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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2024F02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Madame [L] [C] [Adresse 6] comparant par Ma Gaälle ZINSOU [Adresse 3]
comparant par Me Gaëlle ZINSOU [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5] comparant par SELARL PDGB – Me Benoît DESCOURS [Adresse 2] et par SCP CORDELIER & ASSOCIES -Me Patricia ROY-THERMES [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025,
FAITS ET PROCEDURE
Madame [L] [C], habitant à [Localité 8] au Canada, acquiert le 20 décembre 2018 un appartement situé à [Localité 7] au [Adresse 1].
Par bon de commande signé le 2 octobre 2021, Mme [C] commande l’installation d’une cuisine, comprenant la fourniture de divers matériels électroménagers, à la SARL EREN – My Cuisine (ci-après « My Cuisine ») pour la somme de 6 800 € TTC. Elle rapporte faire un virement de la somme de 3 000 € à son fournisseur ce même jour et la somme de 3 800 € fin octobre 2021.
My Cuisine est assurée en responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Mme [C] rapporte que les travaux sont effectués les 21 et 22 octobre 2021 et le 31 décembre 2021.
Mme [C] rapporte que certains matériels ne sont pas livrés et que les travaux sont imparfaits et inachevés et qu’elle met My Cuisine en demeure de les achever. En vain.
Par jugement en date du 2 octobre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise ouvre la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de My Cuisine.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, signifié à personne, Mme [C] fait assigner AXA devant ce tribunal.
Par ASSIGNATION régularisée à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025, le document initial étant dépourvu des dernières pages de formulation des demandes, Mme [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 1194, 1221,1231-1 du code civil, Vu l’article L217-4-4 du code de la consommation [sic], Vu l’article L217-8 du code de la consommation, Vu l’article L131-1 du code civil, [sic],
ACCUEILLIR et DECLARER recevable Mme [C] en ses demandes, fins et conclusions,
SUR LE FOND A titre préalable, JUGER que Mme [C] a bien qualité et intérêt à agir dans cette instance,
Par conséquent,
JUGER que My Cuisine a manqué à ses obligations contractuelles dans l’exécution des travaux de la cuisine de Mme [C],
JUGER que la responsabilité contractuelle de My Cuisine est pleinement engagée,
Et de ce fait,
CONDAMNER AXA à réaliser à ses frais les travaux de reprise sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement.
En tout état de cause,
CONDAMNER AXA à régler à Mme [C], la somme de 6 800 € au titre de son préjudice financier,
CONDAMNER AXA à régler à Mme [C], la somme de 22 000 € au titre de son préjudice financier,
CONDAMNER AXA à régler à Mme [C], la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER AXA à régler à Mme [C], la somme de 6 080 € au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNER AXA à régler à Mme [C] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 [ sic ],
A titre subsidiaire,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du tribunal de désigner avec la mission de :
* Se rendre sur place
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* Visiter les lieux,
* Examiner les désordres allégués mentionnés dans l’assignation ainsi que les dommages,
* Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse,
* Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
* Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et, le cas échéant, chiffrer le coût de remise en état,
Et en cas d’urgence reconnue par l’expert :
* Autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre des demandeurs et réalisés par des entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré- rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux.
JUGER que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine,
DIRE et JUGER qu’il en sera référé en cas de difficulté,
FIXER la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise qui devra être consignée à la régie du tribunal des activités économiques de Nanterre avant telle date et qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du tribunal de fixer,
Réserver les dépens.
Par dernières CONCLUSIONS EN DEFENSE déposées à l’audience du 5 décembre 2024, AXA demande au tribunal de :
Vu les articles 42, 46, 117 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article L. 112-6 du code des assurances.
DECLARER Mme [C] irrecevable en sa demande visant à voir réaliser des travaux et à voir fournir du matériel électroménager sous astreinte ;
DEBOUTER Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
JUGER que AXA est bien fondée, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, à opposer à Madame [C] les limites et franchises contractuellement prévues ;
CONDAMNER Madame [C] à payer à AXA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Mme [C] expose qu’elle a fait effectuer des travaux par My Cuisine dans son appartement en 2021, travaux qu’elle a intégralement payés pour la somme totale de 6 800 € TTC.
Elle rapporte que les travaux ont été imparfaitement réalisés en 2021 et que l’ensemble des équipements commandés n’ont pas été livrés et apporte comme preuve de ces malfaçons et non-façons un rapport de commissaire de justice établi le 6 septembre 2023.
Elle demande donc au tribunal de juger la responsabilité de My Cuisine pleinement engagée.
Dès lors, My Cuisine étant assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle auprès de d’AXA, elle demande, au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances, à ce que la responsabilité d’AXA soit reconnue et que en conséquence AXA soit tenue de faire réaliser les travaux et de l’indemniser au titre de ses préjudices financiers à hauteur d’un montant total de 28 800 €, de son préjudice moral à hauteur de 2 000 € et de son préjudice de jouissance à hauteur de 6 080 €.
Elle verse à l’appui de sa demande :
* le bon de commande du 2 octobre 2021 ;
* les conditions générales de vente de My Cuisine ;
* l’attestation d’assurance de My Cuisine par AXA pour la période du 1 er juin 2020 au 1 er janvier 2021 ;
* la copie d’écrans des « Echanges WhatsApp octobre 2021 avec My Cuisine » et elle ;
* le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice le 6 septembre 2023.
AXA oppose que :
* la police d’assurance multirisque professionnelle souscrite par My Cuisine ne prévoit pas une obligation de faire qui lui serait opposable. Elle ajoute en outre à l’audience que la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite ne prévoit pas de garantir la bonne fin des opérations de livraison et de travaux ;
* Mme [C] ne justifie pas de l’existence d’une faute imputable à My Cuisine ;
* le lien entre l’intervention de My Cuisine et les dégâts constatés n’est pas avéré.
Elle demande donc à voir débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1194 du code civil dispose que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
Le tribunal relève que l’attestation d’assurance multirisque professionnelle AXA n° 6727897004 produite par Mme [C] couvre la période du 1 er janvier 2020 au 1 er janvier 2021, période qui est antérieure aux opérations litigieuses, mais AXA ne conteste pas sa mise en cause dans le présent litige.
Ensuite, le tribunal constate :
* que les échanges WhatsApp produits par Mme [C] comme preuve alléguée des désordres dans l’installation de la cuisine vont de la période du 2 octobre 2021 au 11 mars 2022, et que les interlocuteurs des échanges sont des personnes physiques dont le lien avec My Cuisine n’est pas démontré, et il n’est donc pas démontré que My Cuisine soit responsable des désordres allégués ni qu’elle ne soit pas intervenue pour les corriger ;
* que le procès-verbal de constat établi par Commissaire de justice en date du 6 septembre 2023 est un constat non contradictoire, qui inventorie dans la cuisine divers défauts ainsi que l’absence de lave-vaisselle et un réfrigérateur non conforme au bon de commande, sans qu’il soit démontré la responsabilité de My Cuisine dans ces défauts ou manques, le procès -verbal étant établi 18 mois après le 31 décembre 2021, date rapportée par Mme [C] de dernière intervention par le cuisiniste.
Il s’infère de ce qui précède que Mme [C] ne justifie pas des fautes de My Cuisine qu’elle allègue, et dès lors du fondement de la mise en cause d’AXA.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris à celles relatives à des dommages et intérêts, ainsi que de ses demandes relatives à des indemnités.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire valoir ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [C] à payer à AXA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant cette dernière du surplus, et condamnera Mme [C] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* DEBOUTE Madame [L] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Patrice TAILLANDIER, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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