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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 7 janv. 2026, n° 2024000030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024000030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024000030
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nicolas LECOMTE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 29 octobre 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 07 janvier 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SOCIETE GENERALE
Immatriculée sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par :
Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [D]
demeurant [Adresse 2]
SARL RAV
Immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 5], ayant son siège social [Adresse 1]
représentés par :
Me Yves REGNIER, Avocat au Barreau de Toulouse
* Monsieur [E] [G] demeurant [Adresse 4] Non comparant
* Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 6] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 07/01/2026 à Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
LES FAITS
Le 16 décembre 2021, la société RAV souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt de 120 000 € pour l’acquisition d’un fonds de commerce de bar, restaurant.
Les trois associés : monsieur [E] [G], monsieur [J] [N] et monsieur [Y] [D] se sont portés caution personnelle chacun à hauteur de 10 % de l’emprunt souscrit plafonné à 15 600 €.
Le 8 avril 2024, la SOCIETE GENERALE met en demeure la SARL RAV de régulariser les échéances impayées pour 8 143,50 € sous peine de déchéance du terme du prêt. Celle-ci est prononcée le 13 juin 2024 et la somme en principale de 96 483,52 € devient immédiatement exigible. Les 3 cautions sont mises en demeure de régler chacune la somme de 15 600 € au titre de leur engagement de caution.
Sans réaction de la part des débiteurs la SOCIETE GENERALE les assigne devant notre tribunal
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par des actes extrajudiciaires en date du 4, du 5 et du 9 septembre 2024, enrôlés sous le numéro 2024J00829, la SOCIETE GENERALE assigne devant le tribunal de commerce respectivement monsieur [E] [G], monsieur [J] [N], la SARL RAV. En l’absence des intimés, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, leur a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l’acte à son étude et en a adressé le double par courrier.
Par un acte extrajudiciaire en date du 12 septembre 2024, enrôlé sous le même numéro la SOCIETE GENERALE assigne également monsieur [Y] [D]. Maître [T], commissaire de justice à [Localité 7], a procédé à la signification de l’assignation. N’ayant pu délivrer à personne et ayant accompli les diligences destinées à rechercher le destinataire de l’acte, il a dressé procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* Débouter la société RAV et chacune de ses cautions de ses conclusions et demandes,
* Condamner la société RAV à régler la somme de 89 778,23 € outre intérêts conventionnels de 3,88 % à compter du 22 octobre 2025, date du décompte actualisé produit aux débats,
* Condamner solidairement messieurs [Y] [D], [E] [G] et [J] [N] à régler chacun la somme de 8 977,82 € outre intérêts conventionnels de 3,88 % à compter du 22 octobre 2025, date du décompte actualisé produit aux débats.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal accordait des délais à la société RAV et à ses cautions,
* Dire qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, la déchéance du terme serait prononcée,
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière jusqu’à complet paiement de la dette,
* Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LA SOCIETE GENERALE s’appuie sur les articles 1103 et suivants, 2288 et suivants et 1343-2 du code civil.
Elle produit le contrat de prêt, les actes de cautionnement des trois cautions, les mises en demeure de déchéance du terme et d’appel des cautions et un décompte arrêté au 22 octobre 2025.
Elle rappelle que depuis l’assignation elle a pu enregistrer de la part de la société RAV une série de règlement pour 11 673,32 €, ce qui a amené une période de discussion sans succès. La SOCIETE GENERALE a alors repris ses avantages et sur la foi d’un décompte du 22 octobre 2025, actualisé des règlements enregistrés, elle réclame désormais la somme de 89 778,23 € à la société RAV et la somme de 8 977,82 € à chacune des trois cautions. Elle fait valoir les dispositions du contrat de prêt et des actes de cautions.
