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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 31 mars 2025, n° J2025000064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 mars 2025
ARRÊTANT LE PLAN D’APUREMENT DU PASSIF DE la SAS ENTREPRISE [S]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/03/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Philippe FREY, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Les parties avisées à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 31 mars 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 28/09/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS ENTREPRISE [S]
[Adresse 1]
Siren : 322 556 796
Ont été désignés :
Juge-commissaire : M. Laurent LESDOS
Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [I]
Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK [Y] prise en la personne de Me [H] [Y]
Par jugement en date du 30/11/2023, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 04/04/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation.
Par ordonnance en date du 09/04/2024, le juge-commissaire a autorisé la mise en place de classes de parties affectées.
Par ordonnance en date du 02/05/2024, le juge-commissaire a désigné un expert aux fins d’évaluation du fonds de commerce.
Par jugement en date du 10/10/2024, ce tribunal a prolongé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de trois mois.
Par jugement en date du 19/12/2024, ce tribunal a prolongé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de trois mois et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 04/02/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024005680. A l’issue de l’audience du 04/02/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20/02/2025.
Par LRAR du 04/02/2025, la SASU QUINCAILLERIE SETIN dont le siège social est [Adresse 3], représentée par Me Yves-Marie GUILLARD, avocat au barreau de Lyon, a adressé au tribunal une requête établie au visa de l’article R. 626-64 du code de commerce dans laquelle elle conteste le projet de plan de redressement de la SAS ENTREPRISE [S].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025002718.
Par LRAR du 04/02/2025, la SASU PIVETEAU BOIS dont le siège social est [Adresse 2], représentée par Me Yves-Marie GUILLARD, avocat au barreau de Lyon, a adressé au tribunal une requête établie au visa de l’article R. 626-64 du code de commerce dans laquelle elle conteste le projet de plan de redressement de la SAS ENTREPRISE [S]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025002719.
Par ordonnance en date du 11/02/2025, le président de chambre a ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 04/03/2025 au motif que deux recours à l’encontre du projet de plan ont été reçus postérieurement à l’audience du 04/02/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04/03/2025.
Lors de l’audience du 04/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [Z] [S], président de la SAS ENTREPRISE [S], accompagné de M. [F], directeur général du Groupe [S], et de M. [C], directeur financier, et assisté de Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse,
Monsieur [T] [R], représentant des salariés,
L’UNEDIC CGEA, contrôleur, représentée par Me ROCHEVILLE du cabinet AXIOM AVOCAT, avocat au barreau de Toulouse, et M. [D],
La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [K] [I], mandataire judiciaire, La SELARL AJILINK [Y] représentée par Me [H] [Y] administrateur judiciaire, La SAS QUINCAILLERIE SETIN et la SASU PIVETEAU BOIS représentées par Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de Lyon.
Préalablement aux débats sur le fond des contestations reçues, le tribunal soulève une question sur la recevabilité desdites contestations
Le tribunal évoque les dispositions de l’article R.626-64 du code de commerce qui prévoit que le tribunal est saisi des contestations par requête déposée au greffe contre récépissé. Or, les SAS QUINCAILLERIE SETIN et SASU PIVETEAU BOIS ont adressé leurs contestations par LRAR du 04/02/2025.
Les SAS QUINCAILLERIE SETIN et SASU PIVETEAU BOIS déclarent avoir reçu les accusés de réception (AR) de leurs envois tamponnés par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse ; que ces AR constituent le récépissé mentionné à l’article R.626-64 du code de commerce.
La SAS ENTREPRISE [S], l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ne contestent pas la recevabilité des contestations.
Sur les contestations émises par les SAS QUINCAILLERIE SETIN et SASU PIVETEAU BOIS
Les SAS QUINCAILLERIE SETIN et SASU PIVETEAU BOIS demandent au tribunal : – de rejeter le projet de plan de redressement du 12/12/2024 et d’inviter la société ENTREPRISE [S] à présenter un plan protégeant les créanciers vulnérables, comme les petits fournisseurs, conformément aux dispositions de la directive européenne UE.2019/1023 ; – de tirer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les SAS QUINCAILLERIE SETIN et SASU PIVETEAU BOIS soutiennent :
Vu l’article 9 de la directive européenne UE.2019/1023,
Vu les articles L.626-31 et R.626-64 du code de commerce,
Que la directive européenne UE.2019-1023 énonce « Les Etats membres mettent en place des mesures appropriées pour veiller à ce que la répartition en classes s’effectue d’une manière visant en particulier à protéger les créanciers vulnérables comme les petits fournisseurs. »,
Que cette directive doit être appliquée en droit français car le droit européen est au-dessus du droit français,
Que les SAS QUINCAILLERIE SETIN et SASU PIVETEAU BOIS sont des petits fournisseurs qui sont classés dans la classe 7, classe qui ne recevra rien, seuls les créanciers de la classe 1 à la classe 6 percevront 100% de leur créance,
Que la nature de cette contestation n’est certes pas mentionnée dans la liste des recours de l’article R.626-64, mais elle constitue l’unique moyen de faire valoir les violations de la loi européenne en ce que le plan propose de ne rien régler aux petits fournisseurs,
Que la valorisation de l’entreprise figurant dans le rapport d’évaluation de juin 2024 ne prend pas en compte les effets des mesures de restructuration prises sur la première période d’observation, Que cette valorisation devrait être actualisée et explicitée,
Qu’un équilibre doit être recherché dans le plan, équilibre que le tribunal doit imposer.
