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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 27 mars 2025, n° 2023J00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2023J00092 – 2508600001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
27/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 mars 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Madame Christine BERARD, Juge,
* Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à SELAS LEGALPS AVOCATS – HERLEMONT et Associés Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me SEAUMAIRE Grégory
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître [L] le 31.03.2023, la société SASU MEDIA ONE (MEDIA ONE) a assigné la société SARL PLANNING (PLANNING) à comparaître à l’audience du 30.05.2023 du Tribunal de Commerce d’Annecy afin de la voir condamnée, à titre principal à lui payer la somme de 32 580 € par suite de factures impayées.
Inscrite au rôle sous le n° 2023J00092, l’affaire après plusieurs renvois a été retenue à l’audience du 19.11.2024 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 04.02.2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 27.03.2025.
LES FAITS :
MEDIA ONE exerce une activité de régie publicitaire. Elle loue des emplacements en affichage au profit d’annonceurs.
PLANNING exerce une activité de conseil en publicité et négociation d’achats et location d’espaces publicitaires pour le compte d’annonceurs. PLANNING est ainsi mandaté par les annonceurs pour l’achat d’espaces publicitaires auprès des supports ou de leurs régies.
Le 17.03.2017, MEDIA ONE prend à bail un emplacement publicitaire 4x3 pour 4 annonceurs (1 panneau tri vision + un dos statique) à [Localité 1] en vertu d’un contrat de location conclu pour 6 années avec la société LA SCOOTERIA.
Contrat SATORIZ :
Le 12.01.2018, PLANNING régularise auprès de MEDIA ONE un premier bon de commande pour la location de cet emplacement pour le compte de la société SATORIZ pour une durée ferme et irrévocable de deux années, moyennant un prix annuel de 6 000 € HT, outre 300 € HT par an de taxes municipales, soit 7.560,00 € TTC / an. La date de prise d’effet du contrat correspond à la date de pose de l’affiche sur le panneau. La pose est intervenue le 30.10.2018, définissant l’échéance du contrat au 30.10.2020.
Le 30.10.2018, MEDIA ONE émet une facture de 7 560 € TTC (du 30.10.2018 au 29.10.2019).
Le 12.12.2018, PLANNING émet une facture de 1 080 € TTC « audit Terrain [Localité 2] » et paie en janvier la différence, soit 6 480 € TTC.
Le 08.01.2019, MEDIA ONE émet une facture de 7 560 € TTC (du 30.10.2019 au 29.10.2020). Cette facture est payée par PLANNING avec une retenue de 15%, sans émission de facture d’audit.
Le 07.12.2019, PLANNING informe par mail du déménagement à venir de SATORIZ et du non renouvellement prévu du contrat en octobre 2020 (Pièce PLANNING n° 5).
Le 24.07.2020, MEDIA ONE confirme que PLANNING n’a pas renouvelé le contrat en octobre 2020 et propose un switch, proposition restée sans suite (Pièce PLANNING n° 6).
Le 30.09.2020, MEDIA ONE émet une facture de 8 280 € TTC (du 30.10.2020 au 29.10.2021), facture demeurée impayée. Le 30.09.2021, MEDIA ONE émet une facture de 8 280 € TTC (du 30.10.2021 au 29.10.2022), facture demeurée impayée.
Contrat JEAN LAIN :
Le 04.02.2019, PLANNING régularise auprès de MEDIA ONE un deuxième bon de commande pour la location de ce même emplacement pour le compte de la société JEAN LAIN pour une durée ferme et irrévocable d’une année, moyennant un prix annuel de 6 000 € HT, outre 300 € HT par an de taxes municipales, soit 7.560,00 € TTC / an. La date de prise d’effet du contrat correspond à la date de pose de l’affiche sur le panneau. La pose est intervenue le 28.02.2019, définissant l’échéance du contrat au 28.02.2020.
Le 28.02.2019, MEDIA ONE émet une facture de 7 560 € TTC (du 28.02.2019 au 28.02.2020). PLANNING paie 6 480 € TTC et émet le 13.05.2019 une facture de 2 160 € TTC de contrôle du dispositif d’affichage Région de [Localité 2].
Le 07.12.2019, MEDIA ONE émet une facture de 7.740 € TTC (du 28.02.2020 au 28.02.2021).
