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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 8 avr. 2025, n° 2024F00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00664 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 8 Avril 2025
N• de RG : 2024F00664
N• MINUTE : 2025F00761
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS VIATELEASE [Adresse 1] Représentant légal : M. Jean Philippe BOSNET, Président, [Adresse 2] comparant par Me [U] [K] [Adresse 3] (P0074) et par Me Sabrina BOUBETRA [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [Y] [Adresse 5] comparant par Me [F] [G] [Adresse 6] [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BERMOND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 31 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Avril 2025 et délibérée le 21 Février 2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Jean Cyril BERMOND M. Emmanuel LALAU
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société VIATELEASE, SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 480 821 503, dont le siège social est situé au [Adresse 7] à Bois-Colombes (92400), poursuit le recouvrement de la somme de 8 140 euros HT auprès de monsieur [R] [Y], au titre de l’indemnité de résiliation d’un contrat de location, exploitant d’un établissement hôtelier, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro A 377 765 946 et demeurant [Adresse 8] à Montreuil (93100). La mise en demeure aux fins de règlement de la somme précitée est restée vaine. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 28 mars 2024 (signification remise à personne physique), la société VIATELEASE a assigné monsieur [R] [Y] d’avoir à comparaître le 26 avril 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société VIATELEASE,
* Condamner monsieur [R] [Y] à payer à la société VIATELEASE la somme de 8 140 euros HT majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, outre la capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 25 mars 2021, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location du 16 janvier 2028 (sic) ;
* Condamner monsieur [R] [Y] à payer à la société VIATELEASE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00664 a été appelée pour mise en état à huit audiences collégiales entre le 26 avril 2024 et le 6 décembre 2024.
Les audiences des 26 avril, 17 mai, 28 juin et 13 septembre 2024 ont donné lieu à renvoi pour les conclusions du défendeur. A l’audience du 11 octobre 2024, le conseil de monsieur [R] [Y] adresse des conclusions d’incompétence du Tribunal de commerce de Bobigny au profit du Tribunal de commerce de Paris dont les demandes sont libellées comme suit :
Par ces motifs
* Recevoir l’exception d’incompétence ;
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
* Subsidiairement, dans la mesure où l’exception d’incompétence ne serait pas reçue, accorder à monsieur [V] (sic) [Y] un délai pour conclure au fond
Par conclusions déposées à l’audience du 6 décembre 2024, la société VIATELEASE réitère les mêmes demandes exprimées dans les mêmes termes et y ajoute :
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par monsieur [R] [Y].
* Et augmenter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à 5000 euros.
À l’audience du 6 décembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les
parties à l’audience de ce juge pour le 31 janvier 2025 afin qu’il soit statué sur la question de la compétence.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs plaidoiries sur la question spécifique de la compétence.
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, le juge chargé d’instruire l’affaire a sollicité qu’elles puissent également et à cette même audience, exposer leurs moyens et arguments sur le fond, de façon à ce que – si jamais le Tribunal devait se déclarer compétent -, celui-ci puisse statuer sur le bien-fondé des demandes exposées de part et d’autre devant lui, sans être dans l’obligation de procéder à une nouvelle convocation susceptible d’allonger inutilement les délais dans le traitement de cette affaire.
Afin de répondre aux objections soulevées par le défendeur, les parties au litige et le juge chargé d’instruire l’affaire ont convenu que :
* Monsieur [R] [Y] était invité à conclure sur le fond à la date du vendredi 7 février à midi au plus tard et que,
* La société VIATELEASE aurait la possibilité de répliquer à la date du vendredi 14 février à midi au plus tard.
A la date du vendredi 7 février à midi, le juge chargé d’instruire l’affaire a constaté que monsieur [R] [Y] n’a versé aucune note en délibéré aux débats et que tel a été également consécutivement le cas de la société VIATELEASE à la date du vendredi 14 février à midi.
Par courrier électronique adressé aux parties le samedi 15 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire déclarait les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 avril 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
La société VIATELEASE expose ce qui suit :
* Le 16 janvier 2018, monsieur [R] [Y] a souscrit un contrat de location d’équipements de surveillance auprès de la société VIATELEASE aux termes duquel ces équipements étaient mis à la disposition de son établissement hôtelier moyennant le versement d’un loyer mensuel de 370 euros HT pendant une période irrévocable de 60 mois ;
A compter du 1 er novembre 2020, monsieur [R] [Y] a interrompu le versement de ses loyers ;
* Le 19 janvier 2021, la société VIATELEASE a adressé à monsieur [R] [Y] une mise en demeure l’enjoignant de procéder au règlement des sommes dues et l’informant qu’à défaut, la résiliation du contrat serait prononcée ;
* Le 19 mars 2021, sans réponse de la part de monsieur [R] [Y], la société VIATELEASE procédait à la résiliation du contrat de location et sollicitait le paiement des loyers impayés ainsi que l’indemnité de résiliation;
* Face au silence gardé par monsieur [R] [Y], la société VIATELEASE a assigné monsieur [R] [Y] ;
À l’appui de sa demande, la société VIATELEASE produit les pièces suivantes :
1. Contrat de location du 16 janvier 2018 et échéancier
2. Procès-verbal de réception
3. Mise en demeure du 19 janvier 2021
4. Courrier recommandé du 19 mars 2021
5. Facture de l’indemnité de résiliation
6. Facture d’acquisition des matériels
7. Ordonnance de référé du 15 septembre 2023
Pour sa part, monsieur [R] [Y] expose ce qui suit :
* L’article 20 alinéa 2 du contrat signé le 16 janvier 2018 prévoit que :
« Tous les litiges auxquels peut donner lieu l’exécution du présent contrat sont réglés selon le droit de la République Française et soumis au Tribunal de commerce de Paris y compris en cas d’appel en garantie ou de pluralité des défendeurs.
