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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 6 juin 2025, n° 2023J00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1] Pologne DEMANDEUR – représenté(e) par Maître FIL Kinga – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* VOSTOK SERVICES
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Ahmed AKABA – [Adresse 4]
Maître ANDRIEUX Hervé – [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Patrice DELATTRE et Monsieur Hervé BROUHARD
DEBATS
Audience de Monsieur Olivier RICHARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 27/10/2023 a tenu l’audience le 18/03/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté par Maître Pierre Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 06/06/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Monsieur [I] [Z] est un entrepreneur individuel inscrit au Registre des Activités Economiques de la République de Pologne sous le numéro d’identification « REGON » [Numéro identifiant 1].
Monsieur [I] [Z] exerce une activité commerciale de récupération de matières premières de matériaux isolés sous le nom commercial « [I] [Z] PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE.
Monsieur [I] [Z] a réalisé du mois d’août 2021 au mois de février 2022, des prestations de transport de produits et machines agricoles et réparation d’engins agricoles pour le compte de la société VOSTOK SERVICES.
Dans le cadre de ses activités, un logement à titre gracieux a été mis à disposition de Monsieur [I] [Z] à proximité du lieu d’exécution desdites prestations. En conséquence de l’exécution de ces prestations, Monsieur [I] [Z] a émis différentes factures d’un montant total de 29.642,28 €. La société VOSTOK SERVICES s’est partiellement acquittée du paiement de sa dette pour un montant de 24.898,03 €,
La société VOSTOK SERVICES s’est toutefois abstenue de procéder au paiement de quatre factures d’un montant total de 4.744,25 €, décomposé comme suit :
* 4.358,25 € au titre d’une facture n°4/2022U de prestations, exigible le 25 février 2022
* 104,00 € au titre d’une facture n°6/2021U de demande de remboursement d’achat de pièces, exigible le 16 novembre 2021
* 242,00 € au titre d’une facture n°5/2021U de demande de remboursement d’achat de pièces exigible, le 16 novembre 2021
* 180 PLN soit 40,00 € (Cours à 4,5 €) au titre d’une facture n°4/2021U de demande de remboursement d’achat de pièces, exigible le 5 novembre 2021
Par courrier du 30 mai 2022, Monsieur [I] [Z] a mis en demeure la société VOSTOK SERVICES de s’acquitter de sa dette au titre de la facture n°4/2022U pour un montant de 4.358,25 €.
Pour s’opposer à la demande de paiement, la société VOSTOK SERVICES a adressé à Monsieur [I] [Z], sans courrier d’accompagnement ni explication, deux factures :
* Une facture n°5061/1 « logement de août 2021 à février 2022 » de 3.063 €,
* Une facture n°506/2 du 30 avril 2022 « réparation remorque STAS en nos ateliers suite à erreur de [I] [Z], immobilisation remorque et perte d’exploitation remorque » pour un montant de 10.000 €.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [I] [Z], a de nouveau adressé une mise en demeure à la société VOSTOK SERVICES le 28 décembre 2022 de lui régler la somme de 4.884,25 € au titre de quatre factures impayées.
La société VOSTOK SERVICES n’a pas daigné répondre à cette demande.
Après de nombreux renvois, le Tribunal a ordonné le 17 décembre 2024 une injonction de conclure à VOSTOK SERVICES pour le 18 mars 2025.
Quelques jours avant cette date, Maître AKABA demandait un ultime renvoi, dans l’attente de pièces de sa cliente.
Pour un contentieux enrôlé en septembre 2023, ce nouveau moyen dilatoire n’était pas admissible par le Tribunal.
La demanderesse s’est présentée le 18 mars et a plaidé en l’absence de la défenderesse.
