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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 25 nov. 2025, n° 2025F00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
N• de RG : 2025F00030
N• MINUTE : 2025F03052
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [Adresse 1] Représentant légal : M. Romain RUDONDY, Président, [Adresse 2] comparant par Me Alexis FOURNOL [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL [O] [Adresse 4] Représentant légal : M. [U] [O], Gérant, [Adresse 5] comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 6] et par Me Jean-Pierre DAGORNE [Adresse 7] ([Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CZECH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Novembre 2025 et délibérée par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Olivier MORIN M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [Adresse 9], société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 830 606 703, dont le siège social est sis au [Adresse 10] à Marseille (13006) poursuit la société [O], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 479 226 987, dont le siège social est sis au [Adresse 11] à Saint Denis (93200) pour pratiques commerciales déloyales et manquements contractuels.
Les tentatives de résolution à l’amiable étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par remise de l’acte par dépôt à l’étude, la SAS Maison R&C a assigné le 3 janvier 2025 la société [O] d’avoir à comparaître le 14 février 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article L. 442-1, I du Code de commerce ; Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Tribunal de commerce de BOBIGNY de :
CONDAMNER la société [O] au titre de pratiques commerciales déloyales envers la société [Adresse 9] au paiement des sommes suivantes, toutes taxes comprises :
* 1.656 euros au titre des frais de garde-meuble indûment facturés ; o 1.080 euros au titre d’une opération de transport indûment facturée ;
* 792 euros au titre des prestations photographiques indûment facturées :
* 3.750 euros au titre des loyers indûment facturés ;
* 5.988 euros au titre des frais de mise à disposition et des frais de réception indûment facturés ;
* 312 euros au titre du préjudice subi du fait de l’augmentation du tarif des prestations photographiques ;
CONDAMNER la société [O] au titre de manquements contractuels envers la société [Adresse 9] au paiement des sommes suivantes :
* 1.950 euros au titre du préjudice subi du fait de l’endommagement d’une table basse et d’un tabouret ;
* 2.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du refus d’accès aux espaces de stockage ;
CONDAMNER la société [O] au titre du préjudice financier subi par la société [Adresse 9] du fait des frais de commissaire de justice engagés préalablement à la présente procédure au paiement de la somme de 663,10 euros toutes taxes comprises ;
CONDAMNER la société [O] au paiement de la somme de deux-mille-cinq- cents (2.500) euros à la société [Adresse 9] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance qui seront recouvert (sic) par Maître Alexis FOURNOL, Avocat aux offres de droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00030 a été appelée pour mise en état à cinq audiences collégiales entre le 14 février 2025 et le 27 juin 2025.
À l’audience du 14 février 2025, la SARL [O] déposait des conclusions en réplique et en demande reconventionnelle :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L.442-1, I du code de commerce, Vu les articles 1102 et suivants, 1112 et suivants, et 1240 du Code civil, Vu les articles 146 et 514-1 du code de procédure civile Vu l’article 700 du code procédure civile (sic), Vu les écritures qui précèdent,
La société [O] sollicite du Tribunal de Commerce de BOBIGNY de :
A titre liminaire,
DECLARER l’action de la société [Adresse 9] en sa demande de répétition des sommes payées antérieurement au 6 janvier 2024 irrecevable car prescrite ;
DECLARER l’action de la société MAISON R&C pour avaries prétendument survenues en cours de transport irrecevable car forclose ;
A titre principal,
DEBOUTER la société [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société MAISON R&C à payer à la société [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins, l’assortir d’une garantie bancaire à fournir par la société [Adresse 9] ;
CONDAMNER la société Maison R&C à verser à la société [O] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Adresse 9] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 14 mars 2025, la SAS Maison R&C déposait un jeu de conclusions n°1 :
Vu l’article L 442-1, I du Code de commerce ; Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil ; Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Tribunal de commerce de BOBIGNY de :
A titre liminaire,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société [O] au titre d’une prétendue prescription des sommes payées antérieurement au 6 janvier 2024 par la société [Adresse 9] ;