Le 24.11.2020, PLANNING prend note par mail du renouvellement et informe de la résiliation du contrat JEAN LAIN (Pièce MEDIA ONE n° 24).
Le 09.02.2021, MEDIA ONE émet une facture de 7.740 € TTC (du 28.02.2021 au 28.02.2022), facture demeurée impayée. Le 21.09.2021, MEDIA ONE émet une facture de 8.280 € TTC (du 28.02.2022 au 28.02.2023), facture demeurée impayée.
Le 06.10.2022, le panneau est déposé devant huissier.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, MEDIA ONE expose principalement au tribunal :
Sur le bien-fondé de la demande de paiement de MEDIA ONE :
PLANNING a signé deux contrats d’une durée ferme et irrévocable de 12 mois et 24 mois, reconductibles tacitement sauf dénonciation par l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé réception, au plus tard 120 jours avant la date d’anniversaire du contrat.
Le respect précis de la forme de notification stipulée au contrat est une condition de validité de l’acte notifié ; il en résulte en particulier que la notification ne serait pas valable faute d’emploi de la forme contractuellement prévue.
PLANNING n’a pas notifié la dénonciation du contrat par LRAR 120 jours avant la date d’expiration de chacun des contrats concernés, de sorte que les contrats ont été renouvelés et reconduits pour de nouvelles périodes de 12 mois, conformément à l’accord.
Les prestations qui se sont poursuivies ont bénéficié aux annonceurs de PLANNING, en l’occurrence SATORIZ et JEAN LAIN. Les factures émises à ce titre par la société MEDIA ONE sont donc dues.
En conséquence, PLANNING est redevable du paiement de quatre factures impayées.
MEDIA ONE sollicite également le paiement :
* D’une indemnité forfaitaire de 160 € (4 x 40 €) au titre des frais de recouvrement des 4 factures impayées ;
* De pénalités de retard contractuellement fixées au contrat (cf. article 5 des CGV) et correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, soit un montant total de 6.652,84 € selon décompte actualisé au 26 juin 2024, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
Sur les dispositions de la LOI SAPIN 2 :
PLANNING reproche à MEDIA ONE de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 20 de la loi SAPIN, selon lesquelles il est exigé que la facture soit envoyée directement par le support à l’annonceur et qu’elle mentionne tous les rabais accordés par le vendeur, rabais qui ne peuvent être accordés qu’à l’annonceur.
Or PLANNING s’est elle-même rendue coupable de graves manquements et violations aux dispositions de la loi « SAPIN 2 »
* En prenant la liberté de pratiquer des « rabais » sur les factures émises par la société MEDIA ONE afin de s’octroyer des rétro-commissions de 15 % (Pièces n° 11 et 12) maquillées comptablement avec l’émission de factures fictives d’audit ;
* en refusant de communiquer à la société MEDIA ONE les mandats de JEAN LAIN et SATORIZ;
Il est fait sommation à PLANNING d’avoir à produire aux débats les mandats signés avec JEAN LAIN et SATORIZ ainsi que la copie des Grands livres clients de ces annonceurs.
En tout état de cause, le non-respect de cette obligation n’a absolument par pour sanction la perte du droit à rémunération du vendeur d’espace qui est en droit de réclamer le paiement de ses factures, tant à l’encontre de l’intermédiaire que de l’annonceur. Il importe donc peu que les copies des factures dont il est question n’aient pas été communiquées aux annonceurs SATORIZ et JEAN LAIN, dès lors que le seul et unique redevable du règlement de ces factures est PLANNING.
Sur la résistance abusive de PLANNING :
Le refus injustifié de procéder au règlement des factures émises par MEDIA ONE en contrepartie de l’exécution de ses engagements suffit à caractériser ta mauvaise foi de PLANNING. Il est incontestable que son comportement est abusif.
Par conséquent MEDIA ONE sollicite l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 € en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive dont a fait preuve PLANNING.
