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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 29 avr. 2026, n° 2025R00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
ORDONNANCE DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX 29/04/2026
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 9 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 8 avril 2026 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
Assisté de :
ET
* Maître Jean-David VIDAL, greffier, Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
* SARL CHATEAU SAINT [Localité 1] [Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître CHEVALLEY Coralie -24 PLACE MARTYRS DE LA RÉSISTANCE RÉSIDENCE [Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 29/04/2026 à Me Romain LEONARD SELARL LEONARD VEZIAN CURAT
La société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, société par actions simplifiée au capital social de 88.482.297,00 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 413 356 353, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat constitué :
SELARL LEONARD VESION CURAT
En la personne de Maître Romain LEONARD -Avocat au Barreau de Nîmes – demeurant : [Adresse 4] -Courriel : [Courriel 1]- Téléphone : [XXXXXXXX01]
Et pour avocat
SELARL SIGRIST & Associés
En la personne de Maître Quentin SIGRIST – Avocat au Barreau de : Paris demeurant : [Adresse 5] – Téléphone [XXXXXXXX02]
A assigné le 9 octobre 2025
La société CHATEAU SAINT [Localité 1], société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 15.000,00 €, ayant son siège social [Adresse 6], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°851 994 046, prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat, Maître Coralie CHEVALLEY, avocat au Barreau d’Alès, demeurant [Adresse 7],
Aux fins de
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nîmes de : Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la résiliation des deux contrats de crédit-bail n°A1P97702 et n°A1P97699 est intervenue de plein droit le 25 avril 2025 en application des dispositions de l’article 9 de leurs conditions générales ;
CONDAMNER la société CHATEAU SAINT [Localité 1] à payer à titre provisionnel à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 210.190,50 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 105.095.25 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° A1P97702
* 6.867,76 € HT soit 8.241,36 € TTC au titre des 8 loyers mensuels des mois de septembre 2024 au mois d’avri12025 (8 X 858,47 € HT soit 1.030,17 € TTC);
* 61,60 € HT soit 73,92 € TTC au titre du pack service simplifié pour les 8 loyers impayés (8 X 7,70 € HT soit 9,24 € TTC);
* 80.649,97 € HT, soit 96.779,96 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation Article 9 des conditions générales, se décomposant comme suit :
* 57.517,49 € HT, soit 69.021,39 € TTC au titre des 67 loyers restant à échoir (67 x 858,47 € HT soit 1.030,17 € TTC);
* 15.800,00 € HT soit 18.960,00 € TTC au titre de la valeur résiduelle ;
Sous total : 73.317.49 € HT soit 87.981.39 € TTC
* 7.331,80 € HT soit 8.798,16 € TTC au titre de la pénalité de 10 %
* 105.095.25 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° °A1P97699
* 6.867,76 € HT soit 8.241,36 € TTC au titre des 8 loyers mensuels des mois de septembre 2024 au mois d’avri12025 (8 X 858,47 € HT soit 1.030,17 € TTC) ;
* 61,60 € HT soit 73,92 € TTC au titre du pack service simplifié pour les 8 loyers impayés (8 X 7,70 € HT soit 9,24 € TTC) ;
* 80.649,97 € HT, soit 96.779,96 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation Article 9 des conditions générales, se décomposant comme suit :
* 57.517,49 € HT, soit 69.021,39 € TTC au titre des 67 loyers restant à échoir (67 x 858,47 € HT soit 1.030,17 € TTC);
* 15.800,00 € HT soit 18.960,00 € TTC au titre de la valeur résiduelle ;
Sous total : 73.317.49 € HT soit 87.981.39 € TTC
* 7.331,80 € HT soit 8.798,16 € TTC au titre de la pénalité de 10 %
CONDAMNER la société CHATEAU SAINT [Localité 1] à restituer sans délai et à ses frais et charges à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par matériel, à compter 8eme jour suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à leur restitution effective :
* Le tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NKPJ302487, immatriculé numéro [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n° 1357048 émise 1e 23 novembre 2023 par la société [B] [C] ;
* Le tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NPPJ302214, immatriculé numéro [Immatriculation 2], tel que désigné dans la facture n° 1357049 émise le 23 novembre 2023 par la société [B] [C] ;
AUTORISER la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à appréhender lesdits tracteurs agricoles, objets des contrats de crédit-bail résiliés, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2du Code Civil ;
CONDAMNER la société CHATEAU SAINT [Localité 1] à payer à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En réponse, la Société CHATEAU SAINT [Localité 1] sollicite :
Vu les articles 8 73, alinéa 2, 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1186, 1219, 1220, 1231-5, 1343-5 du code civil, Vu les articles L. 311-1, L. 411-2, L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, Vu l’article 314-1 du code pénal, Vu la jurisprudence citée
À titre principal,
CONSTATER que les demandes de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE se heurtent à de sérieuses contestations, tant en ce qui concerne le principe et le montant de la créance alléguée, que s’agissant de la validité, de la portée et du caractère manifestement excessif de la clause d’indemnité de résiliation stipulée au contrat de crédit-bail,
DIRE ET JUGER, en conséquence, que l’existence et le montant de l’obligation invoquée par la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à l’encontre de la SARL CHATEAU SAINT [Localité 1] sont sérieusement contestables au sens de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile.