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société [O] au titre d’une prétendue forclusion des demandes portant sur des avaries survenues en cours de transport ;
A titre principal,
CONDAMNER la société [O] au titre de pratiques commerciales déloyales envers la société [Adresse 9] au paiement des sommes suivantes, toutes taxes comprises :
* 1.656 euros au titre des frais de garde-meuble indûment facturés ;
* 1.080 euros au titre d’une opération de transport indûment facturée ;
* 792 euros au titre des prestations photographiques indûment facturées ;
* 3.750 euros au titre des loyers indûment facturés ;
* 5.988 euros au titre des frais de mise à disposition et des frais de réception indûment facturés ; o 312 euros au titre du préjudice subi du fait de l’augmentation du tarif des prestations photographiques ;
CONDAMNER la société [O] au titre de manquements contractuels envers la société [Adresse 9] au paiement des sommes suivantes :
* 1.950 euros au titre du préjudice subi du fait de l’endommagement d’une table basse et d’un tabouret ;
* 2.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du refus d’accès aux espaces de stockage ;
REJETER la demande de la société [O] au titre de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société [Adresse 9] au paiement de la somme de 5.000 euros portant sur une prétendue procédure abusive ;
REJETER la demande de la société [O] visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins, l’assortir d’une garantie bancaire à fournir par la société [Adresse 9] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [O] au paiement de la somme de deux-mille-cinq- cents (2.500) euros à la société [Adresse 9] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, comportant notamment les frais de commissaire de justice à hauteur de 663,10 euros toutes taxes comprises, qui seront recouvert (sic) par Maître Alexis FOURNOL, Avocat aux offres de droit ;
REJETER les demandes de la société [O] tenant à la condamnation de la société [Adresse 9] au paiement de la somme de 70000 (sic) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 11 avril 2025, la SARL [O] déposait un jeu de conclusions n°2 :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L.442-1, I du code de commerce, Vu les articles 1101 et suivants,1112 et suivants, 1163, 1170 et 1240 du Code civil, Vu les articles 146 et 514-1 du code de procédure civile
Vu les articles 9, 12, 695 et 700 du code procédure civile,
Vu les écritures qui précèdent, La société [O] sollicite du Tribunal de Commerce de BOBIGNY de : A titre liminaire, QUALIFIER le contrat en litige de contrat de transport
En conséquence, eu égard à cette qualification
DECLARER l’action de la société [Adresse 9] en sa demande de répétition des sommes payées antérieurement au 6 janvier 2024 irrecevable car prescrite ;
DECLARER l’action de la société MAISON R&C pour avaries prétendument survenues en cours de transport irrecevable car forclose ;
A titre principal,
DEBOUTER la société [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société MAISON R&C à payer à la société [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins, l’assortir d’une garantie bancaire à fournir par la société [Adresse 9] ;
CONDAMNER la société MAISON R&C à verser à la société [O] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Adresse 9] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 23 mai 2025, la SAS Maison R&C déposait un jeu de conclusions n°2 :
Vu les articles L. 133-3, L. 133-6 et L. 442-1, I du Code de commerce ; Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil;
Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Tribunal de commerce de BOBIGNY de :
À titre liminaire,
REJETER la demande de la société [O] relative à la qualification de contrat de transport au contrat conclu entre les parties le 28 juillet 2020 ;
QUALIFIER le contrat conclu entre les parties le 28 juillet 2020 de contrat d’entreprise ;
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société [O] au titre d’une prétendue prescription des sommes payées antérieurement au 6 janvier 2024 par la société [Adresse 9] ;
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société [O] au titre d’une prétendue forclusion des demandes portant sur des avaries survenues en cours de transport ;
A titre principal,
CONDAMNER la société [O] au titre de pratiques commerciales déloyales envers la société [Adresse 9] au paiement des sommes suivantes, toutes taxes comprises :
* 1.656 euros au titre des frais de garde-meuble indûment facturés ;
* 1.080 euros au titre d’une opération de transport indûment facturée ;
* 792 euros au titre des prestations photographiques indûment facturées ;
* 3.750 euros au titre des loyers indûment facturés ;
* 5.988 euros au titre des frais de mise à disposition et des frais de réception indûment facturés ; o 312 euros au titre du préjudice subi du fait de l’augmentation du tarif des prestations photographiques ;
CONDAMNER la société [O] au titre de manquements contractuels envers la société [Adresse 9] au paiement des sommes suivantes :
