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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2023F02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02451 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SOLUTION-VITRAGE anciennement RENOV’CARROSSERIE [Adresse 1]
comparant par Me Marine JEGOU [Adresse 2] et par SAS DELTA AVOCATS – Me Benjamin BLANC [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA AVANSSUR [Adresse 4] / [Adresse 5]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 6] et par SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS – Me Céline DELAGNEAU [Adresse 7]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 8]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 6] et par SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS – Me Céline DELAGNEAU [Adresse 7]
Intervenante volontaire
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
LA SAS SOLUTION-VITRAGE, anciennement RENOV’CARROSSERIE 33, ci-après RC33, ayant son siège social à [Localité 1] exerce notamment une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles.
La SA AVANSSUR, ayant son siège social à [Localité 2], exerce une activité d’intermédiaire en assurance et réassurance, notamment en tant que mandataire d’assurance et courtier d’assurance. Elle exerce sous le nom commercial Direct Assurance et les polices souscrites sont placées auprès de AXA FRANCE IARD.
LA SA AXA FRANCE IARD, ci-après AXA, ayant son siège social à [Localité 3] est un assureur.
En date du 19 mai 2023, Mme [Y] [Z], ci-après Mme [Z], remplit et signe une déclaration de sinistre bris de glace pour son véhicule PEUGEOT 3008, immatriculé [Immatriculation 1].
RC33 rapporte que :
* elle a envoyé la déclaration de bris de glace à AVANSSUR par pli recommandé ClearBUS, déposé le 19 mai 2023 et relevé par le destinataire le 22, envoi doublé par un courriel du 19 mai 2023 adressé à « [Courriel 1] »,
* elle a notifié la cession de la créance correspondante, accompagnée notamment de la facture du changement de parebrise en date du 26 mai 2023 pour un montant de 1 144,36 € et d’une demande de remboursement, par pli recommandé ClearBUS, déposé le 26 mai 2023 et relevé par le destinataire le 30.
De leur côté, AXA et AVANSSUR exposent que AVANSSUR a ouvert le sinistre le 25 mai 2023, à la suite du courrier LRAR de RC33, et qu’elle a écrit à Mme [Z] par un courriel du 25 mai 2023 pour lui rappeler la procédure à suivre, notamment avant toute intervention dans le cas où elle ferait appel à un « réparateur non-partenaire ».
Puis, selon échange de courriels du 2 au 6 juin 2023, AVANSSUR informe RC33 et Mme [Z] de son refus de rembourser la facture de réparation, tandis que RC33 conteste cette décision et adresse tous les documents établis sur le sinistre et les preuves des envois antérieurs.
En date du 26 juin 2023, RC33 fait signifier à AVANSSUR, par commissaire de justice, une sommation de payer la somme 1 144,36 € plus les frais. AVANSSUR fait part de sa contestation par un courrier du 2 août 2023 adressé au commissaire de justice.
Puis, RC33 saisit le président du tribunal de commerce de Nanterre d’une requête en injonction de payer, reçue au greffe le 4 septembre 2023, et, par ordonnance du 8 septembre 2023, signifiée le 13 novembre 2023, ce tribunal enjoint à AVANSSUR de régler à RC33 la somme de 1 144,36 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance, et frais et dépens.
Par LRAR en date du 11 décembre 2023 reçue au greffe le 15, AVANSSUR fait part au tribunal de sa contestation à l’injonction de payer.
L’affaire est alors enrôlée au fond sous le numéro 2023F02451.