La SAS ENTREPRISE [S] et l’administrateur judiciaire demandent au tribunal : – de débouter les créanciers de l’ensemble de leurs demandes ; – d’approuver le plan présenté dans l’ensemble de ses dispositions.
La SAS ENTREPRISE [S] et l’administrateur judiciaire soutiennent :
Que le dispositif législatif français n’est autre que la transposition de la directive européenne 2019/1023, transposition effectuée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du Livre VI du code de commerce,
Que le tribunal de commerce n’a pas le pouvoir de juger si le dispositif législatif français est conforme à cette directive européenne,
Que la question soulevée serait plutôt de savoir si le plan présenté ne serait pas conforme au dispositif législatif français et si l’absence d’apurement de certaines classes est conforme aux conditions posées par le texte légal français,
Que l’intérêt des créanciers et la protection de créanciers vulnérables passe par une analyse macroéconomique plus large, tenant compte de la situation de marché notamment,
Que le sauvetage d’une entreprise majeure sur un segment d’activité spécialisée peut maintenir de l’activité et du travail dans l’ensemble de son écosystème, dont les fournisseurs et créanciers, Qu’il sera relevé que des créanciers de la classe 7 ont voté en faveur du plan proposé,
Que lorsqu’une classe de partie affectée vote contre le projet de plan, le tribunal se doit de vérifier un certain nombre de points dont celui figurant au 4° de l’article L.626-31 du code de commerce, Qu’une expertise pour valoriser le fonds de commerce a été diligentée et le rapport de l’expert a été communiqué 10 mois après l’ouverture de la procédure collective,
Que la valorisation la plus forte (1 851 000 €) couvre à peine plus que la classe 1 (1 537 000 €) superprivilège/privilège, étant précisé que les classes 1 à 4 (3 470 723 €) bénéficiant d’un privilège ne seraient pas remboursées en totalité,
Qu’ainsi les créanciers de la classe 7 ne sont pas traités moins favorablement qu’ils ne l’auraient été dans une autre hypothèse,
Que la solution retenue préserve le meilleur intérêt de l’ensemble des parties.
Le mandataire judiciaire déclare :
Que le tribunal de commerce ne peut pas imposer une directive européenne,
Que tous les intérêts en présence sont protégés,
Que si le montant du passif à apurer venait à diminuer, les créanciers de la classe 6 pourraient recevoir un remboursement partiel,
Que les créanciers qui contestent le projet de plan n’en ont pas présenté un,
Que le projet de plan établi prévoit le remboursement maximum possible.
Le contrôleur ne fait pas d’observation particulière.
Le juge-commissaire déclare s’en remettre à la décision du tribunal.
Le ministère public estime que la contestation relève d’une confusion entre deux questions : l’inconstitutionnalité de la loi française et l’application de la loi française.
La loi française est dérogatoire au principe de l’égalité des créanciers, elle permet l’écrasement de créanciers.
Le tribunal n’est pas saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité.
La loi est respectée dans ce dossier, l’évaluation du prix de l’entreprise a été effectuée dans des conditions normales.
L’intérêt de certains créanciers pour la sauvegarde de l’entreprise au-delà du non-paiement de leur créance s’est manifesté lors de leur consultation sur le plan proposé.
Le ministère public demande le rejet des contestations.
Sur le plan de redressement
PRESENTATION
Au terme de l’article L. 626-30 V du code de commerce, « […] le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son Commissaire aux comptes ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, établi par son expert-comptable ».
La liste des créances certifiée par le commissaire aux comptes (CAC) a été remise à l’administrateur judiciaire.
Selon la liste du CAC le passif à apurer s’élève à 13 324 754 €. Ce montant intègre à la fois les créances prises en compte au sein des classes de parties affectées ainsi que celles qui seront traitées hors classes (créances AGS et créances inférieures à 500 € dans la limite de 5% du passif).
Cette liste est à rapprocher de l’état des créances du mandataire judiciaire.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, il est expressément rappelé que seules les créances ayant fait l’objet d’une décision d’admission définitive, celles proposées à l’admission et n’ayant pas fait l’objet d’une contestation et celles ayant fait l’objet d’une contestation à laquelle il a été renoncé, seront éligibles aux versements à intervenir dans le cadre du Plan de redressement, les créances litigieuses n’étant apurées qu’à compter de leur admission définitive au passif.
Il s’avère en outre que plusieurs créanciers ont omis de déclarer leurs créances dans les délais légaux, de telle sorte qu’aujourd’hui, ils sont forclos – certains créanciers ont pu bénéficier d’ordonnances de relevés de forclusions rendues par Monsieur le juge-commissaire.
Par ailleurs, le Trésor Public n’a pas converti à titre définitif la totalité de ses créances déclarées à titre provisionnel.
