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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 28 janv. 2025, n° 2024001447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024001447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2024001447 Code N° 562
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société Cabinet [S], Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 842 359 135, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SARL MENSOLE AVOCATS, prise en la personne de Maître Guillaume GUILLEVIC, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], avocat plaidant, et par le Cabinet OUEST AVOCAT CONSEILS, comparant par Maître Amaury EMERIAU, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 5],
D’une part,
ET :
La Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG, Société à responsabilité limitée au capital de 200.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 478 468 895, dont le siège social est situé [Adresse 6] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-[W], prise en la personne de Maître [T] [W], Avocate au Barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (Charente-Maritime), demeurant [Adresse 7] à POITIERS (Vienne), avocat plaidant, et par la SELARL DGCD Avocats, prise en la personne de Maître François CUFI, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 8], avocat postulant,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Monsieur Vincent LEGRIS
Juge : Monsieur Olivier COSTE
Juge : Madame Virginie BOSC
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société Cabinet [S], anciennement dénommée DÉFI RETRAITE VENDEE AQUITAINE, a signé avec la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – une lettre de mission relative à la présentation de ses comptes annuels pour l’exercice s’étalant du 01 Octobre 2020 au 30 Septembre 2021 ;
Ladite lettre de mission est tacitement reconductible et comporte des conditions particulières ainsi que des conditions générales ;
Pour l’exercice comptable suivant, la Société Cabinet [S] a changé d’expert-comptable en la Société FIRCO ; cette dernière a mis en lumière des erreurs significatives dans la comptabilité fournie par la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG, entraînant une présentation fallacieuse des résultats financiers, où un bénéfice était affiché alors que la société subissait en réalité des pertes ;
L’ensemble de ces difficultés a été répertorié par la Société FIRCO et retranscrit dans un écrit en date du 12 Décembre 2023 ;
La Société FIRCO a notamment rencontré des difficultés pour analyser les comptes et a identifié plusieurs erreurs comptables notamment dans le bilan 2021/2022 ;
Il est apparu des doublons de factures, des créances non provisionnées et des incohérences dans les écritures ;
Le 18 Décembre 2023, la Société Cabinet [S] a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – de l’indemniser pour le préjudice subi, totalisant 13.402,36 €, de procéder à une ouverture de sinistre auprès de son assureur et de lui transmettre ses coordonnées, et ce, sous huitaine ;
Le 16 Janvier 2024, la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – a, par lettre recommandée avec accusé de réception, contesté les allégations d’erreurs, en indiquant ne pas faire la même analyse que la Société Cabinet [S] ;
Par suite, aucune solution n’a été trouvée entre les parties ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 26 Février 2024, la Société Cabinet [S] a attrait devant la présente Juridiction la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG, pour :
Vu les Articles 1103 et 1217 du Code Civil, Vu le Code de déontologie des experts-comptables, Vu le Décret n° 2012-432 du 30 Mars 2012,
Dire et juger la Société Cabinet [S] recevable et bien fondée en son action,
Par conséquent,
Condamner la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG à payer à la Société Cabinet [S] les sommes de :
* 2.970,00 € HT au titre des honoraires de reprise de comptabilité auprès de la Société FIRCO,
* 2.121,73 € au titre des frais bancaires,
* 5.310,63 € au titre des intérêts et assurance du crédit de campagne (trésorerie),
* 2.000,00 € au titre du temps passé par l’assistante de direction et le gérant à repointer les opérations comptables avec le nouvel expert-comptable,
Condamner la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – à payer à la Société Cabinet [S] la somme de 3.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – aux entiers dépens de l’instance.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 24 Septembre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 28 Janvier 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse n° 1 non datées aux termes desquelles la Société Cabinet [S] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et 1217 du Code Civil, Vu l’Article 1171 du Code Civil, Vu le Code de déontologie des experts-comptables, Vu le Décret n° 2012-432 du 30 Mars 2012,
In limine litis, sur l’exception d’incompétence adverse :
A titre principal,
Dire et juger que la clause génère un déséquilibre significatif et est réputée nulle,
A titre subsidiaire,
Dire et juger la demande recevable puisqu’introduite dans les trois mois de la connaissance du dommage, matérialisé par la restitution de l’analyse de la Société FIRCO,
Dire et juger la Société Cabinet [S] recevable et bien fondée en son action,
Par conséquent,
Condamner la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – à payer à la Société Cabinet [S] les sommes de :
* 2.970,00 € HT au titre des honoraires de reprise de comptabilité auprès de la Société FIRCO,
* 2.121,73 € au titre des frais bancaires,
* 5.310,63 € au titre des intérêts et assurance du crédit de campagne (trésorerie),
* 2.000,00 € au titre du temps passé par l’assistante de direction et le gérant à repointer les opérations comptables avec le nouvel expert-comptable,
Condamner la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – à payer à la Société Cabinet [S] la somme de 3.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – aux entiers dépens de l’instance.