Sur la demande adverse pour procédure abusive :
PLANNING n’est pas légitime ni fondée à se présenter comme une victime et doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’exécution provisoire et l’article 700 du CPC :
Il n’y aura pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au Jugement à intervenir. MEDIA ONE sollicite une somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1120, 1193, 1212, 1214 1215 et 1217 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* DECLARER la société MEDIA ONE recevable et bien fondée en son action ;
A TITRE LIMINAIRE ET AVANT DIRE DROIT :
* FAIRE INJONCTION à la société PLANNING d’avoir à produire aux débats :
* Les mandats signés avec les annonceurs JEAN LEAIN et SATORIZ concernant la location du panneau publicitaire dont il est question sis [Adresse 1] à [Localité 1],
* La copie de ses Grands livres clients « JEAN LAIN » pour les exercices comptables du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022,
* La copie de ses Grands livres clients 《SATORIZ》 pour les exercices comptables du ler janvier 2018 au 31 décembre 2022 ;
* ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
AU FOND ET AU PRINCIPAL :
* JUGER que la société PLANNING EURL n’a jamais procédé à la dénonciation des contrats dans les délais et selon les modalités de formes prévues aux contrats ;
* JUGER que la société PLANNING est redevable du paiement de l’intégralité des factures dues au titre de l’exécution des contrats dont il est question jusqu’à leurs termes ;
* JUGER que la société PLANNING EURL ne s’est pas acquittée des factures dues au titre des contrats renouvelés, à savoir les factures :
* n°20210209 du 09 février 2021 d’un montant de 7 740 € TTC,
* n°20210921 du 21 septembre 2021 d’un montant de 8 280 € TTC,
* n°20200930 du 30 septembre 2020 d’un montant de 8 280 € TTC,
* n°20210930 du 30 septembre 2021 d’un montant de 8 280 € TTC ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société PLANNING EURL à payer à la société MEDIA ONE les sommes suivantes :
* 7 740 € TTC au titre de la facture n°20210209 en date du 09 février 2021 outre intérêts conventionnels de retard, fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du le 9 avril 2021,
* 8 280 € TTC au titre de la facture n°20210921 du 21 septembre 2021 outre des Intérêts conventionnels de retard, fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 novembre 2021,
* 8 280 € TTC au titre de la facture n°20200930 du 30 septembre 2020 outre des intérêts conventionnels de retard, fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 novembre 2020,
* 8 280 € TTC au titre de la facture n°20210930 du 30 septembre 2021 outre des intérêts conventionnels de retard, fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 novembre 2021;
* CONDAMNER la société PLANNING EURL à payer à la société MEDIA ONE les pénalités de retard contractuellement fixées au contrat (cf. article 5 des CGV) et correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal échues selon décompte actualisé au 26 juin 2024, soit la somme totale de 6 652,84 € décomposée comme suit :
* 0 1 613,59 € au titre de la facture n°20210209 du 09 février 2021 d’un montant de 7740€ TTC échue le 9 avril 2021,
* 0 1 639,15 euros au titre de La facture n°20210921 du 21 septembre 2021 d’un montant de 8.280,00 € TTC échue le 21 novembre 2021,
* 0 1 797,16 € au titre de la facture n°20200930 du 30 septembre 2020 d’un montant de 8.280,00 €TTC échue le 30 novembre 2020,
* 0 1.602,94 € au titre de la facture n°20210930 du 30 septembre 2021 d’un montant de 8.280,00 €TTC échue le 30 novembre 2021 ;
* DEBOUTER la société PLANNING de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la société PLANNING EURL à payer à la société MEDIA ONE une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement par facture, soit la somme totale de 160 €, outre intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2023 date de l’assignation introductive de la présente instance ;
* CONDAMNER la société PLANNING EURL à payer à la société MEDIA ONE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société PLANNING EURL à payer à la société MEDIA ONE la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
* CONDAMNER la société PLANNING EURL aux entiers dépens de l’instance.
Pour appuyer sa défense, PLANNING expose principalement au tribunal :
Sur le mal-fondé de la demande de paiement de MEDIA ONE
Les deux contrats ont été amendés par suite de la suppression du premier paragraphe de l’article 3 des CGV intitulé RECONDUCTION DU CONTRAT, rayé manuellement par PLANNING sur les deux bons de commande avec apposition de la mention « NON ».
En conséquence MEDIA ONE et PLANNING ont conclu des contrats à durée déterminée, ni renouvelés ni prorogés, qui n’avaient nullement besoin d’être dénoncés par écrit dans un délai de 120 jours au plus tard avant leurs dates d’extinction puisque cette clause avait été supprimée.