L’administrateur n’a eu connaissance que d’une ordonnance en date du 10/09/2024 prononçant l’admission de la créance n° 210 du PRS pour le montant de 350 211 € à titre définitif (déclarée initialement à titre provisionnel pour un montant de 1 384 241 € – soit un delta de 1 034 030 €).
Il est observé également des créances issues de litiges concernant des marchés qui ont été contestées par devant la juridiction de droit commun. Le montant dû sera connu à l’issue de l’instance en cours.
Enfin, il est à souligner que l’attestation établie par le CAC a intégré la créance superprivilégiée du CGEA pour un montant de 394 326 €. Toutefois ce montant a été amené à augmenter au cours de la procédure, notamment via la prise en charge par l’AGS d’indemnité de rupture de licenciement. Le montant de cette créance a par conséquent été porté à 413 412 € (soit un delta de 19 086 €).
Pour le projet de plan de redressement, le passif comptable attesté par le commissaire aux comptes retraité à ce jour s’élève à 13 324 754 €*.
*Montant du passif attesté par le CAC non rectifié des variations de créances du PRS et de l’AGS.
Créances traitées hors classe de parties affectées
Les créances résultant d’un contrat de travail ne sont pas affectées par le plan (article L626-30 IV du code de commerce). Il est de même concernant les créances de moins de 500 € qui sont réglées sans remise ni délai dans le mois suivant l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L626-20 du code de commerce (articles L 626-20 et R 626-34 du code de commerce).
Les créances résultant d’un contrat de travail
Les modalités d’apurement proposées au CGEA et acceptées par retour de courrier en date du 02/12/2024 sont les suivantes :
Remboursement de 100% de la dette superprivilégiée – diminuée du paiement des 6% intervenu en novembre 2024 pour un montant de 24 804,70 € – sur 36 mois par échéances mensuelles dont la première interviendra à la date d’homologation du plan.
Remboursement de 100% de la dette privilégiée sur 10 ans suivant des modalités équivalentes à celle qui seront proposées à la classe de partie affectée N°2 – Classes des titulaires de créances de passif social privilégié – Soit un remboursement progressif de la créance privilégiée sur 10 ans suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan. Les trois premières échéances représentant 5% du montant de la créance AGS privilégiée, les six échéances suivantes représentant 12% et une dernière échéance représentant 13%.
Remboursement de 100% de la dette chirographaire sur 10 ans suivant des modalités équivalentes à celle qui seront proposées à la classe de partie affectée N°5 – Classe des titulaires de créances de passif social chirographaire – Soit un remboursement progressif de la créance sur 10 ans suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan. Les trois premières échéances représentant 3% du montant de la créance AGS chirographaire et les sept dernières échéances représentant 13%.
Les créances inférieures à 500 €
Les créances de 500 € sont réglées sans remise ni délai dans le mois suivant l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L. 626-20 du code de commerce (articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce).
Classes de parties affectées et non affectées – Total des créances 12 824 045,04 €*
Classe n° 1 – Classe des titulaires de créances de passif fiscal privilégié – 2 157 557 € L’ensemble des créances composant cette classe bénéficient du privilège du Trésor au titre des contributions directes et indirectes et taxes assimilées.
Classe n° 2 – Classe des titulaires de créances de passif social privilégié – 383 842,67 € L’ensemble des créances composant cette classe bénéficient du privilège des caisses sociales.
Classe n° 3 – Classe de la Banque titulaire d’un gage de meuble sans dépossession – 79 988,88 € La créance composant cette classe bénéficie du privilège de gage de meuble sans dépossession.
Classe n° 4 – Classe de la Banque titulaire de sûreté gage en espèces – 849 336 € L’ensemble des créances composant cette classe bénéficient du privilège de gage en espèces.
Classe n° 5 – Classe des titulaires de créances de passif social chirographaire – 252 536,80 € L’ensemble des créances composant cette classe ne bénéficient d’aucun privilège mais sont regroupées du fait de leur nature sociale ; les créanciers titulaires de ces créances présentent la particularité d’être également titulaires de créances privilégiées des caisses sociales au sein de la classe 2.
Classe n° 6 – Classe des Etablissements Financiers chirographaires – 3 559 189,81 € L’ensemble des créances composant cette classe ne bénéficient d’aucun privilège mais sont regroupées du fait de leur rattachement à un établissement financier ; ces créances financières chirographaires sont de natures diverses.
Classe n° 7 – Classe des fournisseurs de marchandises et des fournisseurs de services
chirographaires – 2 812 729,51 €
L’ensemble des créances composant cette classe ne bénéficient d’aucun privilège mais sont regroupées du fait de leur rattachement à un fournisseur extérieur au groupe auquel appartient la SAS ENTREPRISE [S]. Classe n° 8 – Classe des clients chirographaires – 268 245 €
L’ensemble des créances composant cette classe ne bénéficient d’aucun privilège mais sont regroupées du fait de leur rattachement à un client extérieur au groupe auquel appartient la SAS ENTREPRISE [S].
Classe n° 9 – Classe des créances intragroupe chirographaires – 1 315 746,62 € L’ensemble des créances composant cette classe ne bénéficient d’aucun privilège mais sont regroupées du fait de leur rattachement à une société du groupe auquel appartient la SAS ENTREPRISE [S].
