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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 6 juin 2025, n° 2024J00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
06/06/2025
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 21 mai 2024
La cause a été entendue à l’audience du 04 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves TRONCHE, Président,
* Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge,
* Madame Célia BERTIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2024J32 ENTRE – F M 2 C,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître DEMAREST Loïc -,
[Adresse 2]
ЕТ – EPICERIE THOUVENOT,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par,
[K], [J] SELARL -
,
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 06/06/2025 à Me DEMAREST Loïc Copie exécutoire envoyée le 06/06/2025 à, [K], [J] SELARL
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société EPICERIE THOUVENOT exploite une épicerie sous enseigne PROXI à, [Localité 2],, [Localité 2]. Dans le cadre de son activité, elle a contacté la société FM2C pour le remplacement de sa vitrine frigorifique pour un nouveau matériel relevant d’une catégorie énergétique permettant d’obtenir une aide financière.
La société FM2C a transmis un premier devis le 24 février 2023, puis un second le 10 mars 2023 à la société EPICERIE THOUVENOT qui ne les a pas validés puisque la classe énergétique des produits proposés ne permettait pas d’obtenir une aide financière. Il a alors été convenu qu’elle ferait le point sur les aides possibles et les caractéristiques recherchées avant de revenir vers la société FM2C.
Plusieurs devis ont été réalisés par la suite demeurant sans suite et après avoir fait le point avec son franchiseur sur les vitrines compatibles, l’EPICERIE THOUVENOT a demandé à la société FM2C, par mail du 1er août 2023, de commander une vitrine de marque SEDA précisant qu’elle avait contacté ce fournisseur à qui il reste un modèle en stock.
Le 2 août la société FM2C lui communique son devis pour cet équipement, devis que l’EPICERIE THOUVENOT signe, pour un montant total de 20 400 € TTC. La société FM2C procède à l’installation de la vitrine qui peut de temps après nécessite une intervention pour un problème de réglage.
La société FM2C établi un devis d’intervention pour un montant de 942€ TTC que la société EPICERIE THOUVENOT n’a pas signé. L’intervention à lieu et FM2C constate que le matériel fonctionne correctement sans aucune anomalie qu’il ne s’agit que de déplacer le groupe extérieur.
Le 29 septembre 2023. la société FM2C adresse à la société EPICERIE THOUVENOT ses deux factures l’une d’un montant de 20 4006 TTC pour la fourniture et l’installation de la vitrine négative, conformément au devis signé, la seconde de 314,40€ TTC pour le déplacement du groupe extérieur dont le coût facturé est inférieur à ce qui est indiqué sur le devis.
La société EPICERIE THOUVENOT n’a pas réglé ces factures et font l’objet de deux relances adressées par la société FM2C les 22 février et 7 mars 2024.
Par courrier de son Conseil en date du 11 mars 2024, la société EPICERIE THOUVENOT indique que la vitrine installée génère des consommations électriques plus importantes que ce qu’elle avait envisagées, ce qui justifierait le non-règlement des factures de la société FM2C, elle évoque également une perte d’exploitation et demande l’annulation du contrat.
En réponse la société FM2C indique qu’elle n’a jamais eu en charge de procéder à un audit énergétique de la société EPICERIE THOUVENOT, que l’équipement fourni correspond à ce que la société EPICERIE THOUVENOT a demandé et choisi et n’est donc pas responsable d’une surconsommation électrique et de la perte d’exploitation.
Suite à cet achat la société EPICERIE THOUVENOT a perçu l’aide financière publique de 3 400 € correspondant à 20% du prix HT de la vitrine frigorifique installée dans son magasin.