Le délibéré a été fixé au 6 juin 2025.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, Monsieur [I] [Z] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,
Condamner la société VOSTOK SERVICES à payer à Monsieur [I] [Z] exerçant sous l’enseigne « [I] [Z] PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE » les sommes de :
* 4.358,25 € au titre d’une facture n°4/2022U de prestations exigible le 25 février 2022, outre pénalité équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de cette date en application des dispositions de l’article L.441»10 du Code de commerce,
* 104,00 € au titre d’une facture n°6/2021U de demande de remboursement d’achat de pièces exigible le 16 novembre 2021, outre pénalité équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de cette date en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce,
* 242,00 € au titre d’une facture n°5/2021U de demande de remboursement d’achat de pièces exigible le 16 novembre 2021, outre pénalité équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de cette date en application des dispositions de l’article L.44l-10 du Code de commerce,
* 40,00 € au titre d’une facture n°4/2021U de demande de remboursement d’achat de pièces exigible le 5 novembre 2021, outre pénalité équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de cette date en application des dispositions de l’article L.44l-10 du Code de commerce,
* 160 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Condamner la société VOSTOK SERVICES à payer à Monsieur [I] [Z] exerçant sous l’enseigne « [I] [Z] PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE » la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société VOSTOK SERVICES aux dépens.
Pour VOSTOK SERVICES
Pour s’opposer à la demande de paiement, la société VOSTOK SERVICES a adressé à Monsieur [I] [Z], sans courrier d’accompagnement ni explication, deux factures :
* Une facture n°506/1 « logement de août 2021 à février 2022 » de 3.063 €,
* Une facture n°506/2 du 30 avril 2022 « réparation remorque STAS en nos ateliers suite à erreur de [I] [Z], immobilisation remorque et perte d’exploitation remorque » pour un montant de 10.000 €.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
POUR [I] [Z]
Par courrier du 30 mai 2022, Monsieur [I] [Z] a mis en demeure la société VOSTOK SERVICES de s’acquitter de sa dette au titre de la facture n°4/2022U pour un montant de 4.358,25 €.
Pour s’opposer à la demande de paiement, la société VOSTOK SERVICES a adressé à Monsieur [I] [Z], sans courrier d’accompagnement ni explication, deux factures :
* Une facture n°506/1 « logement de août 2021 à février 2022 » de 3.063 €,
* Une facture n°506/2 du 30 avril 2022 « réparation remorque STAS en nos ateliers suite à erreur de [I] [Z], immobilisation remorque et perte d’exploitation remorque » pour un montant de 10.000 €.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [I] [Z], a de nouveau adressé une mise en demeure à la société VOSTOK SERVICES le 28 décembre 2022 de lui régler la somme de 4.884,25 € au titre de quatre factures impayées
La société VOSTOK SERVICES n’a pas daigné répondre à cette demande.
POUR VOSTOK SERVICES
Seules la facture de logement et la facture de réparation d’une remorque apparaissent dans le dossier.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le principal
Devant l’évidente position dilatoire de la défenderesse à l’égard d’un différend datant de septembre 2023, et la production de deux factures très opportunes de compensation sans en produire de justificatifs, le tribunal des affaires économiques du Havre condamnera VOSTOK SERVICES à l’ensemble des sommes demandées par la demanderesse.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Qu’il sera du la somme de160 euros au titre de 4 factures
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société VOSTOK SERVICES qui succombe ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [Z] les frais qu’il a exposés non compris dans les dépens ; que la somme sollicitée de 2000 euros lui sera accordée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des activités économiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées au dossier
CONDAMNE VOSTOK SERVICES à payer à Monsieur [I] [Z] exerçant sous l’enseigne « [I] [Z] PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE »
les sommes de :
* 4.358,25 € au titre d’une facture n°4/2022U de prestations exigible le 25 février 2022, outre pénalité équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de cette date en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce,
* 104,00 € au titre d’une facture n°6/2021U de demande de remboursement d’achat de pièces exigible le 16 novembre 2021, outre pénalité équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de cette date en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce,
* 242,00 € au titre d’une facture n°5/2021U de demande de remboursement d’achat de pièces exigible le 16 novembre 2021, outre pénalité équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de cette date en application des dispositions de l’article L.44l-10 du Code de commerce,
* 40,00 € au titre d’une facture n°4/2021U de demande de remboursement d’achat de pièces exigible le 5 novembre 2021, outre pénalité équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de cette date en application des dispositions de l’article L.44l-10 du Code de commerce,
* 160 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
CONDAMNE la société VOSTOK SERVICES à payer à Monsieur [I] [Z] exerçant sous l’enseigne « [I] [Z] PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE » la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
CONDAMNE VOSTOK SERVICES aux dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 69,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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