Classe n° 10 – Classe des créances inopposables à la procédure ou déjà réglées – 1 144 872,75 € L’ensemble des créances composant cette classe sont soit rejetées, soit inopposables à la procédure collective ou ont déjà fait l’objet d’un règlement.
* Montant du passif attesté par le CAC et non diminué du delta de 1 034 030 € résultant de la différence entre le montant de la créance PRS n° 210 et le montant qui a été admis à titre définitif par ordonnance.
LES PROPOSITIONS D’APUREMENT DU PASSIF
Les propositions faites aux créanciers, au vu des dettes qui seront définitivement admises au passif, seraient les suivantes :
Traitement du créancier de la classe 1
Les créances fiscales privilégiées seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* Les trois premières échéances représentant 7% du montant de la créance, – Les cinq échéances suivantes représentant 11% du montant de la créance, – Et les deux dernières échéances représentant 12% du montant de la créance
Traitement du créancier de la classe 2
Les créances sociales privilégiées seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* Les trois premières échéances représentant 5% du montant de la créance, – Les six échéances suivantes représentant 12% du montant de la créance, – Et la dernière échéance représentant 13% du montant de la créance.
Traitement du créancier de la classe 3
Les créances bancaires détenues par des établissements bancaire titulaires de gage meuble sans dépossession seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* Les quatre premières échéances représentant 5% du montant de la créance, – Les quatre échéances suivantes représentant 13% du montant de la créance, – Et les deux dernières échéances représentant 14% du montant de la créance
Traitement du créancier de la classe 4
Les créances bancaires détenues par des établissements bancaire titulaires de cessions de sommes d’argent à titre de garantie seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* Les quatre premières échéances représentant 5% du montant de la créance, – Les quatre échéances suivantes représentant 13% du montant de la créance, – Et les deux dernières échéances représentant 14% du montant de la créance.
Traitement du créancier de la classe 5
Les créances sociales chirographaires seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* Les trois premières échéances représentant 3% du montant de la créance, – Et les sept dernières échéances représentant 13% du montant de la créance
Traitement du créancier de la classe 6
Si et seulement si le montant total du passif définitif issu de l’état des créances au titre des classes 1 à 5 est inférieur à celui attesté par le commissaire aux comptes au titre des créances relevant des mêmes classes 1 à 5, soit un montant total de 3 723 261,35 € (trois millions sept cent vingt-trois mille deux cent soixante un euros trente-cinq centimes), alors le montant correspondant à la différence sera alloué au marc l’euro à l’apurement de chacune des créances figurant dans la Classe 6 – Etablissements financiers chirographaires.
Il s’agira d’un apurement progressif au marc l’euro sur 10 ans suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan. Les deux premières échéances annuelles étant franchisées, les trois suivantes représentant 10% du montant disponible, les cinq dernières échéances représentant 14% du montant disponible.
Suite à une ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 10/09/2024 la créance n° 210 du PRS a été admise à titre définitif pour un montant de 350 211,00 € (déclarée initialement à titre provisionnel pour un montant de 1 384 241,00 €. Par conséquent il ressort d’ores et déjà que le montant total de 3 723 261,35 € doit être ramené à 2 689 231,35 €, soit un delta de 1 034 030,00 € qui sera alloué à l’apurement de la classe 6.
Traitement du créancier de la classe 7
Aucun apurement de la classe n’est envisagé. Traitement du créancier de la classe 8
Aucun apurement de la classe n’est envisagé. Traitement du créancier de la classe 9
Aucun apurement de la classe n’est envisagé. Traitement du créancier de la classe 10
Aucun apurement de la classe n’est envisagé.
Le vote des créanciers
Sur les 318 votes attendus, 105 ont été exprimés, soit un taux de participation de 33,02 %.
Un procès-verbal a été dressé et signé en date du 30/01/2025 par l’administrateur judiciaire et un représentant de la SAS ENTREPRISE [S].
VOTES EN FAVEUR DU PLAN
Sur les 10 classes de parties affectées, il ressorts que 8 classes ont voté en faveur du plan :
Classe 1 : 100 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ;
Classe 2 : 100 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ;
Classe 3 : 100 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ;
Classe 4 : 100 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ;
Classe 5 : 100 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ;
Classe 6 : 74,240 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ;
Classe 9 : 100 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ;
Classe 10 : 71,098 % des votes sont favorables à l’adoption du plan.
VOTES CONTRE LE PLAN
Sur les 10 classes de parties affectées, il ressort que 2 classes ont voté contre le plan :
Classe 7 : 6,374 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ; Classe 8 : 0,001 % des votes sont favorables à l’adoption du plan
LES CONDITIONS EDICTEES PAR L’ARTICLE L. 626-32 DU CODE DE COMMERCE
Aux termes de l’article L. 626-32 du code de commerce, lorsque le plan n’est pas approuvé par toutes les classes, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit un certain nombre de conditions, au nombre de dix.
La SAS ENTREPRISE [S] et l’administrateur judiciaire sollicitent donc que le plan de
redressement voté par 8 des 10 classes de parties affectées soit arrêté.