En conséquence, débouter purement et simplement la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de l’intégralité de ses demandes de constatation de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, de condamnation provisionnelle au paiement de quelque somme que ce soit à titre d’indemnité de résiliation, de loyers prétendument échus, d’intérêts, de pénalités, de frais et accessoires, ainsi que de toutes demandes tendant à voir ordonner la restitution des matériels sous astreinte.
Reconventionnellement, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
DIRE QU’IL EXISTE, au bénéfice de la SARL CHATEAU SAINT [Localité 1], un motif légitime de conserver et d’établir, avant tout procès au fond, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige l’opposant à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE et, le cas échéant, au fournisseur des matériels et à tout autre intervenant, s’agissant notamment de la conformité, du fonctionnement, de l’adaptation et de la fiabilité des tracteurs NEW HOLLAND objets du crédit-bail, ainsi que du préjudice d’exploitation et des pertes financières qui en résulteraient ;
ORDONNER une expertise judiciaire confiée à un expert en matériels agricoles, indépendant de l’ensemble des parties, qui aura pour mission notamment :
* De se rendre sur l’exploitation de la SARL CHATEAU SAINT [Localité 1], de procéder à l’examen contradictoire des deux tracteurs NEW HOLLAND objets du contrat de crédit-bail litigieux, d’en relever toutes références, caractéristiques techniques, kilométrage et heures de fonctionnement,
* De décrire avec précision l’état des matériels, de consigner tous défauts, dysfonctionnements, pannes, usures anormales, non-conformités ou vices apparents ou cachés, d’en rechercher les causes techniques et, autant que possible, d’indiquer si ces causes sont imputables à un défaut de conception, de fabrication, d’entretien, d’adaptation à l’usage agricole envisagé, à une utilisation anormale ou à toute autre origine,
* De reprendre l’historique des interventions, maintenances, réparations et immobilisations ayant affecté ces matériels depuis leur mise à disposition, à partir notamment des factures, ordres de réparation, attestations d’intervention et de toute autre pièce utile, en distinguant les opérations réalisées au titre de la garantie, de la maintenance courante ou de réparations exceptionnelles
* De dire si, compte tenu de ces éléments, les matériels pouvaient raisonnablement être considérés comme conformes à leurs spécifications contractuelles, adaptés aux besoins de l’exploitation viticole de la SARL CHATEAU SAINT [Localité 1] et aptes à assurer de façon fiable les travaux pour lesquels ils ont été acquis et financés,
* De dire si les désordres constatés, leur fréquence, leur durée et leur gravité ont été de nature à perturber significativement le fonctionnement normal de l’exploitation, à occasionner des retards ou impossibilités d’effectuer les travaux agricoles nécessaires, à générer des pertes d’exploitation, des surcoûts ou toute autre forme de préjudice économique pour la SARL CHATEAU SAINT [Localité 1],
* De chiffrer, sur la base des pièces comptables et extra comptables qui lui seront remises, le cas échéant après avoir sollicité les explications des parties ou de leurs conseils, l’ensemble des préjudices subis par la SARL CHATEAU SAINT [Localité 1] du fait des dysfonctionnements allégués des matériels, en distinguant notamment :
* Les pertes de récolte ou de production,
* Les surcoûts de sous-traitance ou de location de matériels de remplacement,
* Les coûts supplémentaires de main-d’œuvre ou d’organisation,
* Et d’une manière générale tout préjudice économique en lien direct et certain avec les défaillances constatées,
* De donner tous éléments techniques permettant d’apprécier l’équilibre économique du contrat de crédit-bail au regard de la valeur réelle et de la disponibilité effective des matériels, ainsi que la proportionnalité ou, le cas échéant, le caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation contractuelle réclamée par la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE,
* Plus généralement, de fournir au juge du fond tous éléments techniques et économiques utiles à la solution du litige, sans se prononcer sur les responsabilités juridiques.