Par dernières conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30 mai 2024, RC33 demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1321 et 1324 du code civil, Vu l’article L.211-5-1 du code des assurances,
CONFIRMER l’ordonnance portant injonction de payer en date du 8 septembre 2023 ; CONDAMNER in solidum la Société AVANSSUR et la Société AXA France IARD à payer à la Société SOLUTION-VITRAGE la somme de 1 144,36 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation en date du 26 juin 2023 ;
CONDAMNER in solidum la Société AVANSSUR et la Société AXA France IARD à verser la somme de 2 000,00 € à la Société SOLUTION-VITRAGE à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTER la Société AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la Société AVANSSUR et la Société AXA France IARD à payer à la Société SOLUTION-VITRAGE la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER la Société AVANSSUR et la Société AXA France IARD à payer les entiers dépens en ceux compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
DEBOUTER la Société AXA France IARD de sa demande tendant à voir condamner la Société SOLUTION-VITRAGE à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives en défense déposées à l’audience du 26 septembre 2024, AVANSSUR et AXA demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1200 et 1240 du code civil, Vu l’article L.112-6 du code des assurances,
RECEVOIR AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée ; METTRE hors de cause AVANSSUR ;
INFIRMER l’ordonnance n° 2023107505 portant injonction de payer du 8 septembre 2023 ; DÉBOUTER la société SOLUTION-VITRAGE exerçant sous l’enseigne « RENOV’PARE-BRISE » de toutes ses demandes fins et prétentions formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et d’AVANSSUR ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
FAIRE application de la franchise contractuelle de 286,09 €, opposable à SOLUTION-VITRAGE ;
RETENIR que toute condamnation au principal prononcée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et/ou d’AVANSSUR se fera après déduction de la franchise de 286,09 € ;
DÉBOUTER la société SOLUTION-VITRAGE exerçant sous l’enseigne « RENOV’PARE-BRISE » de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et d’AVANSSUR ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société SOLUTION-VITRAGE exerçant sous l’enseigne « RENOV’PARE-BRISE » à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 mars 2025, seules AVANSSUR et AXA sont présentes, et rapportent que, par la voie de son conseil basé à [Localité 4], RC33 leur a fait savoir qu’elle est d’accord pour que l’audience se tienne, les parties confirmant les demandes formées dans leurs dernières écritures.
Lors de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prend acte de la demande de AVANSSUR et AXA que l’affaire soit jugée malgré l’absence de RC33, au visa de l’article 468 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 mai 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’article 468 du code de procédure civile dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal prend acte de ce que AVANSSUR et AXA ont demandé que l’affaire soit jugée malgré l’absence de RC33 à l’audience.
Ainsi, au visa de l’article 468 du code de procédure civile, le tribunal prononcera un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal conclut que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 8 septembre 2023 a été dument signifiée le 13 novembre 2023, soit dans le délai légal, et que l’opposition a été formée le 11 décembre 2023, date non contestée par RC33, soit dans le mois qui suit sa signification.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable, et que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 8 septembre 2023 est réduite à néant.
Sur l’intervention volontaire de AXA et la mise hors de cause de AVANSSUR
Au soutien de son intervention volontaire, AXA expose que Mme [Z] a souscrit un contrat d’assurance auto Direct Assurance distribué par AVANSSUR, mais placé auprès d’AXA, tel que mentionné dans ses « Conditions personnelles ».
AXA demande donc à être reçue dans son intervention volontaire au titre de l’article 325 du code de procédure civile, et AVANSSUR, courtier et mandataire, sollicite sa mise hors de cause.
Pour sa part, RC33 prend acte de l’intervention volontaire de AXA, mais reste taisante sur la mise hors de cause de AVANSSUR, présente dans tous les échanges avec elle.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que RC33 ne conteste pas l’intervention volontaire de AXA en tant qu’assureur.
Il constate également que, même si la mention « Ce contrat est assuré par AXA France IARD […] » ne figure pas sur le document « Conditions personnelles » versé aux débats,
contrairement à ce qui est reproduit dans les écritures de AVANSSUR et AXA, la qualité d’intermédiaire en assurance de AVANSSUR ne fait pas de doute au vu de son Kbis.
Il s’en infère le remboursement ou non de la facture de RC33 relève de l’application du contrat d’assurance placé chez AXA.
