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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 24 mars 2026, n° 2025F01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 MARS 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01070
société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS C/
association LES EDITIONS DE LA, [T]
DEMANDERESSE
société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS,, [Adresse 1],
[Adresse 2],
comparaissant par Maître Henri ARAN, Avocat à la Cour, associé de la SELARL DASSONNEVILLE –, [H], société d’Avocats,
DEFENDERESSE
association LES EDITIONS DE LA, [T],, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Marie CHAMFEUIL, Avocat à la Cour, associée de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 décembre 2025 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS sollicite le paiement d’une somme de 35.248,78 € TTC au titre de trois factures correspondant à l’impression et la reliure de trois ouvrages, prestations qu’elle a réalisées pour le compte de l’Association LES EDITIONS DE LA, [T].
L’Association LES EDITIONS DE LA, [T] invoquant des manquements de la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS dans l’exécution de ses prestations et des montants facturés incorrects, refuse de payer cette somme.
Par assignation du 22 février 2024, la société IMPRIEMRIE LAPLANTE SAS a assigné l’association LES EDITIONS DE LA, [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire prononcée le 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action engagée par la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS à l’encontre de l’association LES EDITIONS DE LA, [T] au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
A défaut d’appel dans le délai prescrit, le dossier de l’affaire a été transmis par le greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux au tribunal de commerce de Bordeaux.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 2025F01070 et les parties dûment convoquées par les soins du greffier.
Par conclusions II développées à la barre, la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
CONDAMNER l’association LES EDITIONS DE LA, [T] à payer à la société IMPRIMERIE LAPLANTE la somme de 35.248,78 € TTC au titre des factures n° 0095816, 0097990 et 0097992, assortie des intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement,
CONDAMNER l’association LES EDITIONS DE LA, [T] à payer à la société IMPRIMERIE LAPLANTE la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement pour les quatre factures impayées,
DÉBOUTER l’association LES EDITIONS DE LA, [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER l’association LES EDITIONS DE LA, [T] à verser à la société IMPRIMERIE LAPLANTE la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER l’association LES EDITIONS DE LA, [T] aux dépens de l’instance.
Par conclusions n° 4 développées à la barre, l’association LES EDITIONS LA, [T] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1102, 1103 et 1217 du code civil, Vu l’article 1348 du code civil, Vu l’article 1604 du code civil,
* Débouter la société IMPRIMERIE LAPLANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ou à tout le moins les réduire à de justes proportions ;
* Condamner la société IMPRIMERIE LAPLANTE à verser à l’association LES EDITIONS DE LA, [T] une somme de 21.282,80 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudicie subi ;
* Ordonner la compensation des condamnations le cas échéant ;
* Condamner la société IMPRIMERIE LAPLANTE à verser à l’association LES EDITIONS DE LA, [T] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître CHAMFEUIL, avocat nonobstant appel et sans caution.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIVATION
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS invoque les devis signés par l’association LES EDITIONS DE LA, [T] et précise qu’ils ne mentionnent pas de date de livraison et qu’elle n’a pas été en retard ; que cette dernière lui a imposé de nouvelles prestations pour des raisons esthétiques.
Elle réclame le paiement d’une somme de 35.248,78 € TTC.
S’agissant de l’ouvrage « une rainette en automne », elle précise qu’elle n’était pas en charge de la reliure, l’association LES EDITIONS DE LA, [T] ayant refusé les propositions faites par les RELIURES REVEL et que ceci s’est traduit par l’émission d’un devis de 16.700,65 € TTC signé par la défenderesse ; que s’agissant du bon à tirer (BAT) machine de l’intérieur de l’ouvrage, l’association LES EDITIONS DE LA CERIE n’a envoyé personne pour remplacer Monsieur, [I] qui ne s’est présenté que pour le bon à tirer de la couverture. Elle soutient que les couleurs étaient bonnes sur fichier, nuancier et en machine.
Qu’elle a, à titre commercial, accepté de retirer l’intérieur de l’ouvrage et de prendre la moitié des frais à sa charge ; que cette nouvelle impression l’a
obligée à utiliser le papier prévu pour l’ouvrage « In Humus » , qu’elle a dû se faire livrer en urgence un nouveau papier, ce qui a occasionné un surcoût.
