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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 janv. 2025, n° 2024R01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 10 Janvier 2025
RG n° : 2024R01177
DEMANDEUR
SAS MARQUETIS AGENCY [Adresse 1]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par SELARL OX – Mes NIOGRET Clémence et Nicolas SERRE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL COM PACK [Adresse 4] comparant par SELAS KGA AVOCATS – AARPI KLEIN.WENNER – Me Cédric VANDERZANDEN [Adresse 5] et également [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 19 Decembre 2024, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La société IVECO FRANCE, ayant pour activité la commercialisation de tracteur poids lourds, ci-après « Iveco », lance le 14 mai 2024 un appel d’offre pour l’animation et l’organisation de son stand de 1850 m2 d’accueil du public et de ses clients à l’occasion des 24 h du Mans Camions des 28 et 29 septembre 2024, avec un budget annoncé de 100 000 € et une réponse attendue le 4 juin 2024.
Le cahier des charges indique qu’une proposition d’un concept créatif autour du rock peut être envisagé pour renforcer l’image auprès du public, dans la mesure où est exposé l’édition limitée « Metallica ».
La SAS MARQUETIS AGENCY, ayant pour activité la communication, ci-après « Marquetis », et la SARL COM PACK, ayant pour activité la mise en œuvre d’opérations de communication évènementielle, entendent présenter une offre, étant précisé que Com Pack a organisé l’évènement en 2023.
Le 3 juin 2024, Com pack demande à Iveco si elle peut transmettre des éléments graphiques sur le véhicule « Metallica », qui lui répond dans l’heure ne pas en avoir pour être encadré par « les équipes de [Localité 1] ».
Par courriel du 7 juin 2024, Com Pack présente à Iveco une « recommandation », en date du 4 juin 2024, pour la mise en scène et l’animation du stand.
Le même jour, Marquetis remet à Iveco son offre technique.
Le 10 juin 2024, Com Pack transmet par courriel à Iveco son offre financière.
Le 13 juin 2024, Com Pack et Marquetis présentent lors offres oralement à Iveco.
Le 14 juin Com Pack transmet un complément d’offre commerciale sous forme de vidéos.
Le 17 juin 2024, Iveco informe par courriel Com Pack qu’elle prend encore quelques jours pour se décider.
Le même jour, Iveco indique à Marquetis que cette dernière doit retravailler sa proposition sur deux aspects : une option container pour le bar et la boutique, et l’agencement du stand trop fermé, puis lui en propose deux schémas manuscrits.
Le 21 juin 2024, Marquetis envoi à Iveco une offre en deux options qui donnent lieu à une réponse le même jour demandant certaines adaptations techniques en précisant qu’ensuite elle sera ou non en mesure de valider la proposition.
Le 25 juin 2024, Iveco indique à Marquetis ne pas voir dans le budget certains points et lui demande un budget global détaillé pour le lendemain.
Par courriel du 27 juin 2024, Marquetis envoi une nouvelle offre et un nouveau devis.
Par courriel du 28 juin 2024, Iveco fait part à Marquetis de sa déception sur les structures « arquées », mais lui indique continuer à réfléchir.
Le 1 er juillet 2024, Marquetis pose par courriel à Iveco trois questions techniques, auxquelles cette dernière répond le lendemain.
Iveco répond à l’offre de Com Pack par courriel du 1 er juillet 2024 en lui faisant part de ses commentaires, questions et attendus économiques, et sollicitant une dernière et meilleure offre pour le 3 juillet au plus tard.
Après réponse de Com Pack du mardi 2 juillet 2024, Iveco informe le même jour cette dernière qu’une décision devrait intervenir d’ici à la fin de semaine.
Le 9 juillet 2024, Com Pack demande par courriel à Iveco d’officialiser la déduction qu’elle fait que son offre de n’a pas été retenue.
Le 10 juillet 2024, Marquetis remet une proposition, V2 – modélisation 3D, à Iveco et lui indique le lendemain, par courriel, appliquer une remise commerciale pour passer sous le seuil de 95 000 € HT.
Par courriel du 15 juillet 2024, Iveco annonce à Com Pack que son offre n’a pas été retenue pour un manque de concept créatif par rapport aux éditions précédentes, l’offre économique étant bien placée.
Par requête du 22 août 2024 remise au président du tribunal de commerce de Nanterre, Com Pack demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction in futurum dans les locaux de Marquetis pour rechercher et copier des documents comprenant des mots clés en lien avec l’appel d’offre d’Iveco.