la société EPICERIE THOUVENOT a fait l’objet de relances et mise en demeure mais reste redevable du paiement des deux factures émises par la société FM2C, en conséquence par assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 21 mai 2024 la société F M 2 C représentée par la SCP SIBELIUS Avocats a assigné la société EPICERIE THOUVENOT, aux fins de réparation de son préjudice subi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04/04/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions récapitulatives la société F M 2 C représentée par la SCP SIBELIUS Avocats en la personne de Maître DEMAREST, sollicite du Tribunal de :
« Par application des articles l 104 et suivants du code civil,
« Condamner la société EPICERIE THOUVENOT à payer à la société FM2C la somme de 20 714,40 € au titre de ses factures impayées avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter du 29 octobre 2023 et avec capitalisation des intérêts échus par année entière,
« Condamner la société EPICERIE THOUVENOT à payer à la société FM2C la somme de 1 000 € à titre de dommages & intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
« Condamner la société EPICERIE THOUVENOT à payer à la société FM2C la somme de 4 000 € en application de l’article L 441-10 II du code de commerce et de subsidiairement de l’article 700 du code de procédure civile,
« La condamner encore aux entiers dépens,
« Débouter la société EPICERIE THOUVENOT de toutes ses demandes, fins et prétentions ».
Selon conclusions n°2 la société EPICERIE THOUVENOT représentée par la SELARL, [K], [J] en la personne de Maître, [J], sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants, 1112-1, 1130 et suivants, 1193 et suivants, 1217 et suivants, et 1602 et suivants du Code civil,
« Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
« Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
« II est demandé au Tribunal de Commerce de BAR LE DUC de :
« DECLARER la société EPICERIE THOUVENOT recevable et bien fondée en ses demandes,
« A titre principal,
« JUGER que la société FM2C a manqué à son obligation de délivrance conforme ainsi qu’à son obligation de renseignement et de conseil envers la société EPICERIE THOUVENOT,
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la société FM2C et la société EPICERIE THOUVENOT visant à la fourniture et la pose d’une vitrine négative et d’un groupe frigorifique à distance, « A titre subsidiaire,
« JUGER que la société FM2C a manqué à son obligation d’information précontractuelle envers la société EPICERIE THOUVENOT concernant une caractéristique essentielle de la chose vendue, viciant ainsi le consentement de cette dernière par l’erreur ;
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre la société FM2C et la société EPICERIE THOUVENOT visant à la fourniture et la pose d’une vitrine négative et d’un groupe frigorifique â distance, «En tout état de cause.
« JUGER que la société FM2C est responsable des préjudices subis par la société EPICERIE THOUVENOT,
« CONDAMNER la société FM2C à indemniser la société EPICERIE THOUVENOT au titre de la perte d’exploitation pour la période du 13 octobre 2023 au 30 avril 2024,
« CONDAMNER la société FM2C à verser à la société EPICERIE THOUVENOT la somme de 1 170,36 € correspondant aux intérêts du crédit souscrit pour l’acquisition de la vitrine négative,
« CONDAMNER la société FM2C à indemniser la société EPICERIE THOUVENOT au titre de sa surconsommation électrique pour la période d’utilisation de la vitrine, soit entre le 7 septembre 2023 et le 13 octobre 2023 à hauteur de 250 €,
« CONDAMNER la société FM2C à indemniser la société EPICERIE THOUVENOT de la somme de 500 € au titre de la remise en état de la façade du bâtiment,
« CONDAMNER la société FM2C à verser à la société EPICERIE THOUVENOT une indemnité de 10 € par jour de stockage à compter du 13 octobre 2023 et jusqu’à l’enlèvement complet du matériel par la société FM2C, « CONDAMNER la société FM2C à venir enlever la vitrine et le groupe frigorifique, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
« CONDAMNER la société FM2C à verser à la société EPICERIE THOUVENOT la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi par cette dernière en raison de l’atteinte à son image,
« CONDAMNER la société FM2C à verser à la société EPICERIE THOUVENOT la somme de 1 500 € au titre de sa résistance abusive ;
« CONDAMNER la société FM2C à verser à la société EPICERIE THOUVENOT la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
« CONDAMNER la société FM2C aux entiers dépens, incluant les frais de constat d’huissier,
« DEBOUTER la société FM2C de toutes demandes, fins et conclusions contraires ».
MOTIFS DE LA DISCUSION
En droit
Aux termes des dispositions De l’article 1103 du Code civil qui énoncent que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. et que
Aux termes des dispositions De l’article 1104 du Code civil qui énoncent que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ».
En faits
Qu’il ressort des éléments du débats et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire recevable et bien fondé les demandes de la société F M 2 C.
