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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 5 mars 2026, n° 2025F00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00900 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 5 MARS 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00900
Société [O] INGENIERIE SA C/ SAS HEXAGONE GROUPE PROMOTION
DEMANDERESSE
société [O] INGENIERIE SA, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Laurette MAZET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître David BENSAHKOUN, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
SAS HEXAGONE GROUPE PROMOTION, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Annabel PASCAL, Avocat au Barreau de Lyon, à la décharge de Maître Alexandre BOLLEAU, Avocat au Barreau de Lyon, membre de la SELARL ALTIUS AVOCATS, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 novembre 2025 par François ARDONCEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU, Juge,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 16 février 2023, la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS confiait à la société [O] INGENIERIE SA une mission de maîtrise d’œuvre ciblée concernant la construction d’une résidence de service seniors à [Localité 1] (33), pour un montant total de 44.000,00 € HT, soit 52.800,00 € TTC.
Le 31 août 2023, la société [O] INGENIERIE SA émettait une facture n° 230827 pour un montant de 27.480,00 €, facture qui n’a été réglée qu’à hauteur de 10.000,00 € par la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS laquelle estimait notamment que les travaux facturés avaient été partiellement réalisés.
Malgré l’envoi d’une mise en demeure du 31 mars 2025, restée infructueuse, sommant la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS de s’acquitter de sa dette à hauteur de 17.480,00 €, c’est par acte extrajudiciaire en date du 9 mai 2025 que la société [O] INGENIERIE SA fait assigner la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS devant le présent tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement du solde de la facture n° 230827.
C’est en l’état que les parties se présentent à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société [O] INGENIERIE SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu l’article L. 446-6 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION à payer à la société [O] INGENIERIE SA la somme de 17.480,00 € correspondant au solde de la facture datée du 31 août 2023, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 septembre 2023,
Condamner la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION au paiement de la somme de 40,00 € correspondant à l’indemnité légale de recouvrement,
Condamner la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION au paiement de la somme de 2.748,00 € au titre des pénalités de retard contractuelles,
Condamner la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION à payer à la société [O] INGENIERIE SA la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Débouter la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1219 du code civil, Vu la jurisprudence versée au débat, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Débouter la société [O] INGENIERIE SA de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Réduire les demandes de la société [O] INGENIERIE SA à la somme de 11.000,00 € TTC,
Débouter la société [O] INGENIERIE SA du surplus de ses demandes.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
Pour la société [O] INGENIERIE SA
Elle déclare que les travaux facturés résultent de prestations convenues dans le contrat du 16 février 2023, contrairement à ce qu’invoque la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS, puisque cette dernière confond des prestations facturées, relatives à un contrat de mission du 20 juillet 2021, concernant également une mission de maitrise d’œuvre pour le site de [Localité 1], factures qui avaient été intégralement réglées.
Elle affirme que l’entièreté des travaux facturés ont été effectués et verse, pour ce faire, les plans d’implantation des équipements CVCP, les plans et livrables EL, les plans généraux RES01 à RES05 et la notice thermique CVP.
La société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS va jusqu’à affirmer qu’elle aurait dû recourir à de nouveaux prestataires établissant un surcoût estimé à plus de 40.000,00 €, sans jamais produire aucune pièce au soutien de ses assertions.
Les pénalités de retard contractuelles ont été consenties sans réserve par la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS, et au vu de ces circonstances, la société [O] INGENIERIE SA se trouve dès lors bien fondée à en réclamer le paiement.
L’attitude de la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS dans l’exercice du droit de résister à la prétention de la société [O] INGENIERIE SA constitue un abus la contraignant ainsi à agir en justice pour faire valoir ses droits.
Pour la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS
La société [O] INGENIERIE SA réclame le paiement du solde de sa facture à hauteur de 17.480,00 € pour des prestations PRO/DCE qui avaient
été facturées dans le cadre de trois précédentes factures, et c’est la raison pour laquelle, un avoir d’un montant de 8.448,00 € avait été sollicité.