Nonobstant l’attribution exclusive de compétence, le loueur pourra saisir tout Tribunal compétent de toute mesure conservatoire ».
* En conséquence, il est demandé au Tribunal de céans de constater que la demande ne concernant pas une mesure conservatoire, le litige opposant les parties n’a pas été contractuellement confié à l’examen du Tribunal de commerce de Bobigny mais à celui du Tribunal de commerce de Paris.
A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans ne devait pas faire droit à sa demande, monsieur [R] [Y] sollicite un délai pour pouvoir se prononcer sur le fond.
A l’appui de ses demandes, monsieur [R] [Y] ne produit aucune pièce.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Bobigny
Attendu que, de jurisprudence constante, une partie au contrat peut unilatéralement renoncer à l’application d’une clause attributive de juridiction s’il est établi que celle-ci ne relève pas de l’intérêt commun des deux parties à ce même contrat ;
Attendu qu’en l’espèce, l’article 20 alinéa 2 du contrat conclu le 16 janvier 2018 donne compétence au Tribunal de commerce de Paris pour tout litige susceptible de surgir entre la société VIATELEASE, implantée à BOIS-COLOMBES (92400) et monsieur [R] [Y], dont l’activité d’exploitation d’un établissement hôtelier est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny ;
Attendu que si l’assignation émise par la société VIATELEASE ne suit effectivement pas la prescription contractuelle désignant le Tribunal de commerce de Paris, celle-ci s’avère néanmoins conforme aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile qui retient que la juridiction territorialement compétente est celle correspondant au domicile du défendeur ce qui, dans le cas de la présente espèce, ne paraît pas desservir les intérêts de monsieur [R] [Y] au vu du lieu d’immatriculation de son activité ;
Attendu surtout que monsieur [R] [Y] ne démontre pas en quoi la clause contractuelle attributive de compétence dont il se réclame, caractériserait l’existence d’intérêts communs aux deux parties à voir le Tribunal de commerce de Paris désigné comme juridiction de référence pour trancher toute question relative à l’exécution du contrat de location qui les lient, ni en quoi le fait de confier l’examen du présent litige par le Tribunal de commerce de Bobigny contreviendrait à ces mêmes intérêts communs ;
Attendu, de surcroît, que le choix que le Tribunal de céans est invité à opérer ne repose sur aucune considération en lien avec le fond de l’affaire, celle-ci relevant bien de la compétence du juge du commerce mais sur une dimension ici purement géographique, entre deux juridictions commerciales ;
Attendu qu’il ne serait pas de bonne administration de la justice que le Tribunal de céans décline sa compétence pour un tel motif et en l’absence de tout préjudice démontré à l’intérêt commun des parties,
Le Tribunal rejettera la demande d’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Bobigny au profit du Tribunal de commerce de Paris.
Sur la demande en paiement de la société VIATELEASE
Attendu qu’en application du contrat de location conclu entre les parties le 16 janvier 2018, monsieur [L] [Y] s’est engagé à acquitter un loyer mensuel d’un montant de 370 euros HT sur une durée de 60 mois en contrepartie de la mise à disposition d’équipements de surveillance, que le contrat produit montre sur sa première page les signatures des gérants ainsi que les cachets de leurs sociétés respectives (Pièce n°1 demandeur) ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que tels équipements ont bien été livrés et utilisés par monsieur [L] [Y] dans l’établissement qu’il exploite sous le nom commercial « [Adresse 9] » (Procès-verbal – Pièce n°2 demandeur) ;
Attendu que la société VIATELEASE produit aux débats la lettre de mise en demeure en date du 19 janvier 2021 (Pièce n°3 demandeur) ainsi que la facture de résiliation pour un montant de 8 140 euros TTC à titre principal et de 814 euros TTC au titre de la clause pénale, facture exigible à compter du 19 mars 2021 (Pièce n°5 demandeur) ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, la créance détenue par la société VIATELEASE sur monsieur [R] [Y] pour un montant de 8 140 euros apparaît certaine, liquide et exigible, que par conséquent,
Le Tribunal condamnera monsieur [R] [Y] à payer à la société VIATELEASE la somme de 8 140 euros majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 25 mars 2021, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location du 16 janvier 2018.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la société VIATELEASE demande la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordre public,
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la première demande effectuée en ce sens, soit le 28 mars 2024, date de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que monsieur [R] [Y] a obligé la société VIATELEASE à exposer des frais non compris dans les dépens pour obtenir un titre,
Le Tribunal condamnera monsieur [R] [Y] à payer à la société VIATELEASE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu que monsieur [R] [Y] est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Rejette l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Bobigny au profit du Tribunal de commerce de Paris soulevée par monsieur [R] [Y] ;
* Condamne monsieur [R] [Y] à payer à la société VIATELEASE la somme de 8 140 euros majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 25 mars 2021, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location du 16 janvier 2018 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date du 28 mars 2024, date de la première demande faite en ce sens ;
* Condamne monsieur [R] [Y] à payer à la société VIATELEASE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne monsieur [R] [Y] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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