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, en convoquant préalablement les parties et leurs conseils, en recueillant leurs dires et observations, en établissant, le cas échéant, un pré rapport et en y répondant contradictoirement avant le dépôt de son rapport définitif.
FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à une somme à dire de justice, à consigner au greffe du tribunal dans le délai à fixer, et dire que la charge provisoire de cette consignation incombera à la Société CHATEAU SAINT [Localité 1], créancière demanderesse en référé, sauf à être définitivement répartie par la juridiction du fond.
DIRE que, faute de consignation dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque de plein droit.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible, Madame le président du tribunal de commerce retiendrait le principe d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la SARL CHATEAU SAINT [Localité 1] au profit de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE,
DIRE ET JUGER que la clause d’indemnité de résiliation stipulée au contrat de crédit-bail doit être analysée comme une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil.
DIRE ET JUGER que, eu égard à la situation concrète de l’exploitation, aux dysfonctionnements allégués des matériels, à leur incidence sur l’activité agricole et à l’économie générale du contrat, le montant réclamé par la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE au titre de cette clause présente un caractère manifestement excessif, de sorte qu’il y a lieu d’en modérer le montant.
DIRE que, dans cette hypothèse subsidiaire, tout éventuelle provision qui serait néanmoins allouée à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE sera strictement limitée aux seuls loyers échus et exigibles, correspondant à des prestations effectivement exécutées, dont l’existence et le montant ne seraient pas sérieusement contestables, à l’exclusion expresse de toute somme réclamée au titre de l’indemnité de résiliation forfaitaire ou de pénalités contractuelles discutées.
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible encore, une condamnation provisionnelle serait prononcée à l’encontre de la SARL CHATEAU SAINT [Localité 1],
ACCORDER à cette dernière, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de sa qualité d’exploitant agricole, de la conjoncture économique, de sa dépendance à l’égard des matériels litigieux et des risques sérieux encourus pour la pérennité de l’exploitation, les délais de paiement les plus larges possibles, dans la limite légale, par exemple sous la forme d’un rééchelonnement de la dette sur une durée de vingt-quatre mois au minimum, par versements mensuels égaux.
DIRE qu’aucune clause pénale ni intérêt de retard conventionnel ne pourra être exigé de la SARL CHATEAU SAINT [Localité 1] pendant l’exécution de ces délais judiciaires, les éventuelles sommes dues ne portant que les intérêts au taux légal dans les conditions fixées par la loi.
Dire encore que toute mesure de restitution des matériels éventuellement ordonnée sera aménagée de manière à préserver la continuité minimale de l’exploitation agricole, en fixant un délai raisonnable pour l’organisation matérielle de la restitution et en subordonnant, le cas échéant, le prononcé d’une astreinte à l’écoulement préalable de ce délai.
DIRE que, si une astreinte devait néanmoins être prononcée à l’encontre de la SARL CHATEAUSAINT [Localité 1] au titre de la restitution des matériels, son montant serait fixé à un taux modéré et strictement proportionné à sa situation économique, en précisant qu’elle ne courra qu’à compter de l’issue définitive de toute procédure au fond engagée entre les parties sur la validité, l’exécution et la résiliation du contrat de crédit-bail.
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
CONDAMNER la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à verser à la SARL CHATEAU SAINT [Localité 1] une somme qui ne saurait être inférieure à celle que le président estimera équitable au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance de référé.