Il convient de préciser que le présumé « contrat du 20 juillet 2021 » est, en réalité, un devis ou une proposition de mission qui a été modifiée et donnant lieu à un second devis du 31 janvier 2023, devis qui ont été intégrés dans le contrat de prestations de service du 16 février 2023.
Elle fait valoir que plusieurs erreurs, notamment sur les études et les plans, ont été commises par la société [O] INGENIERIE SA dans l’exécution de sa mission et déclare, au surplus, que des prestations pourtant facturées, n’ont jamais été réalisées.
L’exception d’inexécution est ainsi justifiée quant au non-paiement intégral de la facture litigieuse et dit avoir été parallèlement dans l’obligation de solliciter l’entreprise GENESIS pour la reprise des travaux inachevés, lui générant un surcoût estimé à la somme de 40.000,00 €.
Les manquements de la société [O] INGENIERIE SA tels qu’expliqués précédemment, font échec à l’application des pénalités de retard.
La haute juridiction considère qu’une simple action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive. Il ne saurait au demeurant être reproché à la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS de se défendre alors que la société [O] INGENIERIE SA n’a jamais daigné répondre à ses contestations. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
SUR CE,
Sur la demande en paiement du solde de la facture n° 230827, formulée par la société [O] INGENIERIE SA pour un montant de 17.480,00 €
Le tribunal observera que le litige porte sur le non-paiement de la facture précitée par la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS, laquelle soulève une double facturation des tâches effectuées et une réalisation partielle des obligations contractuelles qui auraient tout de même été facturées par la société [O] INGENIERIE SA.
a) Sur la double facturation
Aux fins de confronter les arguments disparates des parties quant à la double facturation du poste DCE (Dossier de Consultation des Entreprises), le tribunal rappellera ci-après les termes des contrats suivants :
* Bon de commande du 20 juillet 2021 suivi du contenu précis de la mission de la société [O] INGENIERIE SA :
« PERIMETRE GÉOGRAPHIQUE, Equipement intérieurs des bâtiments 1 à 7 comprenant :
* Bâtiment 1 à 6 = 90 logements T1, T2 et T3 collectifs en R+1
* Bâtiment 7 = Espace commun en R+1 ([Localité 2] 3° catégorie)
(…).
CONTENU DE LA MISSION.
* Calcul de puissance électrique nécessaire au projet,
* Participation aux réunions en phase d’études,
* Validation des dimensions des gaines techniques et colonnes montantes,
* Schéma de principe des colonnes montantes en phase DCE,
* Vérification des normes de principe d’éclairement en phase DCE,
* Plan d’implantation des équipements électriques en phase DCE (4 cellules de logements + ensemble des parties communes des bâtiments 1 à 6 + bâtiment 7 commun),
* Schémas électriques,
* Rédaction du CCTP lot électricité,
* Réalisation du DPGF sans quantité.
VALORISATION DE LA MISSION…………………………….
Cette mission a été facturée et payée par la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS suivant trois situations qui lui ont été communiquées, avec comme intitulé de facturation « PRO/DCE ».
* Contrat de prestation de service du 16 février 2023, suivi du contenu de la mission de la société [O] INGENIERIE SA :
« OBJET ET NATURE DE LA MISSION,
L’objet de la mission concerne la construction d’une résidence service seniors à [Localité 1] (33) et se décompose comme suit :
* Bâtiments 1 à 6 : 15 logements par bâtiment sur RDC et R+1,
* Bâtiment 7 : Communs [Localité 2] type 3,
* Bâtiment 8 : Piscine / salles de sports [Localité 2] type 5,
* Bâtiment 9 : Coque vide [Localité 2],
* Bâtiment 10 : Cabinet médical ou coque vide [Localité 2] type 5,
* Bâtiment 11 : Coque vide [Localité 2],
* Bâtiment 12 : Coque vide [Localité 2],
* Bâtiment 13a : Crèche [Localité 2] type 5,
* Bâtiment 13b : Coque vide [Localité 2]
(…).