En conséquence, le tribunal dira AXA recevable en son intervention volontaire et mettra AVANSSUR hors de cause.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner AXA à lui payer la somme en principal de 1 144,36 €, RC33 expose que :
* Mme [Z] a signé une cession de créance en date du 26 mai 2023, notifiée à AVANSSUR par courrier recommandé du même jour, et RC33 avait bien mandat pour réaliser la déclaration préalable et l’envoyer à l’assureur,
* AXA prétend à tort que les conditions générales du contrat n’ont pas été respectées, faute d’avoir recueilli l’accord préalable de la compagnie d’assurance avant la réparation ou le remplacement de la glace endommagée ; or, cette dernière a bien reçu la déclaration de bris de glace par le courriel du 19 mai 2023, ainsi que par LRAR datée du même jour,
* AXA entend opposer une limite au coût des travaux, ainsi que l’application d’une franchise, en application d’un contrat d’assurance auquel RC33 n’est pas partie.
Par ailleurs, concernant le coût de la réparation lui-même, RC33 verse aux débats un tableau tiré de la documentation de l’INSEE qui montre que, en mai 2023, le prix moyen de 1 heure de main d’œuvre en matière de réparation automobile s’élève à 105,20 € TTC, alors qu’elle a facturé ses heures à 99,00 € HT.
Enfin, l’assureur n’a pas fait réaliser d’expertise judiciaire (sic), et même s’il l’avait fait, le taux horaire de l’expert de l’assurance est le taux horaire des garages agréés, dont RC33 ne fait pas partie. A l’inverse, RC33 verse aux débats un devis de remplacement de parebrise par un garage de la région qui aboutit à un montant de 1 141,54 €, qui diffère donc de 3 € du montant de sa propre facture.
AXA oppose que :
* le contrat d’assurance, avec ses limites et exclusions, est opposable tant à l’assuré qu’aux tiers, et les conditions d’indemnisations d’un sinistre bris de glace figurent explicitement dans les « Conditions générales », dont Mme [Z] a eu connaissance, comme en atteste sa signature au bas des « « Conditions personnelles »,
* l’article 4.2 des « Conditions générales » impose à l’assuré, après la déclaration de sinistre obligatoire, d’obtenir l’accord de l’assureur sur le montant des réparations avant toute intervention. Or, à la suite de la déclaration envoyée le 19 mai 2023 par le garage et reçue le 22 mai 2023 par l’assureur, ce dernier a ouvert un sinistre le 25 mai 2023, et demandé le jour même, par courriel, des pièces complémentaires avant toute intervention sur le véhicule ; aucune réponse n’est parvenue.
RC33 est donc défaillante à prouver l’accord de l’assureur sur la prise en charge du remplacement du parebrise.
Par ailleurs, AXA souligne que :
* au moment des faits, le véhicule était sous la garde de Ouest Parking [Localité 5], et que si elle avait connu les faits dès le début, elle aurait sollicité l’expertise du véhicule afin d’exercer un recours contre le parking ou de renvoyer directement RC33 vers l’assurance du parking,
* aucun ordre de réparation chiffré n’est présenté et signé, hormis la facture et la déclaration de sinistre,
* concernant le coût de la réparation, l’article 4.2 des « Conditions générales » prévoit un montant maximum de prise en charge.
Enfin, concernant le mécanisme de la cession de créance, au visa des articles 1321 à 1326 du code civil, AXA rappelle que l’assurée ne peut céder plus de droit qu’elle n’en dispose ellemême. Or :
* faute de déclaration de sinistre préalable au changement de parebrise, il n’y a pas eu d’évaluation contradictoire du coût des travaux,
* AXA n’a jamais donné son accord pour une prise en charge intégrale du montant du devis puis de la facture de RC33, et cette absence d’accord est opposable à RC33, cessionnaire de la créance de l’assurée,
* en procédant comme elle l’a fait, l’assurée a mis son assureur dans l’impossibilité de vérifier la cohérence des dommages avec les circonstances du sinistre, et la réalité et l’étendue des dommages.
AXA est donc fondée à refuser toute prise en charge.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1200 du code civil dispose : « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait. ».
L’article 1321 du code civil dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. », et l’article 1324 du même code : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. […] ».
