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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 28 avr. 2026, n° 2026R00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 28 AVRIL 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00335
EURL CDELEC C/ SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE
DEMANDERESSE
* EURL CDELEC, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [T], avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL LLC AVOCAT, [Adresse 2] BORDEAUX.
C/
DEFENDERESSE
* SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 31 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société CDELEC EURL est propriétaire d’un véhicule utilitaire PEUGEOT EXPERT 1.6 BHDI, acquis à crédit le 17 novembre 2020. Ce véhicule, équipé d’un filtre à particules (FAP), a commencé à présenter des dysfonctionnements mécaniques début août 2024, notamment une perte de puissance. Le 15 octobre 2024, le garage PERFORMANCE PLUS a effectué une intervention comprenant le remplacement du réservoir ADBLUE et du réservoir additif du FAP, ainsi qu’une reprogrammation du calculateur, tout en signalant la persistance d’un défaut lié à la pompe additif FAP, nécessitant une reprogrammation complémentaire par un concessionnaire.
En raison d’un délai d’attente de trois mois chez le concessionnaire, la société CDELEC a confié le véhicule à la société DIAGTRONIC PERFORMANCE SAS, qui a procédé le 31 octobre 2024 à une « réparation électronique moteur » et à une « clé expert + programmation », facturant 400,00 € TTC. L’intervention a été décrite ultérieurement comme une régénération forcée du FAP, une remise à zéro du compteur de remplacement du FAP et une programmation du calculateur additionnel FAP.
Le 12 février 2025, le véhicule a subi une panne totale après une perte de puissance soudaine. Remorqué chez PERFORMANCE PLUS, il a été diagnostiqué avec une pression anormale dans le circuit d’huile et un turbo défectueux. Un ordre de réparation a été établi le 5 mars 2025. Après le remplacement du turbo, le moteur calait lors des essais.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 28 avril 2025, concluant à une désactivation électronique du FAP par DIAGTRONIC PERFORMANCE, entraînant un colmatage progressif du filtre, des contrepressions anormales, la destruction du turbo et des atteintes au joint de culasse, voire au bloc moteur.
Le rapport d’expertise du 2 octobre 2025 établit formellement que les modifications apportées au calculateur moteur, notamment la suppression de codes défauts antipollution (DTC [F]), ont annulé les sécurités du FAP. Cette neutralisation aurait conduit à une obstruction totale du filtre, provoquant la cascade de pannes constatées. L’expert estime à 10.909,26 € TTC les frais nécessaires à la remise en état du véhicule. Par ailleurs, la société CDELEC a dû louer un véhicule de remplacement, générant des frais évalués à 7.675,21 €, et continue de supporter les mensualités de son crédit, soit un préjudice de jouissance évalué à 2.650,20 €. Malgré une mise en demeure du 21 janvier 2026, la société DIAGTRONIC PERFORMANCE n’a opposé aucune réponse ni offre de règlement.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 11 mars 2026, la société CDELEC EURL a fait citer à comparaître la société DIAGTRONIC PERFORMANCE SAS devant nous, à l’audience du 31 mars 2026, afin de :
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1217 du Code Civil, Vu l’expertise amiable contradictoire,
JUGER recevable l’action de la société CDELEC EURL.
CONDAMNER, à titre principal, la société DIAGTRONIC PERFORMANCE SAS à une provision d’un montant de 21.234.67 € au bénéfice de la société CDELEC EURL.
CONDAMNER, à titre subsidiaire, la société DIAGTRONIC PERFORMANCE SAS à une provision d’un montant minimum de 18.584,47 € correspondant aux frais de réparations et aux frais de location.
CONDAMNER la société DIAGTRONIC PERFORMANCE SAS au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société DIAGTRONIC PERFORMANCE SAS aux entiers dépens.
DEBOUTER la société DIAGTRONIC PERFORMANCE SAS de toutes demandes plus amples et contraires.
A l’audience,
La société CDELEC EURL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société DIAGTRONIC PERFORMANCE SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société CDELEC EURL pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La société CDELEC invoque une faute lourde de la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE dans l’exécution de ses prestations, ayant entraîné la destruction du moteur de son véhicule. Elle fonde sa demande sur l’expertise du 2 octobre 2025, qui établit de manière irréfutable le lien de causalité entre l’intervention du 31 octobre 2024 et les avaries ultérieures.
Elle réclame une provision de 21.234,67 € couvrant les frais de réparation, les frais de location et le préjudice de jouissance, ainsi qu’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Sur la créance en principal
Le professionnel du secteur automobile, et plus particulièrement le garagiste intervenant sur des systèmes électroniques complexes comme le FAP, est tenu envers son client à une obligation de résultat. Cette obligation emporte présomption de faute et présomption de causalité entre l’intervention et les désordres constatés ultérieurement, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 16 octobre 2024 (n° 23-11.712), ainsi que la Cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 27 août 2018 (n° 17/01464).
En l’espèce, l’expertise amiable contradictoire du 2 octobre 2025 démontre de manière irréfutable que l’intervention de la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE SAS a consisté en une modification illicite de la
cartographie moteur, avec la neutralisation permanente de fonctions de sécurité antipollution (DTC [F]). Cette manipulation a empêché tout avertissement au conducteur concernant le colmatage progressif du FAP, conduisant inévitablement à une obstruction totale, générant des contrepressions anormales responsables de la destruction du turbo et de dommages moteurs graves.
La responsabilité de la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE est donc pleinement engagée. L’existence de l’obligation de réparer les préjudices causés n’est pas sérieusement contestable, au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
La société CDELEC EURL justifie par des devis et rapports d’expertise du besoin de réparations pour un montant de 10.909,26 € TTC, des frais de location avérés de 7.675,21 €, et estime avoir subi un préjudice de jouissance de 2.650,20 € lié au paiement d’un crédit pour un véhicule inutilisable.
Les sommes de 10.909,26€ TTC et 7.675,21€, soit un montant total de 18.584,47 €, constituent des éléments de préjudice directement imputables à la faute du professionnel.
Ainsi, il résulte des pièces produites par la société CDELEC EURL, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société DIAGTRONIC PERFORMANCE SAS ne parait pas sérieusement contestable pour ce montant. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
Nous dirons que faire droit à la demande de remboursement des loyers du véhicule immobilisé équivaudrait à une double indemnisation au motif que la demanderesse bénéficiera déjà d’un indemnité équivalente à la location d’un véhicule de remplacement, dont, au demeurant, le montant est supérieur aux mensualités exigées. La demanderesse sera donc déboutée de cette demande.
En conséquence,
Nous condamnerons, à titre principal, la société DIAGTRONIC PERFORMANCE SAS à régler à la société CDELEC EURL une provision d’un montant de 18.584,47 €.
La présente instance ayant occasionné à la société CDELEC EURL des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société DIAGTRONIC PERFORMANCE SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société DIAGTRONIC PERFORMANCE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société DIAGTRONIC PERFORMANCE SAS.
CONDAMNONS, à titre principal, la société DIAGTRONIC PERFORMANCE SAS à régler à la société CDELEC EURL une provision d’un montant de 18.584,47 € (DIX HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES).
CONDAMNONS la société DIAGTRONIC PERFORMANCE SAS à payer à la société CDELEC EURL la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société CDELEC EURL du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la société DIAGTRONIC PERFORMANCE SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €
Dont T.V.A. : 6,12 €.
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