Elle indique que le façonnier AGM qui est intervenu a été choisi par l’association LES EDITIONS DE LA, [T], qu’elle lui a livré les feuillets imprimés à plat et que, s’il y a eu de la perte en nombre d’exemplaires, elle est imputable à la société AGM SAS.
Elle fait valoir le prix obtenu par cet ouvrage au festival d,'[Localité 1].
Elle soutient que les problèmes énumérés dans les réclamations des clients sont liés à la finition du façonnier AGM.
Elle réclame le paiement de sa facture d’un montant de 18.480,96 € TTC comprenant les 1.867,50 € de réédition de l’intérieur de l’ouvrage.
S’agissant de l’ouvrage « In Humus », elle sollicite le règlement du solde du devis de cet ouvrage, soit un montant de 6.897,24 € TTC qui comprend une somme de 2.411,38 € TTC correspondant à l’achat de complément de papier.
S’agissant de l’ouvrage «, [A] », elle fait valoir que le devis a été validé par l’association LES EDITIONS DE LA, [T], que ce sont les modifications sollicitées par cette dernière qui ont provoqué le décalage du calendrier initial ; que pour trouver un accord, elle a pris en charge les frais de transport express de 705,60 € HT ; elle réclame le paiement du solde de sa facture, soit 9.870,58 €.
Elle soutient ne pas avoir commis de faute et que les préjudices allégués par l’association LES EDITIONS DE LA, [T] ne sont pas prouvés.
En réponse, l’association LES EDITIONS DE LA, [T] indique que la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS n’a pas souhaité faire le façonnage des ouvrages et qu’elle a fait intervenir la société AGM SAS ; elle rappelle que c’est l’imprimeur qui fournit les pages à assembler au façonnier, lequel relie les pages intérieures et la couverture, et que l’imprimeur est tenu à une obligation de résultat (nombre, qualité et date de livraison).
Elle fait valoir, s’agissant de l’ouvrage « une rainette en automne », que la société AGM SAS ne peut pas être responsable des problèmes d’impression constatés (cf. doublons, pages manquantes, erreur dans les pages…) et qu’en livrant 3400 feuilles, la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS avait conscience que cela ne pouvait pas aboutir à 4000 ouvrages reliés, car il y a nécessairement de la gâche dans le cadre du réglage des machines ; elle conclut que cette dernière a manqué à son obligation de livraison de ce qui était attendu d’elle, et conteste devoir la somme réclamée ; elle indique que si le tribunal ne retient pas l’exception d’inexécution, la demanderesse ne peut réclamer les sommes suivantes : 1.780,31 € du fait du défaut d’approbation du devis, 3.766,00 € du fait de la facturation erronée car elle ne correspond pas au nombre d’ouvrages imprimés, soit 3098 exemplaires, et enfin 1.118,05 € pour réimprimer les pages de garde et 527,50 € TTC pour le recalage de la reliure suite aux mauvaises dimensions des pages de garde.
S’agissant de l’ouvrage «, [A] » , elle indique avoir reçu plusieurs factures ne reprenant pas les justes montants et avoir reçu une facture de solde de 10.614,99 € TTC avec des erreurs ; qu’elle n’a pas reçu la nouvelle facture de 9.870,57 € TTC datée du 16 février 2023.
Elle fait valoir les manquements contractuels de l’imprimeur tels que la teinte d’impression des ouvrages, le non-respect du calendrier d’impression et de livraison auprès des distributeurs.
S’agissant de l’ouvrage « In Humus » , elle indique ne pas avoir signé le devis correspondant à une commande de papier complémentaire et dit avoir déjà réglé la commande de papier nécessaire aux trois ouvrages. Elle sollicite le rejet de cette demande de paiement et demande à tout le moins qu’elle soit réduite à la somme de 4.485,36 € TTC.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’association LES EDITIONS DE LA, [T] a confié à la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS plusieurs prestations relatives à trois ouvrages.