L’article L.112-6 du code des assurances dispose : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. », et l’article L.211-5-1 du même code : « Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information
est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. ».
Le document « Conditions générales » stipule en son article « 4.2 Le bris de glace. Nous prenons en charge, dans la limite du coût des pièces et du taux horaire de main d’œuvre Constructeur … En cas de bris de glace du véhicule assuré, les fournitures nécessaires à la réparation ou, en cas de nécessité, au remplacement de l’élément brisé ainsi que les frais de pose, sur présentation de l’original de la facture acquittée. L’accord préalable de l’assureur avant la réparation, concrétisé par un numéro de sinistre, conditionne le remboursement. […] Voir aussi les règles applicables en matière de franchises prévues à l’article 12.1. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève tout d’abord, dans les pièces versées aux débats :
* la preuve d’envoi d’une déclaration de bris de glace en date du 19 mai 2023 envoyée par RC33 à l’assureur par pli recommandé ClearBUS, déposé le 19 mai 2023 et relevé par le destinataire le 22, doublé par un courriel du 19 mai 2023,
* la réponse d’AVANSSUR par courriel du 25 mai 2023, par lequel elle demande des pièces complémentaires à adresser avant toute intervention, à savoir « déclaration manuscrite des faits, devis de réparation de votre garage, photo de l’impact de votre (Pare-brise/Lunette arrière/Vitre latérale), y compris l’immatriculation du véhicule »,
* la preuve d’envoi de la cession de la créance correspondante, accompagnée notamment de la facture du changement de parebrise en date du 26 mai 2023 pour un montant de 1 144,36 € et d’une demande de remboursement, par pli recommandé ClearBUS, déposé le 26 mai 2023 et relevé par le destinataire le 30.
Mais, il n’est pas rapporté que les documents complémentaires demandés par AVANSSUR ont été fournis.
Il s’en infère que, s’il est vrai que AVANSSUR a eu connaissance du sinistre dès le 19 mai 2023, RC33, en procédant au remplacement du parebrise dès le 26 mai 2023 sans accord préalable, n’a pas permis à l’assurée de satisfaire les exigences de son contrat d’assurance telles que formulées dans les « Conditions générales », et en particulier le fait de ne pas engager de réparation avant l’accord préalable de l’assureur sur un devis qui, d’ailleurs, ne lui a pas été fourni.
Le tribunal dira donc que AXA est légitime à refuser la prise en charge du coût de la réparation exécutée sans son accord préalable.
De ce fait, indépendamment des échanges d’arguments sur le montant des réparations ou sur l’opposabilité d’un plafond au remboursement ou de l’application d’une franchise, le tribunal dira que Mme [Z] ne dispose d’aucune créance sur son assureur au titre du sinistre en litige, et partant, ne saurait céder aucune créance à RC33.
Il s’en infère que, si RC33 dispose bien d’une créance d’un montant de 1 144,36 € à l’encontre de Mme [Z], elle ne saurait se prévaloir d’aucune créance à l’encontre de AXA au titre de la cession de créance régularisée, mais non datée, par Mme [Z] au bénéfice de RC33.
En conséquence, le tribunal déboutera RC33 de sa demande à titre principal, et de toutes ses autres demandes.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître leurs droits, AVANSSUR et AXA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera RC33 à payer à AVANSSUR et à AXA la somme de 250 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera RC33 aux dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort :
DIT recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la SA AVANSSUR,
DIT la SA AXA FRANCE IARD recevable en son intervention volontaire, et MET la SA AVANSSUR hors de cause,
DEBOUTE la SAS SOLUTION-VITRAGE, anciennement RENOV’CARROSSERIE 33, de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS SOLUTION-VITRAGE, anciennement RENOV’CARROSSERIE 33, à payer à la SA AVANSSUR et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 250 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SOLUTION-VITRAGE, anciennement RENOV’CARROSSERIE 33, aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 123,41 euros, dont TVA 20,57 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Gonzague de SORAS, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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