VALORISATION TECHNIQUE DE L’OFFRE,
* Rédaction des CCTP DCE (mise à jour pour ELEC / Création pour CVCP),
* Etablissement des DPGF sans quantité DCE (mise à jour pour ELEC / Création pour CVCP),
* Réalisation des plans d’implantation des équipements DCE (mise à jour pour ELEC / Création pour CVCP),
* Schémas de principe (mise à jour pour ELEC / Création pour CVCP),
* Estimation des lots concernant notre mission (mise à jour pour ELEC / Création pour CVCP),
(…) ».
La facture litigieuse relative à cette mission fait mention d’une facturation du poste querellé « DCE » pour un montant total de 17.200,00 € HT (poste 100 % réalisé).
Le tribunal observera, à titre liminaire, et au vu d’un marché convenu entre les parties dont les postes sont facturés forfaitairement, qu’il convient d’établir de manière pragmatique et sans équivoque que le poste DCE, visé au contrat daté du 16 février 2023, concerne pas moins de sept bâtiments supplémentaires à ceux qui avaient été visés dans le premier contrat (Bâtiments 8,9,10,11,12,13a,13b).
Le tribunal dira, qu’à ce titre, la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS ne peut raisonnablement contester cet élément de fait et que l’hypothèse d’une double facturation pourrait dès lors se poser sur le poste DCE concernant exclusivement les bâtiments numérotés de 1 à 7, déjà mentionnés sur le premier contrat de juillet 2021 et dont les travaux avaient été réalisés.
Or, comme il a été justement développé dans les conclusions de la société [O] INGENIERIE SA et au vu des dispositions contractuelles explicites du chapitre VALORISATION TECHNIQUE DE L’OFFRE, le tribunal notera que la notion de « mise à jour » notamment des DCE concernant les bâtiments numérotés de 1 à 7, suppose incontestablement qu’une mission complémentaire de celle qui avait été prévue le 20 juillet 2021, a été effectuée s’expliquant entre autres par l’évolution des prix et des normes applicables d’une année à l’autre, que la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS avait, en tout état de cause, consentie sans réserve et qui avait été stipulée dans les termes suivants : « mise à jour pour ELEC / Création pour CVCP ».
Partant, le moyen tendant à invoquer une double facturation, sera dès lors inopérant.
b) Sur l’absence des prestations réalisées
Le tribunal rappellera les dispositions de :
* L’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
* L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal notera que la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS verse au soutien de ce moyen une « PROPOSITION D’HONORAIRES », de la société GENESIS, en déclarant, au demeurant, avoir subi un surcoût d’une somme d’environ de 40.000,00 €.
Le tribunal dira que même s’il est impossible de verser une preuve dite négative ou inexistante, il n’en demeure pas moins que l’administration d’un élément probant venant au soutien d’une prétention, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, reste la règle en matière judiciaire et doit l’être par tout moyen dès lors que la Loi l’autorise.
En effet, la fourniture du devis de la société GENESIS ne peut s’appréhender favorablement dans la matérialité d’une créance ou, en l’espèce, d’un surcoût de travaux, si tant est que le devis soit régulièrement signé, ce qui n’est pas le cas.
Ces simples allégations de la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS sont contrariées par le versement, aux débats, des prestations réalisées par la société [O] INGENIERIE SA telles que :
* Les CCTP (Cahier des Clauses Techniques et Particulières),
* Les plans d’implantation des équipements CVCP (Chauffage, Ventilation, Climatisation et Plomberie),
* Plans et livrables EL (Electriques),
* Plans généraux RES01 et RES05,
* Notice thermique CVP (Centrale de Ventilation Positive).
Le tribunal dira que c’est pour l’ensemble des raisons que le moyen soulevé par la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS sur ce chef de demande sera également rejeté.
En tout état de cause et au vu des circonstances développées supra, le tribunal dira que la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS échoue manifestement à rapporter une démonstration établie caractérisant les raisons pour lesquelles elle s’est soustraite à ses obligations contractuelles à l’égard de sa co-contractante.
