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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 27 janv. 2025, n° 2024R00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024R00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT ORDONNANCE DU 27/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R30
Ordonnance d’extension d’expertise
Demandeur (s) :
Monsieur [P] [L] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentant (s) :
Maître Cédric MASSON
Défendeur (s) :
CONSULT’EC S
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant (s) : Maître Pierre QUEUDOT et Maître Hélène BERNARD
Président : Monsieur Michel CAP Greffier : Madame Emmanuelle EVENO
Débats à l’audience du 09/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant protocole de cession en date du 16 mai 2022, Monsieur [P] [L] a cédé ses titres détenus au sein de la société ISOLHOUSE 56 à la société HINT CONSEIL, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives.
Les bilans et comptes de résultat de la société ISOLHOUSE 56 ont été, jusqu’à la cession, établis par la société d’expertise comptable CONSULT’EC.
Le prix provisoire des titres cédés a été fixé à la somme globale de 330.000 € au regard du bilan de l’exercice clos le 30 septembre 2021.
Le prix définitif des parts sociales devait être ajusté à la hausse ou à la baisse, en fonction de la variation constatée entre :
* Les capitaux propres de référence (30 septembre 2021) ;
* Et les capitaux propres qui résulteront de la situation comptable de la société qui sera établie au 30 juin 2022 (bilan de cession).
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2022, les parties ont constaté la réalisation des conditions suspensives et particulières, et ont réitéré la cession des parts sociales de la société ISOLHOUSE 56.
La société HINT CONSEIL a donc acquis la pleine propriété de l’intégralité des 100 parts sociales composant le capital social de la société ISOLHOUSE 56.
Une convention de garantie d’actif et de passif a été parallèlement régularisée entre les parties.
Par courrier en date du 21 décembre 2022, la société HINT CONSEIL a informé Monsieur [P] [L] que son expert-comptable, le Cabinet SOCOGEC, avait constaté des écarts sur le bilan de cession de la société ISOLHOUSE 56, en estimant que le prix de cession aurait dû être retenu pour 223.438 € et non pas 330 000 € au regard du bilan de l’exercice clos au 30 septembre 2021.
Il a alors été indiqué à Monsieur [P] [L], cédant de ses titres au sein de la société ISOLHOUSE 56, que la somme de 106.562 € devait être reversée à la société HINT CONSEIL, le prix définitif devant être arrêté à 223.438 €.
Les parties ne se sont pas entendues sur un prix de cession définitif.
***
C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier du 16 février 2024, les sociétés HINT CONSEIL et ISOLHOUSE 56 ont fait assigner Monsieur [P] [L] devant le président du tribunal de commerce de LORIENT suivant la procédure accélérée au fond.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a désigné Monsieur [D] [U] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de fixer le prix définitif de cession des parts sociales de la société ISOLHOUSE 56 au 30 juin 2022.
Par exploit d’huissier du 10 octobre 2024, Monsieur [P] [L] a fait assigner en référé le cabinet d’expertise comptable CONSULT’EC devant le président du tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de référé du 9 janvier 2024
Vu notamment les articles 145, 331 et suivants et 835 du code de procédure civile et les articles 1231- 1 et suivants du code civil,
Constater que le jugement désignant Monsieur [U], expert judiciaire, et les opérations d’expertises qui en sont la suite seront communes et opposables à CONSULT’EC ;
Etendre les opérations d’expertise judiciaire à l’analyse des interventions de la société CONSULT’EC et dire si la société CONSULT’EC a :
Etabli des bilans et comptes réguliers et sincères de la société ISOLHOUSE 56 ; Etabli des documents comptables conformes aux règles comptables ; Commis des manquements à l’origine des erreurs comptables évoquées par le cessionnaire des parts de la société ISOLHOUSE 56 ;
Condamner la société CONSULT’EC à intervenir dans les opérations d’expertise de Monsieur [D] [U], désigné par jugement du 13 mai 2024 ;
Condamner la société CONSULT’EC à prendre en charge toutes les condamnations qui pourraient être mises à la charge de Monsieur [L] ;
Débouter la société CONSULT’EC de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
Condamner la société CONSULT’EC au paiement de la somme de 2.250 € au titre des frais irrépétibles ;
Réserver les dépens ;
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 9 janvier 2025, la société CONSULT’EC demande :
Vues les pièces produites,
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vus les articles 145,331 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vus les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Recevoir la société CONSULT’EC en son argumentation, l’y dire bien fondée et y faire droit ;
Débouter Monsieur [P] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Ce faisant :
Juger irrecevable et en tout cas infondée, l’action engagée par Monsieur [P] [L] contre la société CONSULT’EC et l’en débouter ;
A défaut :
La société CONSULT’EC formule toutes protestations et réserves quant à la mise en cause de sa responsabilité,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [P] [L] sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile aux avances de frais et honoraires d’expertise commune si elle est ordonnée, et si elle ne l’est pas, le condamner aux dépens, et à verser à la société CONSULT’EC la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
***
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1. Sur la demande d’extension d’expertise à la société CONSULT’EC
Monsieur [P] [L] soutient que compte tenu des erreurs comptables dénoncées par le cessionnaire des parts sociales, il y a un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à l’expert-comptable dont les documents ont servi de base à la fixation du prix provisoire de cession des parts sociales de la société ISOLHOUSE 56.