Le contrat SATORIZ a été conclu pour une durée de 2 ans, jusqu’au 30.10.2020.
Le contrat JEAN LAIN a été conclu pour une durée d’une année, jusqu’au 28.02.2020.
Ils se sont éteints automatiquement à l’arrivée de leur terme et PLANNING n’a jamais manifesté sa volonté de les renouveler et a au contraire clairement exprimé sa volonté de ne pas les voir se proroger.
En tout état de cause, c’est précisément parce que les deux contrats avaient pris automatiquement fin que MEDIA ONE a pu donner en location les panneaux à deux nouveaux annonceurs, que sont LA VIE CLAIRE et KHADISPAL mentionnés dans le constat d’huissier produit par MEDIA ONE en pièce n° 49, sans préciser cependant depuis quand ces annonceurs utilisaient les panneaux…
Les 4 factures émises par MEDIA ONE postérieurement à l’extinction automatique des deux contrats ne sont pas dues.
Sur les dispositions de la LOI SAPIN 2 :
MEDIA ONE ne démontre pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 20 alinéa 3 de la Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite loi SAPIN 2 : « Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l’annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l’annonceur. »
En ne communiquant pas les factures aux annonceurs, MEDIA ONE ne les a donc pas avertis et a donc sciemment laissé s’accumuler des factures impayées qu’elle sait infondées.
Sur les demandes reconventionnelles de PLANNING :
La procédure intentée par MEDIA ONE est abusive et mal fondée et ses écritures sont calomnieuses puisqu’elles présentent PLANNING comme ayant des pratiques illégales.
MEDIA ONE devra payer à PLANNING la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêt, en suite de la procédure abusive intentée à son encontre.
Sur le rejet de la demande d’exécution provisoire :
L’exécution provisoire du jugement à intervenir entraînerait des conséquences manifestement excessives, puisque la SAS MEDIA ONE ne rapporte pas la preuve de sa bonne santé financière, si bien que rien ne garantit PLANNING d’être remboursée en cas de réformation du jugement à intervenir
Il est donc demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1212 et suivants, 1305, 1353 et 1363 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 20 alinéa 3, 23 et 25 de la Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, Vu le droit positif.
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
* DIRE ET JUGER mal fondées l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS MEDIA ONE ;
En conséquence,
* DEBOUTER la SAS MEDIA ONE de l’ensemble des demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :
* CONDAMNER consécutivement la SAS MEDIA ONE à payer à la SARL PLANNING la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt, en suite de la procédure abusive téméraire et mal fondée intentée à son encontre ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER la SAS MEDIA ONE du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
* DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER consécutivement la SAS MEDIA ONE à payer à la SARL PLANNING la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la même aux entiers dépens avec un recouvrement direct par la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, représentée par Maître Grégory SEAUMAIRE, Avocat au Barreau d’ANNECY et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir mais uniquement sur les demandes de la SARL PLANNING.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement de la demande de paiement de MEDIA ONE :
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Sur les dates d’échéance des contrats :
Les CGV figurant au dos des bons de commande MEDIA ONE stipulent dans leur article 3 – RECONDUCTION DU CONTRAT :
« Tout contrat non dénoncé par courrier recommandé, au plus tard 120 jours avant la date d’expiration, ou 120 jours avant la date de la dernière période de reconduction, sera reconduit pour une durée d’un an, avec actualisation du tarif de 5 % hors taxes ».
Cet article figure sur 3 lignes à l’identique du texte ci-dessus. Les pièces produites par MEDIA ONE en n° 6 et 16 montrent toutes deux des traits sur la seule dernière ligne biffant la mention « tarif de 5% » et laissant intact le reste de l’article.
Ces deux ratures strictement limitées à la même partie du texte ne laissent aucun doute sur le refus exprimé qui porte uniquement sur l’actualisation automatique du tarif et non sur le principe de tacite reconduction.
Curieusement, PLANNING affirme que la rature concerne l’ensemble de l’article, et donc le principe de reconduction, alors que son affirmation est contredite par son propre mail à MEDIA ONE en date du 24.11.2020 (Pièce MEDIA ONE n° 24) : « Je prends note du renouvellement de ce panneau selon vos CGV »
PLANNING échoue à démontrer que l’article 3 ne s’applique pas à ces contrats.