Concernant l’ouvrage « A frog in the Fall » (ou « Une rainette en automne »)
L’association LES EDITIONS DE LA, [T] a établi un cahier des charges pour cet ouvrage qui mentionne 2 modèles, dont un dos couture apparente et un dos toile avec intérieur à réaliser sur papier MUNKEN, [Localité 2] 130 gr et un façonnage « cahiers cousus » ; la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS a répondu à cette demande par deux offres datées des 8 mars et 22 juillet 2022, comprenant toutes deux l’impression et le façonnage de l’intérieur, des pages de garde et de la couverture.
Une nouvelle offre a par la suite été émise par la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS en date du 25 juillet 2022, signée par l’association LES EDITIONS DE LA, [T] le 2 août 2022, dont la désignation mentionne notamment « + couv. – impression seule »; cette offre N° 0722- 202249 acceptée par l’association LES EDITIONS DE LA, [T] porte sur 4000 exemplaires pour un prix de 15.830,00 € HT, soit 16.700,65 € TTC avec conditionnement à plat sur palette et livraison, et ne mentionne pas de prestations de façonnage.
S’agissant du calendrier allégué par l’association LES EDITIONS DE LA, [T] pour l’impression et la livraison de cet ouvrage, l’offre du 25 juillet 2022 telle que signée par celle-ci le 2 août 2022, ne mentionne pas de délai d’impression ni de date de livraison, et les éléments produits ne permettent pas de conclure à l’acceptation par la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS d’un quelconque délai d’impression ou date de livraison pour cet ouvrage ; dès lors, rien n’établit qu’un calendrier est entré dans le champ contractuel pour l’impression et pour la livraison de l’ouvrage « A frog in the fall ».
S’agissant du façonnage des 4000 exemplaires de cet ouvrage, il a porté sur un type « livre relié cousu » et a été confié à la société AGM SAS selon un devis de reliure daté du 3 août 2022 et signé par l’association LES EDITIONS DE LA, [T], laquelle a réglé au titre de ce devis un acompte de 3.708,00 €
HT; les échanges de courriels produits montrent que la prestation d’impression sur toile de l’ouvrage n’a pas été retenue du fait des prix demandés.
S’agissant des 5 réclamations clients qui sont produites aux débats, elles font état de double page imprimées 4 fois, d’insertion de pages déconnectées du récit, de problèmes de « façonnage » avec des pages en double voire en quadruple, de répétition de 14 mêmes pages tout au long de l’ouvrage ;
En conclut que les défauts invoqués peuvent être imputés tant à l’imprimeur qu’au relieur.
Relève que la société AGM SAS, qui est intervenue pour le façonnage de l’ouvrage, n’est pas partie à la présente instance.
Observe qu’il n’y a pas eu de bon à tirer (BAT) pour l’intérieur de cet ouvrage ; rappelle que le BAT constitue l’approbation du client sur la dernière impression réalisée par l’imprimeur avant qu’il ne procède au tirage complet d’un ouvrage ; que ce document assure ainsi que le travail fourni par l’imprimeur est bien conforme aux attentes du client.
En l’espèce, l’association LES EDITIONS DE LA, [T] a indiqué par courriel à la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS, le 4 juillet 2022, que son responsable estimait sa présence nécessaire pour l’impression de la couverture plutôt que pour celle de l’intérieur de l’ouvrage, ce qui est confirmé par les échanges de mails intervenus entre les parties en août 2022 ; qu’il ne semble pas que l’association LES EDITIONS LA, [T] ait exigé un BAT pour ce travail sur les pages intérieures de l’ouvrage litigieux ; que ce faisant, elle s’est volontairement privée de la possibilité de revoir le travail de l’imprimeur et de formuler des observations sur cette impression avant que le tirage complet de l’ouvrage n’intervienne.
Note que l’ouvrage litigieux a été diffusé à au moins 3000 exemplaires et que 5 clients ont formulé une réclamation par simple courriel.
Observe par ailleurs, que l’association LES EDITIONS DE LA, [T] ne produit pas d’élément permettant de conclure que la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS a utilisé un taux d’encrage incorrect.
