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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 févr. 2026, n° 2025F00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 FEVRIER 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00541
société PARITEL OPERATEUR SAS C/ société DVB CONSTRUCTION SAS
DEMANDERESSE
société PARITEL OPERATEUR SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Françoise RICHARD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Bérengère BISSET, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
société DVB CONSTRUCTION SAS, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 novembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Les parties ont conclu plusieurs contrats portant sur des services de téléphonie en 2018. Ces contrats ayant été résiliés, la société PARITEL OPERATEUR SAS sollicite le règlement de factures impayées pour un montant principal de 7.033,26 € que la société DVB CONSTRUCTION SAS refuse de lui régler.
Par assignation du 18 mars 2025, la société PARITEL OPERATEUR SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 441-6 du code de commerce, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société PARITEL OPERATEUR en ses demandes,
L’Y DÉCLARANT bien fondée,
CONDAMNER la société DVB CONSTRUCTION à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme principale de 7.033,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023,
CONDAMNER la société DVB CONSTRUCTION à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme de 240,00 € en application des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce,
CONDAMNER la société DVB CONSTRUCTION à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DVB CONSTRUCTION SAS ne comparait pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIVATION
Au soutien de sa demande, la société PARITEL OPERATEUR SAS indique que la société DVB CONSTRUCTION SAS anciennement dénommée DL CONSTRUCTION, a conclu un contrat de service avec elle en 2018, puis deux contrats portant sur des lignes mobiles supplémentaires ; que la société DVB CONSTRUCTION SAS a résilié ces contrats le 23 mars 2023 ; qu’en dépit d’une mise en demeure de lui payer la somme de 7.033,26 € ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement, la société DVB CONSTRUCTION SAS n’a pas répondu ; elle se fonde sur les conditions générales de vente pour réclamer le paiement des sommes invoquées.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate que, par décision unanime de ses associés en date du 21 juillet 2022, la dénomination de la société DL CONSTRUCTION SAS est devenue DVB CONSTRUCTION.
La société DL CONSTRUCTION SAS et la société PARITEL OPERATEUR SAS ont signé trois contrats de téléphonie, savoir :
* le 24 juillet 2018, un contrat de services se rapportant à un serveur de communication Paritel Pro (maintenance payante à partir de la 4 ème année, soit 29,99 € HT/mois), à un abonnement Access One (92,80 € HT) et à un forfait mobile Nomadeo Star (29,90 € HT avec réduction de 10,00 € HT/mois pendant 36 mois); ce document comporte la mention manuscrite « annule et remplace les contrats de services existants » et précise « Par la signature des présents contrats, le SOUSCRIPTEUR […] reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de maintenance, les conditions générales des services opérateur et les conditions particulières de l’offre souscrite » adossées à ce contrat.
* le 28 août 2018, deux contrats de lignes mobiles supplémentaires portant chacun sur un forfait mobile Nomadeo Star, soit 3 lignes supplémentaires pour le 1 er contrat et 2 lignes supplémentaires pour le 2 ème contrat, moyennant pour chaque ligne mobile supplémentaire l’application des mêmes conditions tarifaires mensuelles que ci-dessus ; chacun de ces contrats précise « Par la signature des présents contrats, le SOUSCRIPTEUR […] reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales des services opérateur et les conditions particulières de l’offre souscrite ».
Ces contrats ne prévoient pas de date d’effet, ni de durée minimum d’engagement, ou de préavis minimum à respecter en cas de résiliation anticipée par le souscripteur.
La société PARITEL OPERATEUR SAS précise, par courrier recommandé du 28 mars 2023 adressé à la société DVB CONSTRUCTION SAS, que cette dernière a conclu plusieurs contrats avec elle ; deux contrats conclus le 1 er septembre 2018, soit un contrat Access One « qui prendra fin le 30/11/2023 conformément à nos conditions générales de vente (63 mois d’engagement) signées par vos soins. Vous avez résilié le contrat au 28/02/2023. » et un contrat entretien « […] qui prendra fin le 31 aout 2023. », et un contrat Nomadeo Star « […] conclu le 1 er janvier 2020 qui prendra fin le 28 février 2023. De plus, vous disposez de quatre contrats conclus le 1 er octobre 2021 qui prendront fin le 30 septembre 2024. En effet, conformément à nos conditions générales de vente, vous êtes engagés pour une durée de 36 mois.».
Nite que la société PARITEL OPERATEUR SAS produit les conditions générales du bon de commande, les conditions générales de maintenance ainsi que les conditions particulières des offres de services et les conditions générales de l’offre PARITEL PRO VIRTUAL, lesquelles ne sont pas signées par la société DL CONSTRUCTION SAS et ne comportent aucune référence permettant de les rattacher aux contrats souscrits par cette dernière en 2018.
Relève que le courriel adressé par la société PARITEL OPERATEUR SAS à la société DL CONSTRUCTION SAS le 18 octobre 2021 concerne un devis pour une nouvelle offre mobile NOMADEO STAR 10Go à laquelle sont jointes les conditions générales de vente de cette offre en version PDF, mais ces éléments qui concernent une nouvelle offre faite en 2021 sont sans rapport avec les contrats conclus en 2018.
Par ailleurs, le document figurant à la suite dudit courriel (pièce 13) s’il comporte la signature de la société DL CONSTRUCTION SAS en date du 24 juillet 2018, consiste en une page volante dont le contenu ne permet pas de dire à quel contrat elle se rattache.
Il apparaît aussi que la société DVB CONSTRUCTION SAS a contesté par courrier recommandé reçu par la société PARITEL OPERATEUR SAS le 23 mars 2023, avoir validé les CGC de la société PARITEL.
Que la société DVB CONSTRUCTION SAS a par courrier recommandé reçu par la société PARITEL OPERATEUR SAS le 23 mars 2023 indiqué d’une part, « Nous avons bien reçu votre confirmation de la résiliation de nos contrats et vous en remercions. », puis précisé ensuite dans ce même courrier, « Nous nous permettons de vous signaler que nous n’avons, et ce, malgré nos demandes répétées, jamais signé de contrat avec vous, pas plus que validé les CGC. ».
En conclut que la société PARITEL OPERATEUR SAS manque à démontrer que la société DL CONSTRUCTION SAS a accepté l’ensemble des conditions générales qu’elle invoque au titre des contrats souscrits en 2018 ; il en résulte que les conditions générales de vente de la société PARITEL OPERATEUR SAS ne sont pas opposables à la société DVD CONSTRUCTION SAS.
Il conviendra en conséquence de débouter la société PARITEL OPERATEUR SAS de sa demande de paiement de la somme principale de 7.033,26 €.
Succombant à l’instance, la société PARITEL OPERATEUR SAS sera déboutée de sa demande d’article 700 et sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société DVB CONSTRUCTION SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société PARITEL OPERATEUR SAS de sa demande de paiement de la somme principale de 7.033,26 €,
Déboute la société PARITEL OPERATEUR SAS de sa demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PARITEL OPERATEUR SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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