Pour ce faire, il sera démontré que les dix conditions prévues à l’article L. 626-32 du code de commerce sont toutes remplies pour l’application forcée interclasses.
Première condition
Selon le deuxième alinéa de l’article L. 626-31 du code de commerce, le tribunal doit vérifier que : “1° Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 ; ″, c’est-à-dire conformément aux dispositions régissant le vote des classes.
Selon l’article L. 626-30 du code de commerce, le tribunal doit vérifier :
1. Si les parties affectées qui se sont prononcées sur le projet de plan sont bien des créanciers « dont les droits sont directement affectés par le projet de plan », en ce inclus les détenteurs de capital.
En l’espèce, la liste détaillée des créanciers affectés par le projet avec le montant des créances concernées, certifiée par le Commissaire Aux Comptes de la société a bien été remise à l’administrateur.
Il en ressort que les parties affectées sont des créanciers dont la créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement.
La liste de ces créanciers a été rapprochée de celle du mandataire judiciaire et elle est bien exhaustive.
En l’espèce, le plan de redressement ne prévoit aucune modification statutaire, ce qui justifie l’absence de classe de détenteurs de capital.
Les créanciers non affectés dans le plan sont en l’espèce :
Les créanciers bénéficiant de créances d’un montant inférieur à 500 € (18 créances pour un montant total de 722,57 €) conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 alinéa 2 in fine qui opère un renvoi aux articles L. 626-20 II. Et R. 626-34 ; ces créanciers verront leur créance réglée à l’adoption du plan. Les créances résultant d’un contrat de travail (l’article L.626-30 IV du code de commerce).
2. Que les parties affectées ont bien été appelées à porter à la connaissance de l’administrateur judiciaire d’éventuels accords de subordination.
Par courriers du 08/08/2024, l’administrateur a écrit à toutes les parties affectées pour leur demander s’il existait un accord de subordination et aucun accord de ce type ne lui a été communiqué. 3. Que la composition des classes est déterminée au vu des créances dont disposent les parties affectées et que l’administrateur les a réparties par communauté d’intérêt économique en respectant les conditions suivantes :
1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure ;
3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.
Sur ce point, il sera rappelé que « l’administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante ».
Les critères objectifs retenus pour constituer les classes ont notamment été :
* La nature des créances : publiques (sociales et fiscales), fournisseurs etc. ;
* L’existence de privilèges et/ou de sûretés ;
* L’opposabilité des créances ou leur caractère éventuel au regard de l’admission de la créance au passif de la procédure ;
* La nature des droits affectés.
La communauté d’intérêt économique de chaque classe est la suivante :
Classe n°1 : Classes des titulaires de créances de passif fiscal privilégié
Les créances du PRS et de COREM, bénéficient de privilèges du Trésor au titre des contributions directes, indirectes et taxes assimilées ; cette classe regroupe des créances de même nature qui bénéficient d’un rang supérieur aux créanciers privilégiés sociaux titulaires du privilège des caisses sociales et chirographaires
Classe n°2 : Classes des titulaires de créances de passif social privilégié
Deux créances privilégiées de l’URSSAF et CIBTP SO bénéficient du privilège des Caisses Sociales ; cette classe regroupe deux créances de même nature sociale privilégiée qui bénéficient d’un rang supérieur aux créanciers chirographaires.
Classe n°3 : Classe de la Banque titulaire d’un gage de meuble sans dépossession
Le créancier privilégié bancaire BTP BANQUE bénéficie d’un gage de meuble sans dépossession assorti d’un droit de rétention.
Ce créancier bénéficie d’un rang supérieur aux créanciers chirographaires.
Classe n°4 : Classe de la Banques titulaire de cession de sommes d’argent à titre de garantie
Quatre créances de la Banque BTP BANQUE au titre de garanties à première demandes d’avances sur marchés sont assorties de cessions de sommes d’argent à titre de garantie nécessitant de créer une classe spécifique à ce privilège.
Ce créancier bénéficie d’un rang supérieur aux créanciers chirographaires.
Classe n°5 : Classe des titulaires de créances de passif social chirographaire
Deux créances URSSAF et CIBTP SO sont isolées des autres créanciers chirographaires ordinaires en raison de la nature sociale de leur créance et dans la mesure où ces créanciers présentent la particularité d’être à la fois créanciers chirographaires au titre de ces créances de la classe n°5 mais également créanciers privilégiés pris en compte dans la classe N°2.
Classe n°6 : Classe des Etablissements Financiers chirographaires
L’ensemble des créances composant cette classe ne bénéficient d’aucun privilège mais sont regroupées du fait de leur rattachement à un établissement financier ; leur nature chirographaire les différencie des classes 3 et 4. Ces créances financières chirographaires sont de natures diverses.
Il a été décidé de constituer une classe commune à toutes les créances financières chirographaires, leur intérêt économique commun résidant dans la nature financière de leurs créances, lesquelles ne bénéficient par ailleurs d’aucune sûreté.