Qu’il apparait que la société EPICERIE THOUVENOT, après avoir sollicité son franchiseur sur les vitrines compatibles, a demandé à la société FM2C, par mail du l er août 2023, de commander une vitrine SEDA précisant qu’elle avait contacté ce fournisseur à qui il restait un modèle en stock.
Qu’il ressort des éléments du dossier que la société EPICERIE THOUVENOT a choisi cette vitrine en fonction de la classe énergétique lui permettant d’obtenir une aide financière.
Qu’il convient de constater que la société EPICERIE THOUVENOT a signé le 2 août le devis communiqué par la société FM2C au titre d’un équipement qu’elle a elle-même choisi, pour un montant total de 20 400 € TTC.
Qu’il apparait que le compresseur installé ne correspond pas au modèle mentionné dans ledit devis mais que la société EPICERIE THOUVENOT a accepté le compresseur de substitution installé et n’en n’a pas fait mention, au regard des échanges dans le litige l’opposant à la société FM2C.
Qu’en tout état de cause la société EPICERIE THOUVENOT n’a pas demandé au moment de sa commande que le compresseur respecte une caractéristique particulière et que le compresseur livré est bien compatible avec la vitrine commandée.
Qu’en conséquence, en l’absence d’indication dans le contrat d’une caractéristique particulière il ne peut être retenu une non-conformité du produit livré.
Qu’à l’issue de la pose de la vitrine commandée, la société FM2C est intervenue à la demande de la société EPICERIE THOUVENOT pour un problème de réglage et que suite à l’intervention le matériel fonctionne correctement sans aucune anomalie.
Qu’il convient de constater que la société EPICERIE THOUVENOT n’a émis aucune réserve sur l’intervention de la société FM2C, ni sur le fonctionnement du matériel bien que celle-ci n’est pas signée le devis réalisé en en amont de l’intervention sur site.
Que cette intervention a donné lieu à l’émission d’une facture pour un montant de 314,40 € TTC pour le déplacement du groupe extérieur.
Qu’il convient dès lors de condamner la société EPICERIE THOUVENOT à payer à la société FM2C la somme de 20 714,40 € au titre de ses factures impayées avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter du 29 octobre 2023 et avec capitalisation des intérêts échus par année entière.
Qu’au titre de la demande de nullité du contrat, le Tribunal rappelle que la société EPICERIE THOUVENOT a elle-même choisi la vitrine auprès du fabricant en conformité avec les recommandations de son franchiseur et ne peut donc se prévaloir d’une erreur pour justifier un vice du consentement dans le cadre du contrat.
Au surplus, il convient de dire que la société FM2C ne s’est pas engagée sur les consommations énergétique de la vitrine dans la mesure où les consommations dépendant de l’utilisation qu’il en est faite et ne serait être responsable de toute consommation d’électricité faite par la société EPICERIE THOUVENOT.
Qu’il s’avère que la société EPICERIE THOUVENOT a mise hors service la vitrine en l’absence de dysfonctionnement avéré ne justifiant pas la perte d’exploitation évoquée.
Qu’il convient en conséquence et au vu de tout ce qui précède de débouter la société EPICERIE THOUVENOT de l’ensemble de ses demandes.
Qu’il convient de dire que la défense à une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce il convient de débouter la société FM2C au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent il convient de condamner la société EPICERIE THOUVENOT à payer à la société F M 2 C la somme réduite de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société EPICERIE THOUVENOT ce compris les frais de greffe.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
DIT recevable et bien fondée la société F M 2 C en ses demandes ;
En conséquent,
DEBOUTE la société EPICERIE THOUVENOT de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société EPICERIE THOUVENOT à payer à la société F M 2 C la somme de 20 714,40 € au titre de ses factures impayées avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter du 29 octobre 2023 et avec capitalisation des intérêts échus par année entière ;
DEBOUTE la société FM2C au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la société EPICERIE THOUVENOT à payer la somme réduite de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE la société EPICERIE THOUVENOT aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe taxés et liquidés au montant indiqué en tête des présentes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter droit l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Yves TRONCHE
Signe electroniquement par Yves TRONCHE
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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