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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 30 déc. 2025, n° 2025F02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
N° de RG : 2025F02544
N° MINUTE : 2025F03482
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA FRANFINANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Thierry LE MARRE, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] (75P0173)
DEFENDEUR(S) : SEH [Adresse 4] Représentant légal : M. [X] [P], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ANDRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Décembre 2025 et délibérée le 4 Décembre 2025 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : M. Benoît ANDRE Mme Monika CRESSON
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société FRANFINANCE, RCS de [Localité 1] n° B 719 807 406, établissement bancaire, en date du 12/11/2021 a conclu avec la société SEH, RCS de [Localité 2] n° 840 608 475 un contrat de distribution de crédits.
Ce contrat prévoyait pour la société SEH la possibilité de proposer à ses clients, des contrats de crédits souscrit auprès de FRANFINANCE. Dans ce contexte le 30/03/2023 FRANFINANCE a conclu un contrat avec madame [I] pour des travaux de rénovation réalisés par la société SEH pour un montant de 14 706 €. Les fonds ont été débloqués au bénéfice de la société SEH qui n’a réalisé aucun travaux. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13/10/2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), la société FRANFINANCE assigne la société SEH devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu l’article 1154 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
* DÉCLARER la société FRANFINANCE, recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* CONDAMNER la société SEH à payer à la société FRANFINANCE, la somme de 20.679,36 € au titre du crédit affecté du 30 mars 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 jusqu’à complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la société SEH au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société SEH aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02544 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 06/11/2025.
Le défendeur est non comparant et non représenté.
Le 06/11/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 27/11/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 30/12/2025. Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré, le demandeur n’a fait aucun commentaire sur cette composition, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale de condamner la société SEH à payer à la société FRANFINANCE la somme de 20 679.36€ au titre du crédit affecté, majoré des intérêts au taux légal
L’art 9 du Code de procédure Civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’art 12 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée »
L’art 1103 du Code Civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’art 1104 du Code Civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’art 1217 du Code Civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’art 1231-1 dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’art 1231-2 dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
La société Franfinance et la SARL SEH ont signé une convention d’agrément le 12 novembre 2021 donnant à la société SEH un statut de partenaire commercial et de qualité de vendeur agréé pour la distribution de crédits.
Dans le cas présent la société SEH a prévu des travaux de rénovation chez madame [V] [I], et, proposant une solution de financement échelonnée par la société Franfinance.
Le crédit ayant été obtenu, la société Franfinance a versé la somme de 14 706 € à la société SEH le 14 avril 2023.
La société SEH a produit une attestation de fin de travaux, mais les travaux selon madame [I] n’ont jamais été réalisés.
Devant ce grave manquement la société Franfinance a procédé à l’annulation du contrat de prêt et procédé au remboursement de la somme de 530,25 € à Madame [V] [I] au titre des règlements déjà effectués par cette dernière.
Malgré les relances et mise en demeure, la société SEH n’a plus donné signe de vie, à aucun moment la société SEH n’a informé la société Franfinance de sa propre défaillance dans l’exécution de la prestation commandée.
La convention de distribution de crédits signée par les deux parties le 12/11/2021 a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’intermédiaire est agréé ainsi que le mode d’exécution des missions.
En son art III – 1.3 Conditions d’exécution des missions du contrat : "Le Partenaire s’engage à exécuter ses missions dans les conditions suivantes :
Ne recevoir aucun règlement de fonds de la clientèle pour le compte de FRANFINANCE, les règlements devant être effectués directement à ce dernier;
* Exécuter ses obligations contractuelles, de façon indépendante, sans aucun lien de subordination envers FRANFINANCE qui n’est pas son employeur et n’en assume pas les obligations ;
* Avoir pour interlocuteur unique FRANFINANCE (tout changement d’interlocuteur lui sera notifié par FRANFINANCE, et réciproquement) ;
* Effectuer tous actes nécessaires au bon accomplissement du mandat, et établir les documents utiles, et rendre compte régulièrement de l’exercice de son mandat et de l’activité qu’il déploie pour s’en acquitter ;
* Informer FRANFINANCE de tout événement susceptible d’intervenir au titre de son mandat afin que toute disposition soit prise en temps utile.
Le mandat visé au présent article III.1. est conclu pour la durée de la Convention, telle qu’éventuellement reconduite conformément à l’article III.13.1 de la présente Convention." (Pièce n°1 page 2)
En son art n°6.2 Responsabilité du Partenaire du contrat : « En cas de non-respect des dispositions légales et contractuelles dans le cadre de l’opération de crédit, et en cas de crédit affecté, dans le cadre de l’opération de vente associée, le Partenaire s’engage à garantir FRANFINANCE de tout préjudice de quelque nature que ce soit que ce dernier pourrait subir de ce fait ou au titre de l’application que le présent article III.6.2 saurait à la dénonciation ou à la résiliation, pour quelque cause que ce soit, de la Convention. » (Pièce n°1 page 3)
La responsabilité de la société SEH est donc engagée au regard des dispositions légales et stipulations contractuelles précitées, pour défaut d’information de la société Franfinance et obligation de garantie au préjudice résultant de sa propre inexécution.
La société FRANFINANCE subit donc un préjudice résultant du non-respect contractuel de la société SEH.
Les fonds prêtés et versés à la société SEH doivent être évidemment remboursés et en application de l’art 1231-2 du Code Civil cité précédemment qui comprennent les dommages et intérêts.
Le Tribunal reprendra le montant du capital emprunté à restituer pour 14 706 €+ intérêts contractuels + frais et accessoires de crédit pour 5 973.36 €. Le Tribunal condamnera la société SEH à payer à la société Franfinance la somme de
20.679,36 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
La demande de la capitalisation des intérêts n’est formulée que dans le dispositif des écritures, sans être développée ni motivée dans leur corps de la demande. Il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les délais
Sur cette demande le Tribunal n’accordera aucun délai de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société Franfinance a dû supporter au soutien de la cause des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge et que le Tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour condamner la société SEH à verser à la société Franfinance la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Franfinance hauteur de 1 000 €.
Sur les dépens
Attendu que la société SEH est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
le Tribunal dira que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* CONDAMNE la société SEH à payer à la société FRANFINANCE la somme de 20 679,36 € au titre du crédit affecté du 30 mars 2023. Cette condamnation de 20 679,36 € sera majorée des intérêts au taux légal à date du 01/04/2025, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;
* DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
* N’ACCORDE aucun délai de paiement à la société SEH ;
* CONDAMNE la société SEH à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNE la société SEH aux entiers dépens ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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