Classe n°7 : Classe des fournisseurs de marchandises et des fournisseurs de services chirographaires
L’ensemble des créances composant cette classe ne bénéficient d’aucun privilège mais sont regroupées du fait de leur rattachement à un fournisseur de marchandises, de biens et de services extérieur au groupe auquel appartient la SAS ENTREPRISE [S]. Ces créances partagent une communauté d’intérêt économique distincte au regard de la nature de leurs créances, lesquelles ne bénéficient par ailleurs d’aucune sûreté.
Classe n°8 : Classe des Clients Chirographaires
L’ensemble des créances composant cette classe ne bénéficient d’aucun privilège mais sont regroupées du fait de leur rattachement à un client extérieur au groupe auquel appartient la SAS ENTREPRISE [S].
Ils constituent une communauté d’intérêt économique distincte au regard de la nature de leurs créances, lesquelles ne bénéficient par ailleurs d’aucune sûreté.
Classe n°9 : Classe des Intragroupe
L’ensemble des créances composant cette classe ne bénéficient d’aucun privilège mais sont regroupées du fait de leur rattachement à une société du groupe auquel appartient la SAS ENTREPRISE [S].
Ces créances partagent une communauté d’intérêt économique distincte au regard de la nature de leurs créances, lesquelles ne bénéficient d’aucune sûreté.
Classe n°10 : Classe des titulaires de créances de passif social chirographaire
L’ensemble des créances composant cette classe sont soit rejetées définitivement par Ordonnances rendues par le Juge-commissaire, soit forclose donc inopposables à la procédure collective ou ont déjà fait l’objet d’un règlement.
N’étant pas éligibles aux versements à intervenir dans le cadre du Plan de redressement, ces créances partagent une communauté d’intérêt économique distincte de l’ensemble des autres créances affectées par le plan.
4. Que les créances résultant du contrat de travail, droits à pension de retraite et créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan :
Les créances vis-à-vis de l’AGS, pour un montant total de 515 073 € sont considérées comme feront l’objet d’un apurement en dehors des classes de parties affectées ;
Les modalités d’apurement proposées ont été acceptées par retour de courrier en date du 02/12/2024.
Par conséquent, les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne seront pas affectées par le plan de redressement.
5. Que l’administrateur a soumis à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote.
Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d’une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d’une telle sûreté.
Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire.
En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l’administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce :
Par courrier du 08/11/2024, l’exposant a soumis aux classes les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits affectés.
Le montant des créances a été certifié par le commissaire aux comptes de la SAS ENTREPRISE [S].
Aucune partie affectée ne bénéficiait d’une fiducie.
Les modalités de constitution des classes ont été notifiées au mandataire judiciaire par courrier en date du 13/11/2024 ; l’information au Parquet a été notifiée par courrier en date du 13/11/2024.
Suite à la soumission aux classes des modalités de répartitions et de calcul des votes, deux créanciers, GTM BATIMENT AQUITAINE et TRACER ont saisi par voix de requête Monsieur le Juge commissaire en vue de contester les modalités établies par l’administrateur judiciaire. En date du 17/12/2024, deux ordonnances déboutant les créanciers GTM BATIMENT AQUITAINE et TRACER de leurs contestations ont été rendues par Monsieur le Juge commissaire. Aucun recours n’a été formé en appel.
La première condition posée par l’article L.626-32 du code de commerce, à savoir le respect des conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article L.626-31, lequel renvoie au respect des conditions de l’article L.626-30, est donc remplie.
Deuxième condition
Selon l’article L.626-32 du code de commerce, le tribunal doit s’assurer du respect des conditions posées par le troisième alinéa de l’article L.626-31 du code de commerce, à savoir : “2° Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; ″
Les parties affectées bénéficient bien au sein d’une même classe d’une égalité de traitement et sont bien traitées de manière proportionnelle à leur créance.
La deuxième condition est donc remplie.
Troisième condition
Selon l’article L.626-32 du code de commerce, le tribunal doit s’assurer du respect des conditions posées par le quatrième alinéa de l’article L.626-31 du code de commerce, à savoir : “3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;″
En l’espèce, par courrier du 23/12/2024, l’administrateur a notifié le plan au moins vingt jours avant la date du vote.
La clôture du vote a été prévue le 29/01/2025 à minuit (37 jours après l’envoi de la notification) pour permettre de couvrir, au vu de la présence de créanciers internationaux, les délais postaux (estimés à 5 jours pour l’envoi de la notification et à 5 jours pour réceptionner un bulletin de vote envoyé par voie postale).
Aucun grief n’a été formulé par les parties affectées sur ce point.
La troisième condition est donc remplie.
Quatrième condition : Test du meilleur intérêt des créanciers
Au terme de l’article L. 626-32 du code de commerce, le tribunal doit s’assurer du respect des conditions posées par le cinquième alinéa de l’article L 626-31 du code de commerce à savoir :
“4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ;″
En l’espèce, certaines parties affectées des classes 6, 7, 8 et 10 ont voté contre le projet de plan de redressement de la SAS ENTREPRISE [S].
Le Tribunal doit donc s’assurer que les parties affectées réfractaires de ces quatre classes 6,7,8 et 10 ne seraient pas mieux traités en cas de plan de cession ou de liquidation. C’est la règle du BEST INTEREST.