La société CONSULT’EC oppose que Monsieur [P] [L] ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d’une faute de sa part.
*
L’article 331 du code de procédure civil dispose :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;
k
En l’espèce, la société HINT CONSEIL, cessionnaire des titres de la société ISOLHOUSE 56, a dénoncé des erreurs commises par la société CONSULT’EC dans le bilan comptable de l’exercice clos au 30 septembre 2021, ayant servi de base à la fixation du prix provisoire de cession à la somme de 330.000 €.
La responsabilité de la société CONSULT’EC est donc susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en raison de manquements commis à l’occasion de l’accomplissement de sa mission.
D’ailleurs, dans sa note aux parties, Monsieur [D] [U], a bien indiqué que le gérant de la société CONSULT’EC, Monsieur [Y] [H], avait assisté en visioconférence à la première réunion d’expertise qui s’est déroulée le 5 septembre 2024.
En conséquence, il apparaît nécessaire de rendre les opérations d’expertises en cours opposables à la société CONSULT’EC.
Il y a donc lieu de dire que les opérations d’expertise judiciaire se poursuivront au contradictoire de la société CONSULT’EC.
2. Sur la modification de la mission d’expertise
Monsieur [P] [L] demande que la mission d’expertise soit complétée, afin de dire si la société CONSULT’EC a :
Etabli des bilans et comptes réguliers et sincères de la société ISOLHOUSE 56 ;
Etabli des documents comptables conformes aux règles comptables ;
Commis des manquements à l’origine des erreurs comptables évoquées par le cessionnaire des parts de la société ISOLHOUSE 56.
k
L’article 236 du code de procédure civile :
« Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la
mission confiée au technicien. »
En application de l’article 238 du code de procédure civile, il n’appartient pas à l’expert de porter d’appréciations d’ordre juridique.
k
En l’espèce, la société CONSULT’EC étant appelée à la cause, il y a lieu d’étendre la mission de l’expert telle qu’elle a été fixée dans le jugement du 13 mai 2024, afin de :
Dire si la société CONSULT’EC a établi des bilans et comptes réguliers et sincères de la société ISOLHOUSE 56 ;
Dire si la société CONSULT’EC a établi des documents comptables conformes aux règles comptables.
En revanche, il n’appartient pas à l’expert de dire si la société CONSULT’EC a commis des manquements à l’origine des erreurs comptables évoquées par le cessionnaire des parts de la société ISOLHOUSE 56.
Dans ces conditions, la mission de l’expert sera complétée des deux points, qui seront susvisés repris dans le dispositif de la présente ordonnance.
3. Sur la demande de garantie
A ce stade de la procédure, la responsabilité de la société CONSULT’EC n’est pas démontrée.
Dès lors, Monsieur [P] [L] sera débouté de sa demande de garantie à l’encontre de la société CONSULT’EC.
4. Sur les dépens
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Les dépens seront également réservés sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis provisoirement à la charge de Monsieur [P] [L].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Michel CAP, juge du tribunal de commerce de LORIENT, en charge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 1843-4 du code civil, Vu les articles 236, 238 et 331 du code de procédure civile,
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Déclarons le jugement du 13 mai 2024 (RG n°2024J58) commun et opposable à la société CONSULT’EC ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [U] se poursuivront au contradictoire de la société CONSULT’EC ;
Etendons les opérations d’expertise judiciaire aux chefs de missions suivants :
Dire si la société CONSULT’EC a établi des bilans et comptes réguliers et sincères de la société ISOLHOUSE 56 ;
Dire si la société CONSULT’EC a établi des documents comptables conformes aux règles comptables.
Déboutons Monsieur [P] [L] de sa demande de garantie envers la société CONSULT’EC ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront provisoirement mis à la charge de Monsieur [P] [L] Et liquidés à la somme de 57,72 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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