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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 13 janv. 2026, n° 2025R01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R01263
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 13 JANVIER 2026 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01263
SAS SILOG C/ SASU TEAM MONTAGE
DEMANDERESSE
* SAS SILOG,, [Adresse 1],
Comparaissant par Madame, [K], [P], de la société POUEY INTERNATIONAL SA,, [Adresse 2], selon pouvoir joint au dossier.
C/
DEFENDERESSE
* SASU TEAM MONTAGE, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 2 décembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par acte sous seing privé du 25 mars 2022, la société SILOG SAS, en qualité de bailleur et la société TEAM MONTAGE SASU, en qualité de locataire, ont souscrit un contrat portant sur la location d’un véhicule de marque MERCEDES, immatriculé, [Immatriculation 1], pour un loyer de 1.091,15 € TTC pour une durée de 48 mois.
Certains loyers demeurant impayés, par assignation en date du 10 novembre 2025, la société SILOG SAS a fait citer à comparaître la société TEAM MONTAGE SASU devant nous, à l’audience du 02 décembre 2025.
A la barre,
La société SILOG SAS, qui se présente, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société SILOG SAS.
CONDAMNER la société TEAM MONTAGE SASU à payer à la société SILOG SAS la somme de 5.960 €, augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne.
CONDAMNER la société TEAM MONTAGE SASU à payer à la société SILOG SAS la somme de 1.886,27 €, au titre des indemnités contractuelles.
CONDAMNER la société TEAM MONTAGE SASU à payer à la société SILOG SAS la somme de 80 €, au titre de l’article D 441-5 du Code de Commerce.
CONDAMNER la société TEAM MONTAGE SASU à payer à la société SILOG SAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société TEAM MONTAGE SASU aux entiers dépens.
La société TEAM MONTAGE SASU ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société SILOG SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La société SILOG SAS nous demande de condamner la société TEAM MONTAGE SASU EURL au titre du contrat de location portant sur un véhicule de marque MERCEDES, immatriculé, [Immatriculation 1], à lui régler la somme de 5.960 € correspondant aux loyers impayés et frais divers.
La société SILOG SAS sollicite également la somme de 1.886,27 € au titre des indemnités contractuelles correspondant aux intérêts de retard de 10 % sur la somme de 8.309,41 € et la somme de 1.290,27 € au titre de la clause pénale.
La société SILOG SAS sollicite également la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € au titre des factures impayées.
Nous constatons que le contrat liant les deux sociétés est valablement signé par la société TEAM MONTAGE SASU qui a approuvé ces conditions générales en les signant également.
Il résulte des pièces produites par la société SILOG SAS, à l’appui de ses prétentions et notamment des articles 5 et 12 des conditions générales, que l’obligation de la société TEAM MONTAGE SASU ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société TEAM MONTAGE SASU à payer à la société SILOG SAS la somme de 5.960 €, augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne.
Nous condamnerons la société TEAM MONTAGE SASU à payer à la société SILOG SAS la somme de 1.886,27 €, au titre des indemnités contractuelles ouitre celle de 80 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La présente instance ayant occasionné à la société SILOG SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société TEAM MONTAGE SASU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société TEAM MONTAGE SASU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société TEAM MONTAGE SASU.
CONDAMNONS la société TEAM MONTAGE SASU à payer à la société SILOG SAS la somme de 5.960 € (CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS), augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne.
CONDAMNONS la société TEAM MONTAGE SASU à payer à la société SILOG SAS la somme de 1.886,27 € (MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES), au titre des indemnités contractuelles.
CONDAMNONS la société TEAM MONTAGE SASU à payer à la société SILOG SAS la somme de 80 € (QUATRE VINGTS EUROS), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNONS la société TEAM MONTAGE SASU à payer à la société SILOG SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société TEAM MONTAGE SASU aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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