Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Jeudi, 5 mars 2026, n° 2025F00900
TCOM Bordeaux 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des prestations contractuelles

    Le tribunal a constaté que les prestations avaient bien été effectuées et que la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION ne pouvait pas contester le paiement du solde de la facture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de recouvrement

    Le tribunal a jugé que l'indemnité était due dès le premier jour de retard de paiement, conformément à l'article L. 441-5 du Code de commerce.

  • Accepté
    Application des pénalités de retard

    Le tribunal a confirmé que les pénalités de retard étaient valablement stipulées dans le contrat et applicables en raison du retard de paiement.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la résistance

    Le tribunal a estimé que la simple défense en justice ne pouvait pas être qualifiée d'abusive sans preuve d'intention de nuire.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé inéquitable de laisser la société [O] INGENIERIE SA supporter ses frais, condamnant la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION à les rembourser.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, jeudi, 5 mars 2026, n° 2025F00900
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F00900
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026
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Texte intégral

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