Le 12 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre rend une ordonnance n°2024O05885 désignant la Selarl Atlas justice, commissaire de justice, avec pour mission de prendre copie dans les locaux de Marquetis de tous documents répondant à la combinaison de mots clés en lien avec l’appel d’offre d’Iveco.
Le 23 septembre 2024, le commissaire de justice se présente dans les locaux de Marquetis et procède à la copie des documents correspondants à la combinaison des mots clés et en laisse une copie à cette dernière.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, déposé à l’étude, Marquetis assigne Com Pack nous demandant, au principal, de « révoquer » l’ordonnance du 12 septembre 2024.
Par conclusions n°1 déposées à l’audience du 12 novembre 2024, Com Pack nous demande de :
* Rejeter l’ensemble des demandes de Marquetis ;
* Confirmer l’ordonnance sur requête du 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
* Ordonner à la Selarl Atlas justice de communiquer l’intégralité des données saisies lors des opérations qui se sont déroulées le 23 septembre 2024 et placées sous séquestre à l’issue du constat ;
* Condamner Marquetis aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expert informatique et du commissaire de justice pour les opérations de saisie, de constat et de séquestre, et à payer à Com Pack la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A notre audience du 19 décembre 2024, Marquetis dépose des conclusions n°1, nous demandant de :
A titre principal :
* De révoquer l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 ;
* Ordonner que l’ensemble des documents saisi par Atlas Justice soient intégralement restitués à Marquetis sans qu’aucune copie en soit conservée ;
A titre subsidiaire :
* Ordonner la destruction par le commissaire de justice de tous emails et documents antérieurs au 14 mai 2024 avant toute transmission des éléments saisis à Com Pack ;
* Ordonner le maintien sous scellé de l’ensemble des documents saisis au sein de Marquetis ;
* Ordonner une mesure d’expertise et désigner pour y procéder tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se faire remettre par Atlas Justice une copie du procès-verbal de saisi opérée le 23 septembre 2024 ainsi que l’ensemble des documents saisis ;
* Réunir un cercle de confidentialité constitué uniquement des avocats de chacune des parties, qui signeront un accord de confidentialité concernant les opérations menées lors de l’expertise;
* Recueillir les explications des avocats des parties et se faire remettre toute pièce qui s’avérerait nécessaire à l’exécution de sa mission ;
* Ouvrir les scellés, procéder à leur examen en présence des conseils des parties et identifier :
* d’une part, les documents présentant des éléments utiles à la preuve des actes de parasitisme allégués par la société Com Pack ;
* et d’autre part les documents ne contenant aucune information pertinente sur lesdites allégations ;
* de troisième part les éléments utiles comportant des informations soumises au secret des affaires et dont des données sensibles devront être caviardées ;
* dresser la liste des deux catégories de documents, en mentionnant les observations éventuelles des parties, annexer les documents contenant les informations utiles à son rapport et faire ensuite retour des documents originaux au commissaire de justice.
En toutes hypothèses :
* Condamner Com Pack à verser la somme de 8 000 € HT à Marquetis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
* Ecarter expressément l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ; Concernant les dépens :
A titre principal, condamner Com Pack aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, juger que la condamnation aux dépens afférents aux saisies opérées sera décidée par le tribunal qui viendrait à être saisi du fond du dossier.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête
Marquetis expose que :
* Marquetis a déposé une offre le 7 juin avec un thème, un slogan « truck’n roll », une stratégie et un dispositif de communication sur les réseaux sociaux ;
* Pour la boutique, Marquetis a proposé une structure en dur, avec cloisons vitrées de la dimension d’une remorque ;
* Le même jour, Com Pack a présenté une offre centrée sur l’organisation et l’animation du stand sans aucun thème fédérateur, ni concept créatif et sans communication associée ;
* De son aveu même, l’axe central de l’offre de Com Pack était l’installation d’une structure de « remorque container » ;
* Iveco a entendu les soutenances des concurrents, le 13 juin 2024 ;
* Le lendemain Marquetis a adressé des références passées dont une remorque container mise en place en avril mai 2024 ;
* Des échanges s’en sont suivi afin de caler l’offre ;
A lire la requête, les mêmes discussions se sont tenues avec Iveco afin d’obtenir une offre finale ;
* Le 15 juillet, Iveco a écarté l’offre de Com Pack ;
* Com Pack se fonde sur des actes de parasitisme et de détournement de savoir-faire commis par Marquetis ;
* Marquetis est à l’évidence l’otage d’un conflit entre Iveco et Com Pack ;