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse en vue de l’audience du 24 Septembre 2024 aux termes desquelles la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu le bordereau des pièces fondant les prétentions de la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG,
Vu les dispositions de l’Article 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’Article 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les stipulations de la lettre de mission de la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – et les conditions générales y annexées,
A titre principal,
Dire et juger que l’action en responsabilité initiée par la Société Cabinet [S] a été engagée après le délai de trois mois à compter de la survenance des événements contestés,
Déclarer irrecevables comme étant forcloses les demandes de la Société Cabinet [S],
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse improbable où ces demandes ne seraient pas déclarées irrecevables,
Dire et juger que la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – n’a commis aucune faute,
Dire et juger que les préjudices allégués par la Société Cabinet [S] ne procèdent pas directement des manquements reprochés à la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG,
Débouter la Société Cabinet [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société Cabinet [S] à payer à la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société Cabinet [S] aux entiers frais et dépens de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la Société Cabinet [S],
Dire et juger que l’exécution provisoire du jugement entraînerait pour la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – des conséquences manifestement excessives,
En conséquence, écarter l’exécution provisoire.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que la Société Cabinet [S] et la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – sont liées par une lettre de mission pour la présentation des comptes annuels pour l’exercice débutant le 01 Octobre 2020 et se terminant le 30 Septembre 2021, matérialisant ainsi leur relation d’affaires ; Ladite prestation a été tacitement reconduite pour l’exercice suivant se clôturant le 30 septembre 2022 ;
Toutefois, les parties s’opposent quant à la bonne exécution par la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – de sa mission, la Société Cabinet [S] considérant que la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – a commis des manquements engageant sa responsabilité ;
Pour sa part, la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – souligne également que les clauses contractuelles prévoient des délais de forclusion pour toute action en responsabilité, affirmant que la Société Cabinet [S] a agi après l’expiration de ces délais, rendant ainsi sa demande irrecevable ;
La Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – allègue également que les erreurs qui lui sont reprochées, découlent d’un manque de coopération de la Société Cabinet [S], qui n’aurait pas fourni l’ensemble des informations requises pour l’exécution de la mission ;
* S’agissant de la recevabilité de l’action :
A titre principal, la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – oppose une forclusion considérant que le litige, objet de l’instance, est intervenu après l’expiration du délai conventionnel prévu pour contester les actes comptables ;
En effet, la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – soutient que la Société Cabinet [S] aurait dû soulever ses contestations dans le délai imparti, à savoir trois mois à compter de la présentation des comptes annuels intervenue le 07 Février 2023 et que son inaction constitue une renonciation à ses droits ;
Cependant, la Société Cabinet [S] conteste le bienfondé de cette forclusion ;
D’une part, ledit cabinet indique que la clause de forclusion insérée dans la lettre de mission est contraire à une autre clause stipulée dans cette même lettre avec des durées d’action contradictoire et, d’autre part, que ladite clause litigieuse crée un déséquilibre significatif au sens de l’Article 1171 du Code Civil et doit être réputée non écrite ;
L’Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’Article 1171 du Code Civil dispose que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »;