S’agissant des pages de garde de l’ouvrage, il apparaît que la société AGM SAS en charge de la reliure de l’ouvrage a demandé à l’association LES EDITIONS DE LA, [T] la réimpression d’un complément le 29 septembre 2022, indiquant qu’elles ont été imprimées au mauvais format, ce qui ne permet pas, selon elle, une rogne identique à celle des cahiers intérieurs ; que l’association LES EDITIONS DE LA, [T] a confié la réimpression des pages de garde à la société F., [O] et le recalage de la reliure à la société AGM SAS et qu’elle sollicite le remboursement des deux factures correspondant à ces prestations.
Constate que les éléments produits aux débats ne suffisent pas à démontrer que les défauts allégués par la société AGM SAS sont imputables à la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS.
Relève que l’association LES EDITIONS LA, [T] n’a pas sollicité d’expertise amiable ou judiciaire pour faire constater l’ensemble des manquements contractuels qu’elle allègue.
Observe que l’ouvrage litigieux a été présenté au festival d,'[Localité 1] et qu’il y a remporté un 1 er prix.
Constate le désaccord des parties sur le nombre d’ouvrages imprimés.
Rappelle qu’il est d’usage qu’il y ait de la gâche de papier dans le processus d’élaboration d’un ouvrage, notamment pour le calage des machines ; note que le document produit en pièce 8 par la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS est à peine lisible et qu’il est établi à l’attention d’une société AGIS.
Relève que la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS indique que l’ouvrage était composé de 11 cahiers et qu’elle a livré 3490 feuilles minimum de chaque cahier au relieur et que les parties ont convenu d’utiliser les stocks de papier prévus pour les ouvrages, [A] et In-Humus, ce qui permettait de réaliser 3400 exemplaires ; l’association LES EDITIONS DE LA, [T] indique que cette dernière a seulement imprimé 3098 exemplaires.
Constate que l’attestation produite par l’association LES EDITIONS DE LA, [T] émane de la société AGM SAS, fournisseur qu’elle a elle-même retenu pour le façonnage de cet ouvrage, et qu’elle ne répond pas au formalisme requis par les textes pour ce type d’attestation.
Conclut de tout ce que dessus que l’inexécution contractuelle dont se prévaut l’association LES EDITIONS LA, [T] concernant cet ouvrage n’est pas démontrée.
La société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS sollicite le règlement d’un montant total de 18.480,96 € TTC au titre de la facture N° 0095816 qu’elle a émise le 22 septembre 2022 pour cet ouvrage, aucun acompte n’ayant été prévu ; ce montant comprend la somme de 15.830,00 € HT prévue sur l’offre acceptée par l’association LES EDITIONS DE LA, [T] et une somme de 1.687,50 € HT correspondant à une ligne dénommée « Retirage intérieur 3500 ex : 50 % à notre charge issu devis N° 202928 », devis que l’association LES EDITIONS DE LA, [T] conteste avoir signé.
La société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS produit ledit devis pour justifier cette demande de paiement, lequel n’est pas signé par l’association LES EDITIONS DE LA, [T].
En l’absence d’élément probant permettant de conclure à l’accord de l’association LES EDITIONS DE LA, [T] de régler ce complément de prix pour l’ouvrage « A frog in the Fall », la demande de paiement de la somme de 1.780,31 € TTC sera rejetée.
Il conviendra en conséquence de condamner l’association LES EDITIONS DE LA, [T] à régler à la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS la somme de 15.830,00 € HT, soit 16.700,65 € TTC pour l’ouvrage « A frog in the Fall ».
Concernant l’ouvrage « In-Humus »
La société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS a émis une offre N° 0222-197034-BV en date du 17 février 2022 qui a été signée par l’association LES EDITIONS DE LA, [T] le 8 juin 2022 concernant l’ouvrage « In-Humus » ; cette offre porte sur l’impression, le façonnage et la livraison de 1500 exemplaires de cet ouvrage pour un prix de 8.397,80 € TTC.
L’association LES EDITIONS DE LA, [T] a réglé au titre de ce devis un acompte de 3.911,94 € TTC.
