Ces dernières seront donc mises hors de cause.
II – Sur les circonstances de la rupture de la relation commerciale établie :
La rupture de la relation a été préalablement discutée entre les dirigeants, puis a été notifiée par écrit, moyennant un préavis accordé de 6 mois.
Les sociétés VINS DU MONDE SAS et VALADE & [I] SARL réclament une indemnité financière calculée sur la base d’un préavis de 18 mois.
Si brutalité il y a dans la rupture des relations, elle ne pourrait être que la conséquence d’un préavis d’une durée insuffisante et/ou d’un préavis accordé qui aurait été empêché dans son exécution.
Les sociétés VINS DU MONDE SAS et VALADE & [I] SARL soutiennent que les sociétés [R] recouraient parallèlement à d’autres distributeurs en France à leur insu alors qu’il est établi que les parties ne se sont jamais consenti la moindre exclusivité de part et d’autre. Ce moyen, inopérant, est donc écarté.
Elles commercialisent quant à elles d’autres vins italiens que ceux des sociétés du Groupe [R] et d’une manière générale de nombreuses autres références de vins étrangers.
La société VINS DU MONDE SAS indique sur son site internet disposer de plus de 700 références de grands vins, dont 21 domaines sont situés en Italie.(pièce 5 [R])
A ce titre, si les cuvées [R] pouvaient occuper « une place de prestige dans le portefeuille commercial des demanderesses », il n’en reste pas moins qu’elles représentaient à peine 4-5 % de leur chiffre d’affaires global respectif et qu’elles commercialisent de nombreux autres grands vins italiens de même catégorie.
Concernant le développement de leur activité d’import-négoce de ces larges gammes de vins étrangers, les sociétés VINS DU MONDE SAS et VALADE & [I] SARL ne justifient pas qu’elles auraient engagé des ressources spécifiquement dédiées pour promouvoir tout particulièrement le négoce des vins [R].
Elles ne rapportent pas davantage la preuve qu’une réorganisation commerciale allait devoir être engagée à la suite de la rupture annoncée des relations commerciales et que leurs activités auraient pu connaitre une
dégradation significative de leur modèle d’affaires, soit en baisse du panier moyen, soit en perte de clients.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces observations, le tribunal considère que le préavis accordé de 6 mois est d’une durée raisonnable et adaptée aux circonstances de l’espèce.
Enfin, les sociétés [R] n’ont rien refusé à ses partenaires qui aurait été de nature à empêcher que cette période de préavis puisse se dérouler jusqu’au 1 er septembre 2024 dans les conditions qui prévalaient avant l’annonce de la rupture des relations commerciales.
Le tribunal constate que le préavis écrit accordé a été effectivement réalisé, que la rupture des relations commerciales n’est donc pas brutale et qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner une quelconque demande d’indemnisation financière.
Les sociétés VINS DU MONDE SAS et VALADE & [I] SARL seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de la brutalité de la rupture des relations commerciales.
Sur les condamnations accessoires :
Pour faire valoir leurs droits, les sociétés du groupe [R] ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal condamnera les sociétés VINS DU MONDE SAS et VALADE & [I] SARL à payer in solidum la somme de 2.000,00 € à chacune des sociétés [R] dite SOCIETA SEMPLICE [N] et [R] DISTRUTIONE [T] GIORDANO LUCIA 1 C SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus demandé et déboutant les demandes formées à ce titre par les autres sociétés du groupe [R], les IDDA SS [N] et [Z] [P] [M] [B] ET C SAS [N].
Succombant à l’instance, les sociétés VINS DU MONDE SAS et VALADE & [I] SARL supporteront les dépens in solidum.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit être compétent,
Déboute les sociétés VINS DU MONDE SAS et VALADE & [I] SARL de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les sociétés VINS DU MONDE SAS et VALADE & [I] SARL à payer la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) aux sociétés [R] dite SOCIETA SEMPLICE [N] et [R] DISTRUTIONE [T] GIORDANO LUCIA 1 C SAS chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés VINS DU MONDE SAS et VALADE & [I] SARL aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 143,82 €
Dont TVA : 23,97 €.
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