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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, requetes mesures conservatoires, 10 févr. 2026, n° 2026F00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026F00108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT STATUANT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RENDU LE MARDI 10 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, greffier associé
N° RG : 2026F00108
SAS HEXAGONE GROUPE PROMOTION C/ SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
DEMANDERESSE
* SAS HEXAGONE GROUPE PROMOTION, [Adresse 1],
Représentée par Maître [K], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, [Adresse 3],
Représentée par Maître Thierry WICKERS, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, [Adresse 4].
En présence de :
* Maître [E] [O], administrateur judiciaire, membre de la SELARL ASCAGNE, en qualité de conciliateur de la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION,
Le Juge des référés statuant sans audience, en application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, 3 ème alinéa,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par jugement du 25 novembre 2025, N°RG 2025F01505, statuant en matière de procédure accélérée au fond, nous avons :
* débouté la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS de ses demandes,
* dit que la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, visant à mettre fin à la procédure de conciliation, ne relevait pas de notre compétence,
* dit n’y avoir lieu à mettre en œuvre le signalement de l’article 40 du Code de Procédure Pénale,
* condamné la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS à payer la somme de 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamné la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS aux dépens.
La société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS a déposé au Greffe, le 09 janvier 2026, une requête dans laquelle elle expose qu’une erreur matérielle affecterait le jugement rendu le 25 novembre 2025.
Elle indique qu’en raison de la confidentialité de la procédure, cette affaire a été entendue à huis clos en Chambre du Conseil afin de préserver le caractère confidentiel de la conciliation mais que le jugement rendu par le Tribunal mentionne que les débats se sont tenus en audience publique.
A ce titre, elle en demande donc la rectification.
SUR CE,
Par courrier du 29 janvier 2026, les parties ont reçu copie de cette requête.
Par courrier du 3 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE nous demande de rejeter la requête déposée par la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS. Elle soutient notamment que la lecture du jugement révèle que le Tribunal « n’a à aucun moment décidé d’exercer le pouvoir qu’il tient de l’article 435 du Code de Procédure Civile. ».
Par courrier du 6 février 2026, Maître [E] [O], administrateur judiciaire, membre de la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité de conciliateur de la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS, indique nous confirmer « sans aucune ambiguité, que les débats ont eu lieu en chambre du conseil. ».
Sur ce,
Nous relevons, à la lecture des notes du greffier présent à l’audience du 28 octobre 2025 que les débats se sont tenus en chambre du conseil à la demande de la société HEXAGONE GROUP PROMOTION SAS.
Ainsi, la mention sur le jugement rendu le 25 novembre 2025 n°2025F01505 « Débats à l’audience publique du 28 octobre 2025 » est erronée.
Nous dirons qu’il s’agit là d’une erreur purement matérielle au sens de l’article 462 du Code de Procédure Civile et qu’il convient donc de la rectifier.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS le bien-fondé de la requête présentée par la société HEXAGONE GROUPE PROMOTION SAS.
RECTIFIONS le jugement rendu par nous le 25 novembre 2025 sous le n° RGP 2025F01505.
REMPLAÇONS à la première page du jugement, la mention :
« Débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant suivant procédure accélérée au fond, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté. »,
par la mention :
« Débats en chambre du conseil du 28 Octobre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant suivant procédure accélérée au fond, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté. ».
ORDONNONS la rectification sur les minute et expéditions du jugement du 25 novembre 2025, n° RGP 2025F01505, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, alinéa 4.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
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