* Le parasitisme est caractérisé par l’utilisation de la réputation d’un concurrent et/ou de profiter de ses investissements ;
* Le recours à des containers remorque évènementiels est très courant au que de nombreuses entreprises sont spécialisées dans la fourniture de ce type de produits comme la société Xtreme ;
* D’autres sociétés existent comme Trend event, Choups, Procar, Capsa, Optima Technic, Container évènementiel ;
* Le recours à un container remorque dans un cadre évènementiel ne caractérise aucun savoir-faire ;
* Marquetis avait déjà fait appel à Xtrem dans le passé, ce qui semble avoir été le cas de Com Pack ;
RG : 2024R01177 Page 5 sur 10
* Le concept créatif de Com Pack « Metallica Family » est une évidente faute de conseil, le terme « Family » ne peut être associé sans l’accord du groupe ;
* Com Pack ne verse pas aux débats son devis communication, tandis que Marquetis verse aux débats sa réponse n°1 à l’appel d’offre, avec une stratégie, un calendrier éditorial et la mise en place de jeux concours sur les réseaux sociaux ;
* L’offre de Com Pack n’est pas comparable à celle de Marquetis, pour n’avoir aucun contenu créatif ou de communication et une organisation de l’espace totalement différente ;
* L’organisation finale est très proche de celle préconisée dès l’origine par Marquetis ;
* En l’absence de tout fondement de rendre plausible une action au fond, l’ordonnance ne pourra qu’être rétractée ;
* La mission est illicite pour confier au commissaire de justice une mission d’analyse de la portée juridique et de sélection des documents ;
* L’ordonnance sera rétractée de plus fort.
Com Pack répond que :
* L’axe n°1 proposé par Com Pack était l’installation d’une structure de « remorque container » ;
* Iveco a tout simplement guidé Marquetis du 17 juin au 11 juillet 2024, jusqu’à emporter sa satisfaction et qui en réalité ressemble fortement, jusque dans son agencement, au projet proposé dès le départ par Com Pack ;
* Com pack n’a évidemment pas eu le même traitement, puisqu’Iveco n’a fait aucun retour qui était en réalité en train de conceptualiser son stand avec Marquetis ;
* Marquetis, dont la candidature a été retenue, avait en réalité finalement proposé un concept en tout point similaire à celui proposé par Com Pack et ce de manière très tardive ;
* Iveco avait fait son choix définitif alors que Marquetis n’avait toujours pas envoyé l’offre dans la version qui a finalement été retenue ;
* Com Pack a proposé le stand de remorque container pour la première fois cette annéelà ;
* Il parait hautement improbable que les deux sociétés aient eu l’exacte même idée, la première offre de Marquetis ne reprend absolument pas ce concept ;
* Marquetis a commis des actes de parasitisme économique et/ou Iveco a violé le droit de la concurrence ;
* Il est possible d’établir l’important préjudice économique de Com Pack ;
* La requête et l’ordonnance sont parfaitement fondées et motivées :
* La requête fait état de circonstances précises démontrant que le requérant ne peut s’attendre à aucune communication spontanée et de la nature des preuves numériques facilement effaçables ;
* La démonstration d’un motif légitime a été faite car tout laissait à penser que Marquetis avait été favorisée par Iveco dans le cadre de l’appel d’offre ;
* Com Pack produit non seulement sa proposition initiale, mais également l’ensemble des échanges entre Marquetis et Iveco
* Marquetis fait une interprétation erronée de l’article 145 du code de procédure civile ;
* Iveco a lancé l’appel d’offre avec une demande de concept créatif autour du camion Metallica, compte tenu du partenariat avec Iveco, et Iveco se charge de la communication sur les réseaux sociaux ; Marquetis propose en V1des tentes et un concept créatif rock and truck, rien d’innovant, puis en V2 des tentes à nouveau jugée trop chères, et en V3 un projet extrêmement similaire à celui de Com Pack ;
* Iveco a orienté Marquetis sur des structures « containers » pour le bar et la boutique du stand et partagé un croquis de l’agencement qu’elle souhaite et qui ressemble à celle proposée par Com Pack ;
* Les éléments demandés par Iveco dans son courriel à Marquetis sont déjà présentés par Com Pack dans son offre initiale ;
* Le principal souhait d’Iveco était d’avoir un stand avec des structures en remorques conteneurs et était déçue de la proposition de Marquetis qui n’avait pas proposé en première intention ce concept ;
* Les arguments présentés par Marquetis sont inopérants, la procédure a une visée exclusivement probatoire ;
* La circonstance dans laquelle Marquetis n’aurait pas eu connaissance du fait qu’elle avait profité du travail de Com Pack n’enlève rien à la responsabilité pleine et entières d’Iveco ;
* La mission donnée au commissaire de justice est parfaitement licite avec des mesures jugées nécessaires et proportionnées ;
* La saisie est circonscrite temporellement et matériellement avec des mots clés, ce qui exclut justement une mesure d’investigation générale ;
* La demande de mainlevée du séquestre n’est pas justifiée par Marquetis.