La société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS a émis une nouvelle offre N° 0922-203060 en date du 6 septembre 2022 pour cet ouvrage, avec en
désignation « complément papier pour intérieur – quantité 8.000 feuilles en complément » pour un montant de 2.411,38 € TTC, et une facture N° 0096226 en date du 17 octobre 2022 d’un montant total de 6.897,24 € TTC, déduction faite de l’acompte versé ; puis elle a émis une nouvelle facture N° 0097990 en date du 16 février 2023 de ce même montant total ; ces factures portent sur le solde de l’offre acceptée du 17 février 2022 et incluent une ligne « Complément papier pour intérieur – 8000 feuilles en complément issu Devis N°203060 » pour un montant de 2.009,48 € HT ( soit 2.411,38 € TTC).
Pour justifier cette dernière somme, la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS précise que le retirage de la commande de l’ouvrage « une rainette en automne » l’a conduit, en accord avec l’association LES EDITIONS DE LA, [T], à utiliser le papier destiné à imprimer l’ouvrage « In-Humus » , ce que conteste cette dernière.
Observe que l’offre N° 203060 du 6 septembre 2022 n’a pas été signée par l’association LES EDITIONS DE LA, [T] et que les éléments produits aux débats ne permettent pas de conclure que cette dernière a accepté de régler ce complément de prix pour l’ouvrage « In-Humus ».
En conséquence, la demande de paiement de la somme de 2.411,38 € TTC sera rejetée.
Il conviendra donc de condamner l’association LES EDITIONS DE LA, [T] à régler la somme de 4.485,86 € TTC pour l’ouvrage « In-Humus ».
Concernant l’ouvrage «, [A] »
La société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS a émis pour l’ouvrage «, [A] » une offre N° 0622-201321-JM en date du 21 juin 2022, signée par l’association LES EDITIONS DE LA, [T] le 29 juin 2022, portant sur l’impression, le façonnage, le conditionnement et la livraison de 1400 exemplaires pour un prix de 17.966,65 € TTC, ce devis mentionne une impression pour l’intérieur et la couverture en quadri.
L’association LES EDITIONS DE LA, [T] a réglé au titre de cette offre un acompte de 8.096,07 € TTC.
S’agissant du calendrier allégué par l’association LES EDITIONS DE LA, [T] pour l’impression et la livraison de cet ouvrage, l’offre acceptée par celle-ci pour cet ouvrage ne mentionne pas de délai d’impression, ni de date de livraison, et les échanges intervenus entre les parties, s’ils évoquent des dates, ne permettent pas de conclure à l’acceptation par la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS d’un quelconque délai d’impression ou date de livraison pour cet ouvrage ; dès lors, rien n’établit qu’un calendrier est entré dans le champ contractuel pour l’impression et pour la livraison de l’ouvrage «, [A] ».
S’agissant de la différence de couleur d’impression de l’ouvrage «, [A] », dans un échange de courriel concernant le BAT de cet ouvrage, la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS indique qu’elle va imprimer la couverture puis l’intérieur ; en réponse, l’association LES EDITIONS DE LA, [T] lui indique le 27 juillet 2022 :« Dans l’idéal il faut d’abord imprimer l’intérieur. Ainsi ils pourront ajuster le bleu de la couverture en fonction du rendu de l’intérieur. Vous n’oubliez pas que le bleu quadri doit être remplacé par le pantone 306U. » ; toutefois, si ce courriel est manifestement antérieur à la date d’impression de cet ouvrage, l’association LES EDITIONS DE LA
,
[T] ne rapporte pas la preuve que cette demande de changement de couleur est devenue contractuelle entre les parties.
Conclut de tout ce que dessus que l’inexécution contractuelle dont se prévaut l’association LES EDITIONS LA, [T] concernant cet ouvrage n’est pas démontrée.
La société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS produit une facture dite « finale » N° 0097992 pour l’ouvrage «, [A] » en date du 16 février 2023 pour un montant de 9.870,58 € TTC que l’association LES EDITIONS LA, [T] conteste avoir reçu ;
Constate que le montant de cette facture correspond au solde de l’offre N° 0622-201321-JM ;
Il conviendra en conséquence de faire droit à cette demande de paiement de la somme de 9.870,58 € TTC.
