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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 11 sept. 2025, n° 2025R00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 11 septembre 2025
N° RG : 2025R00252
AGS (CGEA de Marseille) Association soumise à la loi du 1 er juillet 1901 [Adresse 1] (S.E.L.A.R.L. BLCA AVOCATS en la personne de Maître Stéphanie BESSET LE CESNE, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société MYREVA S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 531 110 732 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 16 juillet 2025, l’AGS (CGEA de [Localité 1]) nous demande, vu les pièces versées aux débats, vu l’article L. 626-20 du code de commerce, vu l’article 873 du code de procédure civile, de condamner la société MYREVA S.A.R.L. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7 314,81 € correspondant au montant du solde des avances salariales bénéficiant d’un superprivilège, les intérêts au taux légal à compter du février 2025, date d’envoi de la lettre de mise en demeure au visa de l’article 1153-1 du Code civil, et celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A la barre, l’AGS (CGEA de [Localité 1]) réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société MYREVA S.A.R.L. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment la mise en demeure de payer la somme de 8 129,81 € au titre du solde des avances superprivilégiées, adressée le 27 février 2025, l’existence de l’obligation de la société MYREVA S.A.R.L. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société MYREVA S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à l’AGS (CGEA de [Localité 1]) la somme provisionnelle de 7 314,81 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à l’AGS (CGEA de [Localité 1]) la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société MYREVA S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à l’AGS (CGEA de [Localité 1]) la somme provisionnelle de 7 314,81 € (sept mille trois cent quatorze euros et quatre-vingt-un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société MYREVA S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 11 septembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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