Par ordonnance du juge-commissaire en date du 02/05/2024, la société CF CORPORATE FINANCES, a été désignée en qualité de technicien avec pour mission pour mission de procéder à une valorisation du fonds de commerce de la SAS ENTREPRISE [S] en valeur d’exploitation et en valeur liquidative.
Le 17/07/2024, un rapport « Analyse de la valeur de la société » de la SAS ENTREPRISE [S] a été communiqué par l’expert CF CORPORATE FINANCE au président de la Société et à l’administrateur judiciaire, dans le cadre de la préparation du Projet de Plan de redressement.
VALEUR DE LA SAS ENTREPRISE [S] EN PHASE LIQUIDATIVE
Il ressort de ce rapport que la valeur liquidative de la SAS ENTREPRISE [S] pourrait atteindre 642 000 €.
Au vu de ces éléments, il s’avère que la totalité de la valeur des actifs en liquidation judiciaire serait absorbée par les créances superprivilégiées (413K€) ainsi que par les créances relevant de la Classe 1 (1 124K €) créances relevant du privilège du Trésor.
Les parties affectées réfractaires appartenant aux classes chirographaires 6,7,8 et 10 ne seraient pas moins bien traités en cas d’adoption du plan qu’en phase liquidative dans la mesure où elles ne pourraient prétendre à aucun apurement dans cette dernière hypothèse.
VALEUR DE LA SAS ENTREPRISE [S] EN CONTINUITE D’EXPLOITATION
La valeur de l’entreprise en continuité d’exploitation par cession a été estimée au plus à 1 851 000 €. Trois méthodes d’évaluation complémentaires ont été utilisées par l’expert.
Ainsi, le rapport d’expertise sur la SAS ENTREPRISE [S] fait ressortir que quelle que soit la méthode de valorisation choisie, la valorisation en continuité d’exploitation permettrait uniquement le remboursement des créances superprivilégiées de l’AGS (413K €), des créances de Classe 1 (1 124K €) et d’une partie des créances de la Classe 2 (384K €), ce qui ne permettrait de payer aucune partie affectée des classes inférieures.*
Les parties affectées réfractaires appartenant aux classes chirographaires 6,7,8 et 10 ne seraient pas moins bien traitées en cas d’adoption du plan qu’en phase de continuité d’exploitation par cession dans la mesure où elles ne pourraient prétendre à aucun apurement dans cette dernière hypothèse.
Il apparait donc qu’aucune de parties affectées ayant voté contre le projet de plan de redressement ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé.
La règle du meilleur intérêt des créanciers est respectée, la condition édictée au 4° de l’article L626-32 est respectée.
*Il est probable que le montant de la Classe 1 diminue dans la mesure où il demeure des créances dont le montant définitif n’a pas été arrêté.
Toutefois, si tel est le cas, la valorisation de la SAS ENTREPRISE [S] estimée à 1,8M € ne permettrait le remboursement au maximum que des créances AGS, de la Classe 1, de la Classe 2, de la Classe 3, et d’une partie de la Classe 4, c’est trois dernières classes représentant à elles seules un montant total de 1 313K €.
Cinquième condition
Selon l’article L.626-32 du code de commerce, le tribunal doit s’assurer du respect des conditions posées par le sixième alinéa de l’article L.626-31 du code de commerce, à savoir :
“5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en oeuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.″
En l’espèce, le plan ne prévoit pas de nouveau financement à l’adoption du plan.
Il n’y a par conséquent pas de vérification à opérer sur ce point.
La cinquième condition est donc remplie.
Sixième condition
Selon le septième alinéa de l’article L. 626-31 du code de commerce, le tribunal doit vérifier ce qui suit : “Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise.″
En l’espèce, le plan repose sur des hypothèses solides et réalistes (carnet de commandes signées) assurant la pérennité de l’entreprise au vu des restructurations financières et opérationnelles mises en oeuvre.
Il est renvoyé sur ce point aux prévisions d’activité et de financement établies par le cabinet d’expertise-comptable CF EXPERTISE COMPTABLE.
La sixième condition est donc remplie.
Septième condition
Selon l’article L. 626-32 I 2° a), le tribunal doit s’assurer de ce qui suit :
“2° Le plan a été approuvé par :
a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu’au moins une de
ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui
de la classe des créanciers chirographaires ;″ En l’espèce, cette condition est vérifiée :
1/ la majorité des classes de parties affectées a voté favorablement au plan : 8 classes sur 10 classes
2/ Toutes les classes de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ayant un rang supérieur à celui des classes de créanciers chirographaires ont voté favorablement à l’arrêté du plan.
La septième condition posée est donc remplie.
Huitième condition :
Selon l’article L.626-32 I 3°, le tribunal doit s’assurer du respect de la condition suivante : “3° Les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ;″
Il s’agit de la règle dite de priorité absolue.
En l’espèce, certains créanciers chirographaires des classes 7 et 8 ont voté contre le plan.
Or, il n’existe pas de classe de rang inférieur qui aurait droit à un paiement ou qui conserverait un intéressement dans le cadre du plan. En effet, concernant les classes 9 et 10, il est prévu un écrasement à 100 % identique à celui des classes 7 et 8.
La huitième condition posée est donc remplie.
