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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 17 avr. 2026, n° 2025F01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1506 Numéro de Procédure collective : 2024RJ465
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR :
La SAS SOCIETY LOIRE
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 851 588 814
Activité : Agence de communication.
Dirigeant : Monsieur [S] [M] [L]
Comparution : représenté par Maître VILLE Willy
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Anil KARA Monsieur Yvan SALVADOR
lors des débats et du délibéré
Assistés, lors des débats de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 15/04/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du CPC, le 17/04/2026 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 16/10/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 19/12/2025 est le suivant :
* Paiement des créances à hauteur de 100% sur 6 ans
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [K] [G] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
OPTION 0 : Paiement à l’arrêté du plan (créances inférieures à 500€)
□ Nombre de créanciers ayant choisi l’option 0 : 0
OPTION 1 : Règlement à hauteur de 100 % sur 6 ans
* Nombre de créanciers ayant choisi l’option 1 : 6
* □ Soit une masse globale représentant la somme de : 73 332,14 euros
* Soit une masse globale représentant 82,14% du passif
* Soit une masse globale représentant 66,67% des créanciers
REFUS CATEGORIQUE DU PLAN PROPOSE :
□ Nombre de créanciers : 0
2° REPONSES TACITES : DEFAUT DE REPONSE SOUS TRENTE JOURS :
* Nombre de créanciers : 3
* □ Soit une masse globale représentant la somme de : 15 949,15 euros
* Soit une masse globale représentant 33,33 % du passif
* Soit une masse globale représentant 17,86 % des créanciers
Étant précisé qu’en cas de défaut de réponse, le projet de plan prévoit que l’option 1 s’appliquerait par défaut.
Ainsi les créanciers ayant opté pour l’option 1, soit par accord express soit par tacite acceptation représentent 100 % du passif. Néanmoins, il convient de préciser que l’URSSAF n’a pas répondu, mais que pour l’une de ces créances, cette dernière étant de 419,99 euros elle fera l’objet d’un règlement dès l’adoption du plan.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire constate qu’aucun créancier n’a refusé le projet de plan, qu’il rappelle que le passif est principalement constitué de créances fiscales, qu’à ce jour une dette de 1369€ reste dûe aux impôts, que le dirigeant a efffectué un virement afin de régler cette dette mais qu’à ce jour les impôts n’ont pas confirmé avoir reçu les fonds, qu’il est favorable à l’arrêt du plan de redressement,
Attendu que le débiteur souligne que l’ensemble des créanciers a accepté le projet de plan, que le virement afin de régler la dette postérieure a bien été réalisé,
Attendu que le Tribunal s’interroge sur la durée du plan fixée à 6 ans, qu’il demande également que soit fourni le justificatif de virement auprès de la DGFIP du montant de la créance postérieure dans une note en délibéré, laquelle a été produite ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 6 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SAS SOCIETY LOIRE sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de redressement sous réserve de régularisation de la dette postérieure,
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par le débiteur,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, ainsi que la note en délibéré,
Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de redressement de la SAS SOCIETY LOIRE.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
* Paiement des créances à hauteur de 100% sur 6 ans
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Dit que la première échéance sera payable un an après l’arrêté du plan.
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 17/04/2032.
Désigne Monsieur [S] [M] [L] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [K] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
Le nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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