En l’espèce, les conditions générales qui font partie intégrante de la lettre de mission signée par la Société Cabinet [S] et émise par la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – doivent être qualifiées comme un contrat d’adhésion ;
En effet, lesdites stipulations ont été préétablies par la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – sans qu’elles puissent être négociées et ont donc été imposées à la Société Cabinet [S] ;
Il convient de rappeler que le déséquilibre significatif dont dispose l’Article 1171 du Code Civil s’apprécie in concreto au regard des parties et des circonstances en présence ;
Le Tribunal constate qu’il existe un déséquilibre significatif dans le cadre du contrat d’adhésion ; en effet, la clause de forclusion imposée par la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – restreint l’accès à la justice pour le client, en imposant un délai de trois mois qui débute à partir d’un événement dont le client pourrait ne pas avoir connaissance ;
Cette situation est jugée abusive car elle limite de manière disproportionnée les droits du client ;
En effet, les soupçons d’erreurs ont été relevés en Octobre 2022 et Février 2022 mais n’ont pu être mis en exergue uniquement par un professionnel du chiffre en Décembre 2023 ;
La Société FIRCO, nouvel expert-comptable, a transmis une analyse de la comptabilité de la Société Cabinet [S], en date du 12 Décembre 2023 ;
En tout état de cause, il convient de relever que seul un professionnel du chiffre réalisant une analyse complète des pièces comptables pouvait s’apercevoir des erreurs commises par la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG ;
A ce titre, en fixant un délai de forclusion de trois mois débutant à compter « des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise », l’expert-comptable imposait un déséquilibre significatif entre ses droits et obligations et ceux de son client qui n’est pas un professionnel du chiffre ;
En effet, ledit délai, très court, débute dès la réalisation de la mauvaise écriture comptable et non pas à compter de la révélation de celle-ci, et ce, alors même que pour la déceler, il est nécessaire d’avoir recours à un professionnel du chiffre et à son analyse ;
A ce titre, ladite clause qui contraint la Société Cabinet [S] d’agir à l’encontre de son expertcomptable dans un délai très restreint de trois mois au lieu de cinq ans en droit commun a pour effet de restreindre son droit d’exercer un recours effectif et permet en conséquence à l’expert-comptable d’échapper à sa responsabilité, et ce, sans motif légitime ;
Au regard de ce qui précède, le Tribunal déclare la clause de forclusion abusive, nulle et non écrite en raison du déséquilibre significatif qu’elle crée entre l’expert-comptable et son client ;
Ainsi, la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – sera déboutée, in limine litis, de sa demande d’irrecevabilité de l’action menée à son encontre par la Société Cabinet [S] ;
* S’agissant de la demande indemnitaire de la Société Cabinet [S] :
La Société Cabinet [S] a confié à la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – la mission de tenue et de présentation de ses comptes pour une durée de deux exercices ;
Suite à la reprise de la comptabilité par la Société FIRCO, des erreurs manifestes ont été identifiées, entraînant des conséquences financières notables ;
En application de l’Article 1103 du Code Civil qui stipule que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et de l’Article 1217 qui énonce les recours disponibles en cas d’inexécution, le Tribunal rappelle que le Code de déontologie des experts-comptables impose un devoir d’information et de conseil et que la jurisprudence établit que l’expert-comptable a une obligation de moyens, notamment en ce qui concerne la vérification des comptes ;
Après examen des pièces du dossier, il appert que la mission confiée à la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG, qui aurait dû être exécutée avec rigueur et transparence, a été entachée d’erreurs graves ;
Ces erreurs, incluant des doublons de factures et des incohérences dans les écritures, ne relèvent pas de simples négligences, mais ont eu des répercussions financières substantielles pour la Société Cabinet [S], entraînant une présentation erronée des résultats financiers, affichant un bénéfice alors qu’un déficit était en réalité présent ;
Il convient de relever que la Société FIRCO, dans un souci de transparence, a exposé de manière exhaustive les difficultés rencontrées ainsi que les répercussions financières résultant de ces irrégularités ;