En conséquence, le tribunal condamnera la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS à payer à la société [O] INGENIERIE SA la somme de 17.480,00 € correspondant au solde de la facture n° 230827 datée du 31 août 2023, augmentée des intérêts de retard aux taux légal à compter du 30 septembre 2023.
Le tribunal déboutera la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS au titre de ses demandes principale et subsidiaire, cette dernière demande visant à intégrer la réduction du quantum au regard du moyen de double facturation, rejeté plus haut.
Sur les frais de recouvrement
La société [O] INGENIERIE SA demande au tribunal de condamner la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS à lui verser une indemnité forfaitaire de 40,00 € au titre des frais de recouvrement.
Le tribunal notera que le montant de l’indemnité fixé à 40,00 € figure clairement sur la facture et que cette indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-5 du code de commerce, est due dès le premier jour de retard de paiement.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société [O] INGENIERIE SA et condamnera la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS à lui payer la somme de 40,00 €, à ce titre.
Sur les pénalités de retard à hauteur de 2.748,00 €
Il ressort de l’article 7 des conditions générales de vente du contrat signé par les parties, le 16 février 2023, que :
« En cas de retard de paiement ou de versement des sommes dues par le client, après la date de paiement figurant sur la facture ou à défaut au plus tard au 30ème jour après l’émission de la facture, conformément à l’article L441-6 du Code de commerce, des intérêts de retard calculés sur le prix TTC seront acquis au prestataire.
Cependant, le prestataire se réserve la faculté de dispenser le client du paiement de ses intérêts de retard, et dans ce cas s’abstiendra de les lui facturer.
Ce taux de pénalité de retard est fixé à 10 %. Les pénalités sont exigibles sans qu’aucun rappel nous soit nécessaire. Elles courent de plein droit suivant la date d’échéance du règlement porté sur la facture ».
Le tribunal dira que cette clause pénale a valablement été acceptée par la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS lors de la signature du contrat et que son application est légitimement demandée par la société [O] INGENIERIE SA au motif du non-paiement de sa facture n° 230827 et ce sans motif tangible.
Au surplus, le tribunal considèrera, en l’espèce, que cette indemnité réparatrice n’est pas excessive au regard de l’équilibre contractuel qui lie les parties et, par conséquent, condamnera la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS à payer à la société [O] INGENIERIE SA la somme de 1.748,00 € au titre de la pénalité de retard contractuelle, correspondant à 10 % du solde de la facture n° 230827.
Sur les dommages et intérêts à hauteur de 5.000,00 €
Le tribunal rappellera que la défense de ses droits en justice ne suffit pas, par principe, à établir le caractère abusif dont une partie au litige pourrait simplement se prévaloir pour demander des dommages et intérêts sans rapporter la matérialité du préjudice qu’elle invoque.
Le tribunal dira que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si une partie a agi avec intention de nuire, avec une légèreté blâmable ou commettant une erreur équivalente au dol. Tous ces faits ne sont pas, en l’espèce, caractérisés.
Le tribunal dira enfin que l’indemnité qui a été accordée au titre de la clause pénale constitue une réparation suffisante et qu’à défaut d’une démonstration avérée d’un préjudice distinct à celui déjà indemnisé supra, le tribunal déboutera la société [O] INGENIERIE SA de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société [O] INGENIERIE SA l’intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS sera condamnée à lui payer pour un montant de 1.500,00 €.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS à payer à la société [O] INGENIERIE SA la somme de 17.480,00 € (DIX SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGTS EUROS) correspondant au
solde de la facture n° 230827 datée du 31 août 2023, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 septembre 2023,
Condamne la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS à payer à la société [O] INGENIERIE SA la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre des frais de recouvrement,
Condamne la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS à payer à la société [O] INGENIERIE SA la somme de 1.748,00 € (MILLE SEPT CENT QUARANTE HUIT EUROS) au titre de la clause pénale contractuelle,
Déboute la société [O] INGENIERIE SA de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Condamne la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS à payer à la société [O] INGENIERIE SA la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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