CONDAMNER la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE aux entiers dépens.
La société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a conclu électroniquement avec la société CHATEAU SAINT [Localité 1], pour les besoins de son exploitation agricole, le 26 octobre 2023, un contrat de crédit-bail portant le n°A1P97702 ayant pour objet le financement d’un tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NKPJ302487, immatriculé numéro [Immatriculation 1], comme mentionné sur la facture n° 1357048 émise le 23 novembre 2023 par la société [B] [C] auprès de qui la Société CHATEAU SAINT [Localité 1] avait acquis le matériel, représentant un investissement HT de 73.000,00 €, soit 87.000,00 € TTC.
Ce contrat, d’une durée irrévocable de 85 mois, prévoyait le règlement de 85 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 858,48 € soit 1.030,17 € TTC à compter du 23 novembre 2023, la dernière échéance étant exigible le 23 novembre 2030 ainsi qu’une option d’achat au terme de la période de location d’un montant de 15.800,00 € HT soit 18.960,00 € TTC et en application des stipulations de l’article 11 c des conditions générales l’Abonnement Packs Services Simplifiés d’un montant mensuel de 7,70 € HT, soit 9,24 € TTC.
La livraison a été réceptionné sans contestation ni réserve le 23 novembre 2023 selon le procès-verbal de réception.
Dans les mêmes conditions, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a conclu électroniquement avec la société CHATEAU SAINT [Localité 1], le 26 octobre 2023, un deuxième contrat de crédit-bail portant le n°A1P97699 ayant pour objet le financement d’un tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NPPJ302214, immatriculé numéro GS-ISO-NE, désigné comme tel dans la facture n° 1357049 émise le 23 novembre 2023, réceptionné et publié dans les mêmes modalités que le précédent.
La société CHATEAU SAINT [Localité 1] a cessé de procéder au règlement des mensualités prévues à compter du mois de septembre 2024, après avoir réglé les 10 premiers loyers.
La société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE émet une première mise en demeure, par courrier RAR en date du 20 février 2025, sollicitant le paiement des loyers arriérés et des accessoires au titre des deux contrats.
Devant l’absence de réponse, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a adressé une nouvelle mise en demeure par courrier RAR en date du 31 mars 2025, de payer les loyers arriérés et les accessoires au titre des deux contrats et représentant la somme totale de 14.551,74 €.
Dans ce même courrier, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a mentionné qu’à défaut de règlement de la somme arriérées dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette mise en demeure, elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit des contrats en application de l’article 9 de leurs conditions générales.
Ledit courrier a bien été réceptionné par la société CHATEAU SAINT [Localité 1] le 3 avril 2025, toutefois sans réaction de la société CHATEAU SAINT [Localité 1].
La société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a donc notifié à la société CHATEAU SAINT [Localité 1], par deux courriers RAR et simples en date du 25 avril 2025, la résiliation des deux contrats de crédit-bail, intervenue de plein droit à cette date et l’a mise en demeure, outre de lui restituer les tracteurs, de régler les loyers impayés, leurs accessoires ainsi que les indemnités de résiliation contractuellement dues.
Par mail du 27 mai 2025, la Société CHATEAU DE SAINT [Localité 1] mentionne son intention de régulariser.
Devant l’inaction de la Société CHATEAU DE SAINT [Localité 1], la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a assigné en référé la société CHATEAU SAINT [Localité 1], par exploit en date du 09 octobre 2025, devant la juridiction de céans.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 873 du code de procédure civile rappelle et notamment son alinéa 2 : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’obligation n’est pas sérieusement contestable. Les contrats ont été signés, les procèsverbaux de réception de délivrance du matériel également et la publication des contrats de crédit-bail effectuée.
La défenderesse invoque des contestations sérieuses au motif que les tracteurs présenteraient des dysfonctionnements.
En qualité de juge des référés, juge de l’évidence, nous constatons :
* Qu’aucun signalement de défaillances des deux tracteurs n’est invoqué du jour de la conclusion des contrats y compris jusqu’à l’assignation.