De surcroît, au regard des éléments présentés dans la mise en demeure établie par la SARL MENSOLE AVOCATS, en date du 18 Décembre 2024, le Tribunal constate à nouveau le préjudice subi par la Société Cabinet [S] en raison des manquements de la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG ;
Les erreurs identifiées constituent des fautes graves qui engagent la responsabilité de l’expertcomptable ;
Par ailleurs, la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – ne peut pas simplement alléguer un manque de collaboration de son client pour justifier de ses manquements alors même qu’elle ne démontre aucunement avoir sollicité des éléments qu’elle n’aurait pas reçus de la part de ce dernier ;
En outre, il convient de relever que ledit expert-comptable se devait d’accompagner tout au long de l’exercice son client en réalisant des entretiens avec la direction, chose qu’elle ne démontre pas davantage ; ces dits entretiens auraient pu permettre de solliciter des explications et/ou la remise d’éléments que l’expert-comptable considéraient comme manquants ;
A ce titre et en l’absence de toute preuve tangible et vérifiable, ledit expert-comptable ne peut se cantonner aujourd’hui à soutenir que son confrère qui a repris le dossier a bénéficié d’éléments qui ne lui avaient pas été transmis ;
Compte-tenu de ce qui précède, la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – qui a l’obligation d’exécuter sa mission avec diligence et compétence, a manqué à ses obligations ce qui a engendré une situation financière préjudiciable pour la Société Cabinet [S] et a donc subi un préjudice direct ;
En effet, la Société Cabinet [S] a dû exposer des frais inhérents aux manquements de la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – d’un montant total de 12.402,36 € se ventilant comme suit à savoir :
* 2.970,00 € HT au titre des honoraires de reprise de comptabilité auprès de la Société FIRCO,
* 2.121,73 € au titre des frais bancaires,
* 5.310,63 € au titre des intérêts et assurance du crédit de campagne (trésorerie),
* 2.000,00 € au titre du temps passé par l’assistante de direction et le gérant à repointer les opérations comptables avec le nouvel expert-comptable ;
Ainsi, la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – sera tenue d’indemniser la Société Cabinet [S] à hauteur de la somme de 12.402,36 € ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Il n’est pas inéquitable au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, que la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – indemnise pour partie la Société Cabinet [S] des frais qu’elle a dus exposer pour faire valoir ses droits ;
La Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – sera condamnée à payer à la Société Cabinet [S] la plus juste somme de 2.000,00 € à ce titre ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, il appert que la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – sera tenue aux entiers dépens et frais de l’instance ;
* S’agissant de l’exécution provisoire :
Au visa de l’Article 514-1 du Code Civil, il n’y a lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1217 du Code Civil, qui établissent le principe de la force obligatoire des contrats et les conséquences de leur inexécution,
Vu l’Article 1171 du Code Civil, relatif à la lutte contre les clauses abusives dans les contrats,
DIT et JUGE que la clause relative au délai de forclusion génère un déséquilibre significatif et est réputée nulle et non écrite.
DIT et JUGE que la Société Cabinet [S] est recevable en son action.
DEBOUTE la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG – de sa prétention d’irrecevabilité.
DIT et JUGE la Société Cabinet [S] bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
DEBOUTE la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG à payer à la Société Cabinet [S] la somme principale de DOUZE MILLE QUATRE CENT DEUX EUROS et TRENTE-SIX CENTS (12.402,36 €) en réparation du préjudice subi, ainsi que de formaliser une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société AGUILAR CONSEIL EN GESTION – ACG à payer à la Société Cabinet [S] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Vincent LEGRIS, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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