Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 12 mai 2026, n° 2025F00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 12 MAI 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00360
société MINET LOCATION SAS C/ société FINANCIERE ZDP SASU
DEMANDERESSE
société MINET LOCATION SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Clément ROBILLARD, Avocat au Barreau de Saint Etienne, [Adresse 2] ETIENNE,
DEFENDERESSE
société FINANCIERE ZDP SASU, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Chloé CHIARO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas JANY, Avocat à la Cour, associé de la SELAS OPTEAM AVOCATS,
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 décembre 2025 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société MINET LOCATION SAS, anciennement dénommée [N], exerce une activité de location de matériels divers.
Dans le cadre de cette activité, la société FINANCIÈRE ZDP SASU a signé un devis de location de matériel en date du 3 février 2022. Le matériel a été livré le 25 avril 2022.
La société MINET LOCATION SAS a émis plusieurs factures mensuelles au titre de cette location, lesquelles n’ont pas été réglées par la société FINANCIÈRE ZDP SASU.
Par courrier en date du 23 septembre 2022, la société MINET LOCATION SAS a mis en demeure la société FINANCIÈRE ZDP SASU de procéder au règlement des sommes dues. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 17 janvier 2023 par l’intermédiaire de son conseil.
La société FINANCIÈRE ZDP SASU a restitué une partie du matériel au cours du mois de septembre 2022.
Une tentative de règlement amiable est intervenue entre les parties, laquelle n’a pas abouti.
Par assignation en date du 22 janvier 2024, la société MINET LOCATION SAS a fait citer la société FINANCIÈRE ZDP SASU devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement en date du 20 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Étienne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions en demande développées à la barre, la société MINET LOCATION SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104, 1217 et suivants du code civil,
Déclarer la société MINET LOCATION SAS (anc. [N]) recevable et fondée en ses demandes
Condamner la société FINANCIÈRE ZDP à payer à la société MINET LOCATION (anc. [N]) les sommes suivantes :
* 1.651,17 € au titre de la facture impayée n° 531 du 31/05/2022, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
* 1.597,89 € au titre de la facture impayée n° 599 du 30/06/2022, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
* 1.651,19 € au titre de la facture impayée n° 718 du 31/07/2022, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
* 1.651,10 € au titre de la facture impayée n° 801 du 31/08/2022, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
* 1.597,93 € au titre de la facture n° 891 impayée du 30/09/2022, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
* 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
* 62.622,44 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution du matériel loué, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Condamner la société FINANCIÈRE ZDP à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société FINANCIÈRE ZDP aux dépens
Condamner la société FINANCIÈRE ZDP à prendre en charge le montant des émoluments d’huissier de justice prévus à l’article A. 444-32 du code de commerce
Débouter la société FINANCIÈRE ZDP de toutes demandes, fins et conclusions contraires
Débouter la société FINANCIÈRE ZDP de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions responsives développées à la barre, la société FINANCIERE ZDP SASU demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 133-6 du code de commerce, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 6,9 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Sur la demande en paiement des factures
* DEBOUTER la société MINET LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande indemnitaire au titre de la prétendue perte de matériel
* DECLARER prescrite l’action indemnitaire de la société MINET LOCATION à l’encontre de la société FINANCIÈRE ZDP
En conséquence :
* DECLARER irrecevable la demande de condamnation de la société FINANCIÈRE ZDP à verser la somme de 62.622,44 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution du matériel loué, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
* JUGER que les pertes de matériel ne sont pas démontrées ;
* DEBOUTER la société MINET LOCATION de sa demande visant à condamner la société FINANCIÈRE ZDP à verser la somme de 62.622,44 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution du matériel loué, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Reconventionnellement
À défaut :
* CONDAMNER la société MINET LOCATION au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de la procédure abusivement engagée à l’encontre de la société FINANCIÈRE ZDP;
* ORDONNER la compensation judiciaire des sommes réciproquement dues entre les parties.
* CONDAMNER la société MINET LOCATION au paiement d’une indemnité procédurale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
Sur le paiement des factures de location (8.149,28 € réclamés)
La société MINET LOCATION SAS sollicite la condamnation de la société FINANCIÈRE ZDP SASU au paiement de la somme de 8.149,28 € au titre de factures de location impayées.
Elle soutient que ces factures, émises entre mai et septembre 2022, correspondent à du matériel livré et utilisé, resté impayé malgré plusieurs mises en demeure.
Elle fait valoir que les factures d’août et septembre sont justifiées par la conservation du matériel au-delà de la période contractuelle.
En réponse, la société FINANCIÈRE ZDP SASU ne conteste pas le principe de la dette mais invoque des paiements partiels qui devraient, selon elle, réduire la somme due et conteste également certaines factures, notamment celles postérieures à la fin alléguée du contrat.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate qu’il résulte des pièces produites que la société FINANCIÈRE ZDP SASU a signé un devis de location de matériel livré le 25 avril 2022 ;
Que la société MINET LOCATION SAS justifie de l’émission de plusieurs factures au titre de la mise à disposition du matériel, lesquelles sont demeurées impayées malgré leur présentation au paiement.
Note qu’il apparaît toutefois que certaines lettres de change relevé ont été présentées mais rejetées, laissant subsister un solde débiteur.
En outre, la société MINET LOCATION SAS a mis en demeure la société FINANCIÈRE ZDP SASU de procéder au règlement des sommes dues par
courriers recommandés en date des 23 septembre 2022 et 17 janvier 2023, demeurés sans effet.
Considère que la créance de la société MINET LOCATION SAS est établie en son principe.
La société FINANCIÈRE ZDP SASU ne conteste pas le principe de la dette mais en discute le montant.