* La défenderesse prétend avoir signalé des dysfonctionnements, or il s’agit d’une réponse à une enquête de satisfaction à son fournisseur. Sur ce mail produit n’est mentionné aucune référence de tracteur, aucune précision sur les anomalies éventuellement constatées, alors que sur l’audience, nous apprenons que son parc se compose au minimum de cinq tracteurs de cette marque.
* Au surplus le mail du 27 avril 2025 suivant la mise en demeure et mentionnant la résiliation des contrats, la défenderesse mentionne aucun problème mécanique mais uniquement un problème financier en ces termes : « nous avons organisé et fait le nécessaire afin de vous régler la totalité des loyers impayés à ce jour dû à CNH. Nous avons l’intention de régulariser et nous allons régulariser »
En conséquence, les attestations de salarié ou d’un éventuel prestataire sans mention des numéros de tracteurs et des précisions exactes des anomalies ne peuvent être retenues au titre de contestations sérieuses.
Nous prenons donc acte de la résiliation des contrats de location à la date du 25 avril 2025.
L’interdépendance des contrats de vente et de crédit-bail ne peut être contestée.
Cependant, pour invoquer valablement et efficacement la théorie de l’interdépendance des contrats, faut-il encore que l’ensemble des parties aux contrats interdépendants soient présentes à l’instance.
Or le Fournisseur/vendeur des tracteurs agricoles, la société [B] [C], n’est pas partie à l’instance.
La société [B] [C] n’appartient pas au même groupe de sociétés que la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, celle-ci étant une joint-venture entre les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et CNH INDUSTRIAL EUROPE.
En conséquence ce point de droit ne peut être retenu comme une contestation sérieuse.
La mise en demeure par lettre recommandée a bien été reçue, vu le mail de réponse du 27 mai 2025.
En application de la signature des contrats et des clauses contractuelles en découlant, les tracteurs doivent être restitués, ce qui aurait dû avoir lieu dès réception de la notification de la résiliation le 25 avril 2025.
En application de l’alinéa 2 de l’article 873, nous ordonnons la restitution des matériels précités et ce sous astreinte, à charge de la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE d’en assumer la récupération.
En qualité de juge des référés ayant ordonné l’astreinte, nous nous réservons le droit de la liquider sur simple demande de la demanderesse.
De même les loyers doivent être versés depuis la date d’arrêt des versements jusqu’à la date de résiliation des contrats soit pour la somme pour chacun des contrats de
* 6.867,76 € HT soit 8.241,31 € TTC au titre des 8 loyers mensuels des mois de septembre 2024 au mois d’avril 2025 (8 X 858,47 € HT);
* 61,60 € HT soit 73,92 € TTC au titre du service simplifié pour les 8 loyers impayés (8 X 7,70 € HT)
Soit au total par tracteur : 6929.36€ Hors taxes et 8315.23€
Considérant que les tracteurs n’ont pas été restitués et sont toujours utilisés par la Société CHATEAU DE SAINT [Localité 1], nous prévoyons une indemnisation provisionnelle avec le versement d’une indemnité d’utilisation égale au montant d’un loyer mensuel par mois d’utilisation sans restitution à savoir de mai 2025 au 30 avril 2026 soit
12 x 858.47 et 12 x 7.70 soit 10 394.04 € par contrat et 12 472.85 € TTC
Nous condamnons en conséquence la Société le CHATEAU DE SAINT [Localité 1] à payer à La société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme provisionnelle de 17 323.40€ hors taxes, soit 20 788.08€ majorée des intérêts au taux légal et ce à compter du 25 avril 2025 et par tracteur
En ce qui concerne la demande d’expertise judiciaire, cette dernière n’ayant été sollicitée qu’à l’issue de la résiliation desdits contrats, il n’y a pas lieu à la prescrire. Il n’appartient pas au juge de fournir aux parties des preuves qu’elles n’ont pu apporter sur le fondement de l’article 146 du Code de procédure civile qui rappelle notamment : « … En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation, s’agissant d’une clause qui peut être assimilée à une clause pénale sur la base de l’article 1231.5 du code civil, d’autant que la valeur de revente des tracteurs ne peut être prise en compte pour être décomptée de cette indemnité en l’absence de reprise à ce jour, cette demande sera rejetée.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
Compte tenu que l’attitude de la partie requise, a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci afin de récupérer non seulement ses arriérés de loyers mais également ses tracteurs, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la société CHATEAU SAINT [Localité 1] à payer à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 2500.00€, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 146, 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil.