Elle constate que la déchéance du terme remontant au 13 juin 2024, la demande de délai opposée par la société RAV ne peut être acceptée, d’autant plus que celle-ci n’apporte pas d’éléments permettant de constater qu’elle met en œuvre les démarches nécessaires à la vente du fonds de commerce qui permettrait de couvrir la dette en principal à l’égard de la SOCIETE GENARALE.
Outre la condamnation en principal la SOCIETE GENERALE demande le calcul d’intérêts au taux conventionnel de 3,88 % et la capitalisation des intérêts ainsi qu’une condamnation in solidum des défendeurs au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
En réponse la SARL RAV demande au tribunal de :
* Débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Accorder un échéancier de deux ans à la société RAV avec un délai de 6 mois sans versements afin de permettre à la société RAV de trouver un financement ou un acquéreur de son fonds de commerce pour solder sa dette de 82 774,85 € auprès de la SOCIETE GENERALE,
* Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Elle s’appuie sur les articles 1104 et 1343-5 du code civil. Elle sollicite un délai de règlement de l’encours restant dû en montrant les efforts faits par la présentation de 7 paiements échelonnés n’ayant pas conduit la SOCIETE GENERALE à mettre en place un rééchelonnement.
Elle motive sa demande de délai par l’hypothèse de la vente du fonds de commerce qu’elle préserve en poursuivant le paiement des loyers.
Monsieur [Y] [D] ne soutient pas de demandes.
Messieurs [E] [G] et [J] [N] ne sont ni présents ni représentés.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informée par le greffe de la date d’audience, monsieur [E] [G]
et monsieur [J] [N], bien que régulièrement assignés en la forme ordinaire et dûment appelés sur l’audience, ne comparaissent pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour eux. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société RAV s’est mise en défaut de paiement des échéances d’un prêt destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce. Conformément aux article 1103 et suivants du code civil qui donne au contrat force de loi entre les parties, il sera fait application des dispositions contractuelles ; celles-ci prévoient qu’à défaut de paiement d’une échéance la banque peut prononcer l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues dès lors qu’elle en informe le débiteur par courrier recommandé avec avis de réception et qu’elle stipule qu’elle pourra se prévaloir de cette clause à défaut de régularisation.
En l’espèce, elle a communiqué deux courriers successifs demandant la régularisation des échéances impayées et le second prononçant la déchéance du terme. Elle est donc bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 89 778,23 € selon décompte du 22 octobre 2025 produit aux débats. Cette somme sera assortie d’intérêts calculés au taux contractuels de 3,88 % à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
La société RAV demande un délai au titre de l’article 1343-5 du code civil pour des motifs pour lesquels elle n’apporte aucune information probatoire ni garantie que les sommes pourront être rassemblées sous le délai demandé.
En conséquence, le tribunal déboutera la société RAV de sa demande.
Les trois associés se sont portés chacun caution solidaire avec la société RAV dans la limite de 10% des sommes dues et de 15 600 €.
En vertu de l’article 2288 en vigueur à l’époque de la signature, ils se soumettent envers la banque à satisfaire aux obligations de la société RAV. Celle-ci étant défaillante, les dispositions de l’article s’appliquent et le tribunal condamnera chacune des trois cautions au paiement de la somme de 8 977,82 €, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,88% du 22 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement.
En couverture des frais engagés pour la défense de ses droits, le tribunal condamnera in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 800 € à la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société RAV à régler à la SOCIETE GENERALE, la somme de 89 778,23 € outre intérêts conventionnels de 3,88 % à compter du 22 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [D], Monsieur [E] [G] et Monsieur [J] [N] à régler chacun à la SOCIETE GENERALE, la somme de 8 977,82 € outre intérêts conventionnels de 3,88 % à compter du 22 octobre 2025, et jusqu’à parfait paiement,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamne in solidum la SARL RAV, monsieur [Y] [D], monsieur [E]
[G] et monsieur [J] [N] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la SARL RAV, monsieur [Y] [D], monsieur [E] [G] et monsieur [J] [N] au paiement aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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