La clause de reconduction est donc valable, seule l’indexation automatique du prix étant refusée.
Sur la date de fin du contrat SATORIZ et les factures émises :
Le contrat SATORIZ a été conclu pour une durée de 2 ans, jusqu’au 30.10.2020.
Le 07.12.2019, PLANNING informe par mail du déménagement à venir de SATORIZ et du nonrenouvellement prévu du contrat en octobre 2020 (Pièce PLANNING n° 5) : « Le contrat satoriz sur l'[Adresse 2] ne sera pas renouvelé en octobre 2020, car le magasin va se déplacer à un nouvel endroit. Je te consulterai dès que j’aurai le nouvel emplacement »
Le 24.07.2020, MEDIA ONE confirme que PLANNING n’a pas renouvelé le contrat en octobre 2020 et propose un switch, proposition restée sans suite (Pièce PLANNING n° 6) : « Concernant notre LC SATORIZ, pour laquelle tu n’as pas renouvelé en octobre 2020 car le magasin a été déplacé de l’autre côté de l’U2 (rocade [Localité 1]), Je te propose le switch de ton panneau en Octobre 2020 avec le verso (annonceur actuel SUBWAY) pour orienter ton annonceur dans le bon sens et visible des feux en une seule face statique ! Ci-joint la fiche photo du switch verso de ta face SATORIZ, au [Adresse 3] [Localité 1] »
Cet échange de mail est très clair, et MEDIA ONE reconnaît explicitement être informé du nonrenouvellement du contrat.
Le fait d’écrire « notre LC SATORIZ, pour laquelle tu n’as pas renouvelé en octobre 2020 » indique que cette information est prise en compte sans autre demande de formalisme, au risque sinon de constituer une tromperie volontaire.
Dès lors, il est difficile de considérer « de bonne foi » l’envoi réitéré de factures pour des périodes postérieures à octobre 2020 au prétexte de la forme qu’aurait dû revêtir l’information.
Or MEDIA ONE demande le paiement de 2 factures au titre de ce contrat :
* n°20200930 pour la période du 30.10.2020 au 29.10.2021,
* n°20210930 pour la période du 30.10.2021 au 29.10.2022.
MEDIA ONE ayant confirmé que le contrat n’a pas été renouvelé en octobre 2020, ces factures sont sans fondement.
Sur la date de fin du contrat JEAN LAIN et les factures émises :
Le contrat JEAN LAIN a été conclu pour une durée d’une année, jusqu’au 28.02.2020.
Le 22.01.2020, PLANNING adresse à MEDIA ONE un mail intitulé « Facture PLANNING jean Lain » (Pièce PLANNING n° 9) : « je ne sais pas si [I] te l’a dit mais le panneau n’est pas renouvelé à son échéance ».
Le 24.11.2020, PLANNING adresse à MEDIA ONE un mail intitulé « résiliation panneau LC JEAN LAIN » (Pièce MEDIA ONE n° 24) : « Je prends note du renouvellement de ce panneau selon vos CGV. Merci donc de résilier ce panneau dès à présent et ce à la fin de cette reconduction d’un an ».
Le 31.03.2021, PLANNING adresse à MEDIA ONE un mail intitulé « Facture PLANNING jean Lain » (Pièce PLANNING n° 15) : « Après des recherches de mail de [V] concernant la résiliation du panneau LC Jean Lain [Adresse 2] à [Localité 1], il s’avère qu’il t’avait bien envoyé un mail de résiliation en janvier 2020,
Merci donc de prendre en compte ce mail, d’annuler la tacite reconduction, la facture émise et de m’envoyer un avoir,
Je tiens à te dire que la reconduction de ce panneau alors que nous étions bien dans les délais pour le résilier n’est pas correct de ta part !
Dans l’attente de la régularisation de ce dossier ».
S’il est vrai que PLANNING n’a pas résilié le contrat dans les formes prévues aux CGV, MEDIA ONE ne peut le faire valoir. Il peut avoir, par son mail du 24.07.2020 confirmant le non renouvellement du contrat SATORIZ (Pièce PLANNING n° 6), laissé entendre à PLANNING que ce formalisme n’était pas strictement requis dans leur relation.
Dès lors, il est difficile de considérer « de bonne foi » l’envoi réitéré de factures pour des périodes postérieures au 28.02.2021 au prétexte de la forme qu’aurait dû revêtir l’information.
