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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 27 janv. 2026, n° 2025R01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R01242
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 27 JANVIER 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01242
Mr, [M], [F] C/ SARL, [M], [F], [J]
DEMANDEUR
* Monsieur, [M], [F],, [Adresse 1], [Localité 1],
Comparaissant par Maître Claire MORIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Avocats associés,, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSE
◊ SARL, THIBAUT, [F], [J],, [Adresse 3].
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 9 décembre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 14 novembre 2025, Monsieur, [M], [F] a fait citer à comparaître la société, THIBAUT, [F], [J] SARL devant nous, à l’audience du 09 décembre 2025, afin de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée,
DECLARER Monsieur, [M], [F] recevable et fondée en son action.
Y faisant droit,
DIRE et JUGER que la créance de compte courant de Monsieur, [M], [F] est exigible.
CONDAMNER la société, THIBAUT, [F], [J] SARL à payer à Monsieur, [M], [F] la somme de 20.000 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé.
CONDAMNER la société, THIBAUT, [F], [J] SARL à payer à Monsieur, [M], [F] la somme de 1.800 € au titre des dispositions del’article700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, Monsieur, [M], [F] se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société, THIBAUT, [F], [J] SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Monsieur, [M], [F] pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par Monsieur, [M], [F], à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société, THIBAUT, [F], [J] SARL ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société, THIBAUT, [F], [J] SARL à payer à Monsieur, [M], [F] la somme de 20.000 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé.
La présente instance ayant occasionné à Monsieur, [M], [F] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme
de 800 € que la société, THIBAUT, [F], [J] SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société, THIBAUT, [F], [J] SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société, THIBAUT, [F], [J] SARL.
CONDAMNONS la société, THIBAUT, [F], [J] SARL à payer à Monsieur, [M], [F] la somme de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) au titre du remboursement de son compte courant d’associé.
CONDAMNONS la société, THIBAUT, [F], [J] SARL à payer à Monsieur, [M], [F] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société, THIBAUT, [F], [J] SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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