SUR QUOI,
L’article 497 du code de procédure civile dispose que : « Le juge à la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. ».
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale, et, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à vérifier l’absence de procédure au fond au jour de l’ordonnance critiquée, le caractère utile et admissible des mesures ordonnées et les circonstances justifiants de ne pas procéder contradictoirement.
Sur l’existence d’un motif légitime
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Sur le parasitisme
Il appartient au requérant de justifier que sa requête était fondée et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas ; les moyens de Marquetis sur le parasitisme ne peuvent ainsi être retenus pour justifier l’absence de griefs légitimes.
Il ressort des éléments versés aux débats que Com Pack et Marquetis ont remis le même jour leur offre initiale à Iveco.
L’offre de Com Pack, versée aux débats, comporte en axe n°1 la mise en œuvre de remorques container vitrées extérieures utilisées pour la « Boutique & Réserve » et le « Bar & Réserve » positionnées en diagonale du terrain, le reste des stands sont des structures de type tentes à pentes droites ; l’axe n°2 consiste à la mise en œuvre de structures arquées types tentes à pentes arrondies ; l’offre intègre des animations.
L’offre initiale de Marquetis, versée aux débats, comporte des stands de type tentes, avec des animations autour d’un concept visuel « Truck’n Roll » ; cette offre ne présente aucune remorque container vitrée ; toutefois, Marquetis joint à son offre des références, « roadshow
Samsung et Alcatel », dans lesquelles apparaissent des remorques container plus ou moins vitrées.
Il se déduit de ces éléments que si l’offre de Com Pack comporte des remorques container et que l’offre de Marquetis n’en comporte pas, ce concept a déjà été mis en œuvre par Marquetis ; ainsi le concept de la remorque container n’est pas un savoir-faire particulier et spécifique de Com Pack, ce qui, sans qu’il nous soit besoin d’interpréter le droit, suffit au rejet d’un motif légitime au soutient d’un acte possible de parasitisme.
Nous relevons qu’après la présentation orale devant Iveco de leur offre par Marquetis et Com Pack, Iveco transmet à Marquetis deux demandes, l’une de mettre en place des containers pour le bar et la boutique selon sa référence Samsung et l’autre de prendre en compte un agencement selon deux schémas manuscrit possibles ; mais Iveco reste silencieuse à l’égard de Com Pack.
Puis Iveco continue à échanger avec Marquetis les 21, 25, 27, 28 juin et 1 er juillet 2024, sans rien échanger avec Com Pack autrement que pour annoncer le 1 er juillet qu’une décision va intervenir.
L’offre finale de Marquetis comporte les deux remorques containers demandées par Iveco et positionnés en face à face avec un agencement très proche du second schéma manuscrit transmis.
Dans ces conditions, Com Pack ne fait pas la preuve d’un motif légitime tant pour un acte de parasitisme économique que pour un détournement de savoir-faire par Marquetis.
Il est patent qu’une action au fond sur ce fondement est vouée à l’échec, d’autant plus que Com Pack ne verse aux débats aucune pièce établissant un préjudice subi en lien avec l’acte de parasitisme allégué.
Sur l’abus de confiance
Dans sa requête, Com Pack soutient qu’Iveco aurait éventuellement commis un abus de confiance ; mais cet abus ne peut entrainer une mesure d’instruction dans les locaux de Marquetis que si Com Pack est en mesure d’établir un motif légitime qu’Iveco aurait transmis totalement ou partiellement à Marquetis son offre afin de favoriser cette dernière.
A notre audience, Com Pack verse aux débats son unique offre et celles de Marquetis, ainsi que les échanges par courriels entre cette dernière et Iveco entre juin et juillet 2024, en pièce n°23 portant le cachet du conseil de Marquetis.
Ces échanges reprennent les courriels passés de jour en jour avec un caractère continu, sans qu’une accusation de faux ne soit portée ; ils ne laissent pas entendre un possible transfert d’information par Iveco en provenance de Com Park à Marquetis ; toutefois ils mettent en évidence un conseil actif d’Iveco à cette dernière pour obtenir le projet désiré, ce qui n’établit pas un motif légitime d’abus de confiance d’Iveco à l’encontre de Com Pack.
Au surplus, l’agencement du terrain dans l’offre de Com Pack des containers en diagonale n’est pas repris par Marquetis pour être en face à face.