Et ce d’autant plus que le constat d’huissier produit par MEDIA ONE en Pièce n° 49 fait apparaître que début octobre 2022, les annonceurs de PLANNING ne figuraient plus sur le panneau…
Or MEDIA ONE demande le paiement de 2 factures au titre de ce contrat :
* n°20210209 pour la période du 28.02.2021 au 28.02.2022,
* n°20210921 pour la période du 28.02.2022 au 28.02.2023.
Le contrat n’ayant pas été renouvelé en février 2021, ces factures sont sans fondement.
Sur les demandes reconventionnelles de PLANNING :
PLANNING considère que la procédure intentée par MEDIA ONE est abusive et mal fondée et que ses écritures sont calomnieuses puisqu’elles présentent PLANNING comme ayant des pratiques illégales.
Sur les dispositions de la LOI SAPIN 2 :
MEDIA ONE accuse en effet PLANNING de pratiquer des « rabais » sur les factures émises par MEDIA ONE afin de s’octroyer des rétro-commissions de 15 % maquillées comptablement avec l’émission de factures correspondant à des prestations fictives d’audit.
L’article 20 alinéa 2 de la Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques dispose que : « Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s’il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l’annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l’intermédiaire qu’en vertu d’une stipulation expresse du contrat de mandat. »
Donc sauf accord express de l’annonceur, la loi SAPIN 2 interdit au mandataire de percevoir une rétro-commission.
PLANNING tente de justifier les abattements de 900 € HT sur les factures de 6 000 € HT par des audits de visibilité du panneau, ces audits étant d’après elle l’objet de l’échange de mail du 12.01.2018 qu’elle produit en pièce n° 13.
PLANNING écrivant : « Bonjour, Gregory vous a-t-il parlé des accords sur les LC que nous avions entre nos deux sociétés ? »
MEDIA ONE répondant : « Bonjour, Oui je suis au courant donc pas de soucis pour moi on fait comme convenu. Bien à vous. »
De fait cet échange sibyllin ne précise pas la teneur des accords qui à ce stade pourraient aussi bien concerner un audit, des ristournes confidentielles ou un barbecue annuel.
La facture du 12.12.2018 d’un montant de 900 € HT (Pièce MEDIA ONE n° 12) indique bien « Audit terrain [Localité 2] : contrôle éclairage (nuit), contrôle visibilité, Contrôle élagage – masquage, état du dispositif, timing rotation par face », laissant entendre que le montant est justifié par un contrôle très attentif de la visibilité du panneau d’affichage.
La facture du 13.05.2019 d’un montant de 1.800 € HT (Pièce MEDIA ONE n° 18) indique « Région de [Localité 2] – Contrôle élagage – masquage, visibilité éclairage, dispositif affichage », soit une prestation de contrôle de visibilité du panneau similaire à l’année précédente.
Outre le fait qu’aucun rapport d’audit n’est produit, il est particulièrement troublant de constater que la même prestation double de prix avec l’apparition d’un second contrat d’afficheur. En effet, l’audit d’un panneau d’affichage, si attentif soit-il, ne nécessite pas plus de déplacements, de temps ni de moyens pour deux annonces que pour une seule.
Il est donc clair que l’audit du panneau n’est qu’un prétexte à la facturation de rétro-commissions de 15% sur les marchés confiés par PLANNING à MEDIA ONE, permettant une meilleure compréhension de l’échange de mail ci-dessus.
Il s’agit bien de pratiques illégales de la part de PLANNING et la dénonciation par MEDIA ONE de ces pratiques illégales de PLANNING ne constitue pas une calomnie.
PLANNING ayant des pratiques illégales sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, PLANNING a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 1 000 €, MEDIA ONE sera condamné à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront à la charge de MEDIA ONE.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
DEBOUTE la SAS MEDIA ONE de l’ensemble des demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTE la SARL PLANNING de ses demandes reconventionnelles et de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SAS MEDIA ONE à payer la somme de 1 000 € à la SARL PLANNING au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MEDIA ONE aux entiers dépens avec un recouvrement direct par la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, représentée par Maître Grégory SEAUMAIRE, Avocat au Barreau d’ANNECY et ce, en application des dispositions de l’article 699 du CPC ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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