Qu’en s’abstenant de procéder au règlement des factures émises malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, la société FINANCIÈRE ZDP SASU a manqué à ses obligations contractuelles.
Toutefois, s’agissant des factures des mois d’août et septembre 2022, il résulte des pièces produites que la restitution du matériel est intervenue de manière échelonnée entre le 13 et le 30 septembre 2022.
Constate que la société FINANCIÈRE ZDP SASU est demeurée en possession du matériel jusqu’à cette date et reste tenue au paiement des loyers correspondants.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société FINANCIÈRE ZDP SASU à payer à la société MINET LOCATION SAS la somme de 8.149,28 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande indemnitaire au titre de la prétendue perte de matériel
La société MINET LOCATION SAS sollicite la condamnation de la société FINANCIÈRE ZDP SASU au paiement de la somme de 62.622,44 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-restitution d’une partie du matériel loué.
La société FINANCIÈRE ZDP SASU oppose l’irrecevabilité de cette demande en se prévalant de la prescription annale prévue par l’article L. 133-6 du code de commerce.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article L. 133-6 du code de commerce, applicables en matière de transport.
Constate de ces dispositions que les actions nées à l’occasion d’un contrat de transport sont prescrites dans le délai d’un an.
Il apparaît toutefois que la relation contractuelle liant les parties porte sur la location de matériel, la prestation de transport n’étant qu’accessoire à la mise à disposition de celui-ci.
Considère que les dispositions précitées ne sont pas applicables au litige.
Qu’en l’absence de disposition spéciale applicable, la prescription de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil, d’une durée de cinq ans, trouve à s’appliquer.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’action a été engagée par assignation en date du 22 janvier 2024 pour des faits remontant au mois de septembre 2022, dès lors elle n’est pas prescrite.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé de la demande formée par la société MINET LOCATION SAS.
Il découle des pièces produites que les parties étaient liées par un contrat de location impliquant, à la charge du locataire, une obligation de restitution du matériel à l’issue de la relation contractuelle.
Il appartient à la société MINET LOCATION SAS, qui invoque un manquement à cette obligation, d’en rapporter la preuve, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
La société FINANCIÈRE ZDP SASU conteste ne pas avoir manqué à cette obligation.
Il apparaît que la société MINET LOCATION SAS produit un bon de sortie ainsi qu’un décompte du matériel restitué.
Toutefois, ces documents ne sont signés par aucune des parties et ne permettent pas d’établir avec certitude ni la consistance du matériel initialement livré, ni l’étendue exacte de celui restitué.
En outre, la société MINET LOCATION SAS ne verse aux débats aucun élément complémentaire de nature à corroborer ses allégations.
Considère que la preuve du défaut de restitution du matériel allégué n’est pas rapportée.
Qu’en l’absence de démonstration d’une inexécution imputable à la société FINANCIÈRE ZDP SASU, la demande indemnitaire ne peut prospérer.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société MINET LOCATION SAS au titre de la non-restitution du matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société MINET LOCATION SAS sollicite le paiement par la société FINANCIERE ZDP SASU de la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive, sans toutefois justifier avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance ou de la nonrestitution de son bien ; il conviendra donc de rejeter cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société FINANCIÈRE ZDP SASU
La société FINANCIÈRE ZDP SASU sollicite la condamnation de la société MINET LOCATION SAS au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur ce, le tribunal
Rappelle que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il est caractérisé une faute, telle qu’une mauvaise foi ou une intention de nuire.
Il apparaît que la société MINET LOCATION SAS, qui obtient partiellement gain de cause au titre de sa demande en paiement, a pu légitimement introduire la présente instance.
Il considère que la procédure engagée ne présente aucun caractère abusif.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société FINANCIÈRE ZDP SASU de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société MINET LOCATION SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société FINANCIERE ZDP SASU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société FINANCIERE ZDP SASU sera condamnée aux entiers dépens, en ce inclus le montant des émoluments d’huissier de justice prévus à l’article A. 444-32 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société FINANCIÈRE ZDP SASU à payer à la société MINET LOCATION SAS la somme de 8.149,28 € (HUIT MILLE CENT QUARANTE NEUF EUROS VINGT HUIT CENTIMES) au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Rejette la demande de la société MINET LOCATION SAS au titre de la nonrestitution du matériel,
Déboute la société MINET LOCATION SAS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la société FINANCIÈRE ZDP SASU de sa demande reconventionnelle,
Dit n’y avoir lieu à compensation judiciaire,
Condamne la société FINANCIÈRE ZDP SASU à payer à la société MINET LOCATION SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FINANCIÈRE ZDP SASU aux entiers dépens, en ce compris les émoluments d’huissier prévus à l’article A. 444-32 du code de commerce.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Cessation ·
- Urssaf ·
- Entreprise
- Cartes ·
- Martinique ·
- Devoir d'information ·
- Taux légal ·
- Lin ·
- Bilan ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- In solidum
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Location de véhicule ·
- Pièce détachée ·
- Véhicule ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Produit surgelé ·
- Plat cuisiné ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Carolines ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Intermédiaire ·
- Volaille ·
- Charcuterie ·
- Épouse ·
- Représentants des salariés
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Production ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés
- Patrimoine ·
- Professionnel ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Livre
- Intempérie ·
- Construction ·
- Méditerranée ·
- Région ·
- Congé ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations ·
- Partie ·
- Sous astreinte ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tva ·
- Marc ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Radiation ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- Jugement
- Air ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Aéroport ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Annulation
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Matière plastique ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Menuiserie ·
- Lettre simple ·
- Commerce ·
- Bois
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.