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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 20 févr. 2026, n° 2025F01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01700 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENREDI 20 FEVRIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01700
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS [D]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS [D], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 novembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Thierry PIECHAUD, Juge,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société [D] SAS, spécialisée dans l’activité de bar, débit de boisson, tabac et restauration, signe un contrat n° 230001090 de location longue durée le 3 décembre 2022 d’une durée de 48 mois pour un système Jalia avec un loyer de 114,67 € HT, soit 143,12 € taxes et assurances incluses, débutant le 20 janvier 2023 pour s’achever le 10 décembre 2026.
Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que la société [D] SAS a laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 26 mars 2025 pour le paiement de la somme de 3.849,65 €.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 10 septembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société [D] SAS devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société [D] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.897,17 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société [D] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société [D] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [D] aux entiers dépens.
La société [D] SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société [D] SAS :
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société [D] SAS et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats le contrat de location signé avec la société [D] SAS, ainsi que les devis, facture, demande de location, mandat de prélèvement, valeur du matériel et le document de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 26 mars 2025 et réclame le paiement de la somme globale de 3.849,65 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* L’article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur :
a) Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre. […] »
Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 26 mars 2025 restée vaine, soit le 3 avril 2025.
Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 3 loyers mensuels, soit la somme de 429,36 € (3 x
143,12€) ; ces derniers débutant le 10 janvier et s’achevant le 10 mars 2025 comme l’indique le courriel Gmail du service recouvrement PREFILOC.
Le tribunal condamnera la société [D] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS cette somme de 429,36 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 26 mars 2025, date de la mise en demeure.
Le tribunal, actant la rupture du contrat au 3 avril 2025, constatera la déchéance du terme et condamnera la société [D] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité égale à 19 loyers mensuels, soit la somme de 2.178,73 € (19 x 114,67 €). Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 10 septembre 2025, date de la première demande en justice.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 € que la société [D] SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [D] SAS, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [D] SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate la résiliation du contrat en date du 3 avril 2025,
Condamne la société [D] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 429,36 € (QUATRE CENT VINGT NEUF EUROS TRENTE SIX CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 26 mars 2025,
Condamne la société [D] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.178,73 € (DEUX MILLE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS SOIXANTE TREIZE CENTIMES) au titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 10 septembre 2025,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société [D] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [D] SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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