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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 27 janv. 2026, n° 2025L05832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 27 JANVIER 2026
ROLE N° 2025L05832
GREFFE N° 2025J00256
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE MOOLENAAR SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* [G] ISNARD, Nathalie PRUVOST, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 27 janvier 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 25 février 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MOOLENAAR SARL, identifiée sous le n° 353 000 847 RCS BORDEAUX (1990 B 116), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d’imprimerie, sous l’enseigne IMPRIMERIE MOOLENAAR, nommé [X] [Y] en qualité de Juge Commissaire et Maître [G] [A], [Adresse 2] BORDEAUX, en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 18 novembre 2026, Maître [G] [A], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, la signature du protocole transactionnel envisagé n’étant pas encore intervenue,
Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,
A la barre,
Maître [G] [A], ès-qualités, indique maintenir sa demande,
La société MOOLENAAR SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s’est pas présentée à l’audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société MOOLENAAR SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Dis que le délai de vérification du passif applicable sera celui de la liquidation judiciaire de droit commun,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 3 janvier 2028 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l’article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MARDI VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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