* 1.950 euros au titre du préjudice subi du fait de l’endommagement d’une table basse et d’un tabouret ;
* 2.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du refus d’accès aux espaces de stockage ;
REJETER la demande de la société [O] au titre de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société [Adresse 9] au paiement de la somme de 5.000 euros portant sur une prétendue procédure abusive ;
REJETER la demande de la société [O] visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins, l’assortir d’une garantie bancaire à fournir par la société [Adresse 9] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [O] au paiement de la somme de cinq-mille (5.000) euros à la société [Adresse 9] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, comportant notamment les frais de commissaire de justice à hauteur de 663,10 euros toutes taxes comprises, qui seront recouvert (sic) par Maître Alexis FOURNOL, Avocat aux offres de droit ;
REJETER les demandes de la société [O] tenant à la condamnation de la société [Adresse 9] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 27 juin 2025, la SARL [O] déposait un jeu de conclusions n°3 :
Vu les pièces versées aux débats, Vu le contrat conclu le 28 juillet 2020, Vu les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L.442-1, I du code de commerce, Vu les articles 1101 et suivants,1112 et suivants, 1163, 1170 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 146 et 514-1 du code de procédure civile Vu les articles 9, 12, 695 et 700 du code procédure civile, Vu les écritures qui précèdent
La société [O] sollicite du Tribunal des activités économiques (sic) de BOBIGNY de :
A titre liminaire, QUALIFIER le contrat en litige de contrat de transport
En conséquence, eu égard à cette qualification DECLARER l’action de la société [Adresse 9] en sa demande de répétition des sommes payées antérieurement au 6 janvier 2024 irrecevable car prescrite ;
DECLARER l’action de la société MAISON R&C pour avaries prétendument survenues en cours de transport irrecevable car forclose ;
A titre principal, DEBOUTER la société [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société MAISON R&C à payer à la société [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins, l’assortir d’une garantie bancaire à fournir par la société [Adresse 9] ;
CONDAMNER la société MAISON R&C à verser à la société [O] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Adresse 9] aux entiers dépens de l’instance.
Le 27 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 19 septembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Vu l’article 444 du code de procédure civile qui dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Vu les dispositions de l’article L.442-4, II du Code de commerce, qui dispose que "« Les actions relatives aux pratiques mentionnées à l’article L.442-1 sont portées devant le tribunal de commerce de Paris." Vu le décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 conférant compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris pour connaître des litiges fondés sur l’article L.442-1, I du Code de commerce,
Il est constant que le tribunal de commerce de Paris est seul compétent pour connaître des actions relatives aux pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l’article L.442-1, I du Code de commerce.
Attendu que le moyen tiré de cette incompétence d’ordre public a été soulevé dans les écritures de la partie demanderesse, mais n’a pas été abordé lors de l’audience ni visé dans les débats. En tout état de cause, cette question étant d’ordre public, le tribunal devait la relever d’office. Que la circonstance qu’elle n’ait pas été évoquée lors de l’audience empêche un débat contradictoire sur ce point déterminant, affectant la compétence du Tribunal saisi.
Attendu que dès lors, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et de la compétence juridictionnelle, il est sollicité, avant le prononcé du jugement, la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris en application de l’article L.442-4 du Code de commerce.
Le Tribunal rouvrira les débats pour entendre les parties sur l’utilisation de l’article L.442-1, I du Code de commerce dans les moyens de droit du demandeur ;
Le Tribunal convoquera les parties le 9 janvier 2025 à 9h30 devant le juge chargé d’instruire l’affaire déjà désigné, le 9 janvier 2026 à 9h30 leur enjoignant de conclure sur ces points pour cette date.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe :
* ROUVRE les débats pour entendre les parties sur l’utilisation de l’article L.442-1, I du Code de commerce dans les moyens de droit du demandeur ;
* CONVOQUE les parties à l’audience du 9 janvier 2026 à 9h30, leur enjoignant de conclure sur ce point pour cette audience, le présent jugement valant convocation ;
* RESERVE les dépens et les autres demandes ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 47,06 euros TTC (7,84 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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