Dans ces conditions
Com Pack n’établit pas de motif légitime, tant pour un acte de parasitisme par Marquetis, que pour un abus de confiance d’Iveco.
Ainsi, nous rétracterons en toutes ses dispositions notre ordonnance de ce chef.
Sur l’absence de procédure au fond
Il résulte des écritures des parties et de leurs déclarations, non contredites, à l’audience que Com Pack n’a, au jour de l’ordonnance critiquée, engagé aucun procès au fond à l’encontre de
Marquetis et d’Iveco ; ainsi nous dirons que cette condition à l’application de l’article 145 du code du code de procédure civile est remplie.
Sur le caractère utile, proportionné et admissible des mesures
Les mesures d’instruction légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 de ce code.
Elles ne doivent pas pouvoir s’analyser en des mesures générales d’investigation et doivent être circonscrites dans le temps et leur objet.
Le juge doit rechercher, pour vérifier la proportionnalité des mesures d’instruction, si le choix des mots-clefs et leur combinaison n’étaient pas nécessaires ou le seul moyen à l’établissement des faits de parasitisme et d’abus de confiance.
L’ordonnance a mentionné des mots clés en lien avec l’appel d’offre, les remorques containers, Marquetis et Iveco.
La mesure d’instruction est limitée dans le temps à compter du 14 mai 2024, date de l’appel d’offre.
Dans ces conditions le mesure d’instruction est utile, proportionnée et admissible.
Ainsi, notre ordonnance ne sera pas rétractée de ce chef.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Le juge, saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction.
Le juge se prononce, au besoin d’office, sur la motivation qui doit s’opérer « in concreto » et ne peut pas consister en une simple formule de style.
Lors de l’examen de la requête le 22 août 2024, il était établi que la décision de l’appel d’offre était rendue au profit de l’offre finale de Marquetis du 10 juillet 2024 dans les mains de Com Pack, en pièce n°13 de la requête.
A ce moment, Com Pack savait que Marquetis avait introduit dans son offre finale des remorques containers vitrées.
Ainsi, la question n’était pas de savoir si l’offre contenait des remorques containers, mais de savoir si cette présence constituait un acte de parasitisme.
Dans ces conditions, Marquetis n’a aucun intérêt à cacher l’existence de références de remorques containers, ce qui établit qu’il ne s’agit pas d’un savoir-faire spécifique de Com Pack.
Sans motif légitime d’un abus de confiance d’Iveco envers Com Pack, Marquetis n’a aucune raison de ne pas communiquer ses échanges de courriels avec Iveco, dans une instance contradictoire au fond, pour montrer la différence d’offre d’agencement du terrain, de diagonale à face à face des containers, au besoin l’absence de communication à son profit de l’offre de Com Pack, et ainsi soutenir la démarche d’échanges exclusifs avec son client.
Il ressort de ce qui précède que Com Pack ne fait pas la preuve qu’il était nécessaire de ne pas respecter le principe de la contradiction, quand bien même les documents seraient dématérialisés.
Ainsi, notre ordonnance du 12 septembre 2024 sera rétractée en toutes ses dispositions de ce chef.
En conséquence
Nous rétracterons notre ordonnance enregistrée sous le n°2024O05885 du 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions, dirons que les documents saisis, consignés, et leurs éventuelles copies, par la Selarl Atlas Justice, commissaire de justice, ne seront restitués par elle ou détruit qu’après épuisement des recours éventuels à l’encontre de la présente décision et dirons que Marquetis devra en faire la preuve auprès de la Selarl Atlas Justice en demandant la restitution ou la destruction des documents saisis.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, Marquetis a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons Com Pack à payer à Marquetis la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Com Pack succombe.
En conséquence, nous condamnerons Com Pack aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Rétractons notre ordonnance n°2024O05885 du 12 septembre 2024, en toutes ses dispositions ;
* Disons que les documents saisis, consignés, et leurs éventuelles copies, par la SELARL HERMET DEBU HARDY BRESSANT, « ATLAS JUSTICE », commissaire de justice, ne seront restitués par elle ou détruit qu’après épuisement des recours éventuels à l’encontre de la présente décision ;
* Disons que la SAS MARQUETIS AGENCY devra en faire la preuve auprès de la SELARL HERMET DEBU HARDY BRESSANT, « ATLAS JUSTICE », en demandant la restitution ou la destruction des documents saisis ;
* Condamnons la SARL COM PACK à payer à la SAS MARQUETIS AGENCY la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamnons la SARL COM PACK aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 7,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
RG : 2024R01177 Page 10 sur 10
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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