RECEVONS la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE en ses demandes, fins et écritures
CONSTATONS que la résiliation des deux contrats de crédit-bail n°A1P97702 et n°A1P97699 est intervenue de plein droit le 25 avril 2025 en application des dispositions de l’article 9 de leurs conditions générales ;
CONDAMNONS la société CHATEAU SAINT [Localité 1] à payer à titre provisionnel à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme 41 576.16 € TTC (20788.08 x 2) majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
Au titre du contrat de crédit-bail A1P97702
Au titre des loyers impayés soit 8315.23€ TTC
* 8 584.70 € HT soit 8.241,36 € TTC au titre des 8 loyers mensuels des mois de septembre 2024 au mois d’avri1 2025 (8 X 858,47 € HT soit 1.030,17 € TTC) ;
* 61,60 € HT soit 73,92 € TTC au titre du pack service simplifié pour les 8 loyers impayés (8 X 7,70 € HT soit 9,24 € TTC);
Au titre de l’utilisation du matériel après résiliation soit 12 472.85 € TTC (10 394.04 HT)
* 10 301.64 € HT soit 12 361.97 € TTC au titre des 12 loyers mensuels des mois de mai 2025 au 30 avril 2026 (12 X 858,47 € HT soit 10 301.64 € H.T) ;
* 2.40 € HT soit 110.88 € TTC au titre du pack service simplifié pour les 12 loyers impayés (12X 7,70 € HT soit 110.88 € TTC);
CONDAMNER la société CHATEAU SAINT [Localité 1] à payer à titre provisionnel à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme 20 788.08€ TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
Au titre du contrat de crédit-bail n° °A1P97699
Au titre des loyers impayés soit 8315.23€ TTC
* 8 584.70€ HT soit 8.241,36 € TTC au titre des 8 loyers mensuels des mois de septembre 2024 au mois d’avri1 2025 (8 X 858,47 € HT soit 1.030,17 € TTC) ;
* 61,60 € HT soit 73,92 € TTC au titre du pack service simplifié pour les 8 loyers impayés (8 X 7,70 € HT soit 9,24 € TTC);
Au titre de l’utilisation du matériel après résiliation soit 12 472.85 € TTC (10 394.04 HT)
* 10 301.64 € HT soit 12 361.97 € TTC au titre des 12 loyers mensuels des mois de mai 2025 au 30 avril 2026 (12 X 858,47 € HT soit 10 301.64 € H.T) ;
* 92.40 € HT soit 110.88 € TTC au titre du pack service simplifié pour les 12 loyers impayés (12X 7,70 € HT soit 110.88 € TTC);
REJETONS toute demande de versement provisionnel au titre d’indemnité de résiliation ou pénalité en résultant
REJETONS la demande d’expertise judiciaire de la société CHATEAU DE SAINT [Localité 1] ;
DEBOUTONS la société CHATEAU DE SAINT [Localité 1] de toute demande d’indemnisation ;
ORDONNONS la restitution d’un tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NPPJ302214, immatriculé numéro GS-ISO-NE et d’un tracteur de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NKPJ302487, immatriculé numéro [Immatriculation 1] ;
DISONS que cette restitution s’exécutera par la mise à disposition des matériels précités dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, au lieu siège social de la Société CHATEAU SAINT [Localité 1] à savoir [Adresse 8] [Localité 4] ;
DISONS que la récupération du matériel s’effectuera à l’initiative et aux frais de la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE et ce si nécessaire avec l’aide de la force publique.
DISONS qu’en l’absence de mise à disposition des matériels sous 8 jours, il sera fait application d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et jusqu’à leur restitution effective à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE.
NOUS RESERVONS le droit de liquider l’astreinte,
CONDAMNONS la Société CHATEAU DE SAINT [Localité 1] à payer à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 2500.00€ au titre de l’article 700 ;
CONDAMNONS la Société CHATEAU DE SAINT [Localité 1] aux dépens
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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