Rappelle que, selon l’article L. 441-10 du code de commerce, le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture est sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Constate que la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS n’a pas mis en demeure l’association LES EDITIONS DE LA, [T] de lui régler les sommes réclamées mais que les parties reconnaissent avoir tenté de mettre fin amiablement au présent litige comme en atteste la proposition.
La société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS réclame aussi la somme de 120,00 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement au titre de quatre factures impayées.
Selon l’article L. 441-10, II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, le montant de cette indemnité forfaitaire est fixé par l’article D. 441-5 du code de commerce à 40,00 €.
Note que si les demandes de paiement des sommes de 1.780,31 € TTC et de 2.411,38 € TTC ont été rejetées respectivement au titre des factures N° 0095816 et N° 203060, il ressort du courrier adressé le 15 novembre 2022 à la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS par l’association LES EDITIONS DE LA, [T], que cette dernière reconnaissait lui devoir une somme de 17.511,59 € TTC au titre des prestations rendues pour les ouvrages « In-Humus » et «, [A] » et qu’elle n’a pas effectué ces règlements.
Il conviendra donc de faire droit à la demande d’indemnité de 120,00 € telle que réclamée par la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA l’association LES EDITIONS DE LA, [T] à payer à la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS la somme de 31.057,09 € TTC au titre des factures n° 0095816, n° 0097990 et n° 0097992, assortie des intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement.
CONDAMNERA l’association LES EDITIONS DE LA, [T] à payer à la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS la somme de 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour les factures impayées.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’association LES EDITIONS DE LA, [T] sollicite une somme de 21.282,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; elle demande le remboursement du papier gâché par l’imprimeur à hauteur de 8.706,00 €, un dédommagement pour sa perte de marge sur les 900 exemplaires manquants du 1 er ouvrage à hauteur de 7.576,80 €, et la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5.000,00 € du fait de l’impact des défauts ayant affecté l’ouvrage « Une rainette en automne » et de réclamations de clients.
En réponse, la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS soutient que le nouveau papier qui a été commandé doit lui être réglé.
S’agissant de la perte de 7.576,80 €, elle indique que l’attestation qui est produite émane de la demanderesse et n’a pas de valeur probante ; elle fait valoir que, si elle avait fait effectuer le façonnage comme cela était initialement prévu, il n’y aurait pas eu de perte et que cette demande doit être rejetée.
S’agissant du préjudice moral, elle fait valoir que, s’il y avait eu un problème d’impression, cela aurait touché tous les ouvrages et que, seuls 2 exemplaires ont été affectés d’une pagination non cohérente ; que ces erreurs ne peuvent lui être imputées, d’autant que cet ouvrage a reçu le prix du festival d,'[Localité 1] 2023.
Sur ce, le tribunal
Comme il a été jugé ci-dessus, l’inexécution contractuelle dont se prévaut l’association LES EDITIONS LA, [T], en ce compris le retard allégué pour l’impression et la livraison de l’ouvrage « A frog in the fall » (ou une rainette en automne) n’est pas démontrée ; l’association LES EDITIONS LA, [T] ne justifie donc pas d’un préjudice à ce titre.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande de paiement de la somme de 21.282,80 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de l’association LES EDITIONS DE LA, [T] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 2.500,00 € que l’association LES EDITIONS DE LA, [T] sera condamnée à payer à la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS.
Succombant à l’instance, l’association LES EDITIONS DE LA, [T] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne l’association LES EDITIONS DE LA, [T] à payer à la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS la somme de 31.057,09 € TTC (TRENTE ET UN MILLE CINQUANTE SEPT EUROS NEUF CENTIMES) au titre des factures n° 0095816, n° 0097990 et n° 0097992, assortie des intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement,
Condamne l’association LES EDITIONS DE LA, [T] à payer à la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS la somme de 120,00 € (CENT VINGTS EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déboute l’association LES EDITIONS DE LA, [T] de sa demande de paiement de la somme de 21.282,80 € à titre de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à compensation,
Condamne l’association LES EDITIONS DE LA, [T] à payer la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société IMPRIMERIE LAPLANTE SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association LES EDITIONS DE LA, [T] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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