Neuvième condition
Selon l’article L.626-32 I 4°, le tribunal doit s’assurer du respect de la condition suivante : “4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;″
Tel est bien le cas en l’espèce comme cela ressort des propositions d’apurement du passif et des montants retenus.
La neuvième condition posée est donc remplie.
Dixième condition
La condition posée par l’article L.626-32 I 5° s’applique “lorsqu’une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n’ont pas approuvé le plan.″
En l’espèce, le plan de redressement ne prévoit aucune modification statutaire. Par conséquent, aucune classe de détenteurs de capital n’a été constituée.
La dixième condition posée est donc inapplicable.
MODALITES SOCIALES DU PLAN
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-2 du code de commerce, le Projet de Plan de redressement expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi, ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
Il est rappelé que la SAS ENTREPRISE [S] est dotée d’un CSE qui, en date du 19/12/2024 a fait part de ses observations concernant le projet de plan de redressement et ont approuvé ce dernier.
Au jour du jugement d’ouverture, la SAS ENTREPRISE [S] employait 107 salariés.
A date, la société emploie 62 salariés.
L’objectif du Projet de Plan de redressement est d’assurer la viabilité de la SAS ENTREPRISE [S] à long terme en préservant autant que possible les emplois. Aussi est-il à noter que la société n’envisage aucun licenciement dans le cadre du Projet de Plan de redressement.
Le Projet de Plan de redressement ne présente donc aucune conséquence sociale sur l’emploi et les conditions de travail des salariés de la SAS ENTREPRISE [S].
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
Conformément à l’article D. 626-65 du code de commerce, le projet de plan doit comporter : « L’actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan de restructuration, y compris la valeur nette comptable des actifs »
BILAN ACTIF 30/09/2024 BILAN PASSIF 30/09/2024
Immobilisations Incorporelles 1841 690 Capital social ou individuel 962940
Immobilisations Corporelles 646 645 Prime d’émission, de fusion, d’apport 295 200
Immobilisations Financieres 459980 Ecart de réévaluation 616 066
TOTALIMMOBILISATIONSNETTES 2 948 315 Réserves 96 295
Stocks Autres reserves 2626 855
Matieres Premieres, Approvisionnements 340251 Report a nouveau -7415 536
Av. & Acptes versés s/ commandes 122 068 Résultat deI’exercice -202019
Créances Provisions pour risques et charges 0
Clients et comptes rattachés 4090347 Emprunts a plus d’un an 3304232
ClientsFactureaétablir Découverts bancaires 0
Fournisseurs debiteurs 1203 051 Dailly 1 140 985
Personnel 207862 TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS Av.et Acptes recus s/ cde en cours 1425 018 1369610
Créances fiscales 18037 Dettes frns et comptes rattaches 6098361
1216 831 Personnel 482606
C/CAssociésdébiteurs 1570738 Organismes sociaux 527 671
Autrescreances 1716 191 Dettes fiscales TVA 2 432 987
Divers Dettes autres Impots 61 724
Disponibilités 648490 Autresdettes 1661 987
Charges constatées d’avance 84 461 Produits constates d’avance 106 679
TOTAL ACTIF CIRCULANT 11 218 327 TOTAL DES DETTES COURTTERME 12 741 625
TOTAL ACTIF 14 166 642 TOTAL PASSIF 14 166 643
Concernant les immobilisations :
Les immobilisations corporelles sont essentiellement constituées de matériel de transport dont la valeur nette comptable s’élève à 279 k€ au 30/09/2024.
Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées du fonds commercial évalué à 1 832 k€.
Les immobilisations financières concernent essentiellement les dépôts (cautions/gages) qui s’élèvent à 364 k€ au 30/09/2024.
Concernant les capitaux permanents :
La société conserve des capitaux permanents positifs au 30/09/2024 grâce aux emprunts dont le solde s’élève à 3 304 k€.
Inventaire du commissaire-priseur Maître [G] [J]
Récapitulatif par rubrique Exploitation Realisation
BIENSENPLEINEPROPRIETE 722 765 335884
BIENSENDEPOT/MISADISPOSITION
BIENSAPPARTENANTADESTIERS
STOCKENPLEINEPROPRIETE 104 878 9882
STOCKDEMATIERESPREMIERES 177432 109019
VEHICULESENLEASING 501 684 409830
MATERIELENLOCATION 15 800 2350
MATERIELENCREDITBAIL 5000 4 000
Total de l’inventaire 1527559 870965
La trésorerie de la société s’élève à 344 k€ au 29/01/2025 après règlement des cotisations sociales et tva du mois de décembre. Elle est composée de 260k € sur un compte DELUBAC, 37k € sur un compte BTP BANQUE, 43k € sur un compte SOCIETE GENERALE.
Le passif
L’endettement de la SAS ENTREPRISE [S] est ci-dessous réparti en grandes masses et se base sur le passif qui a été attesté par le Commissaire aux comptes en attente du passif qui sera arrêté par le mandataire judiciaire de la SAS ENTREPRISE [S], Maître [K] [I] :
AGS superprivilégiée 394 326 *
AGS Privilégié et chirographaire 93 820
AGS Chirographaire 7841
Créances
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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