Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 3 mars 2026, n° 2025R00688
TCOM Bordeaux 3 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation non sérieusement contestable

    Le tribunal a constaté que la créance était fondée et que la société AFRIQUE EXPORT SARL ne contestait pas le montant de la dette, rendant la demande de paiement provisionnel légitime.

  • Accepté
    Intérêts de retard

    Le tribunal a jugé que les intérêts de retard étaient dus en raison du non-paiement de la créance dans les délais impartis.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a reconnu le droit à l'indemnité, mais a décidé de réduire le montant en raison de la bonne foi de la défenderesse.

  • Accepté
    Difficultés financières

    Le tribunal a pris en compte les difficultés financières de la société AFRIQUE EXPORT SARL et a accordé un délai de paiement, considérant que la société MAISON JOHANES BOUBEE SAS ne s'y opposait pas.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 3 mars 2026, n° 2025R00688
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00688
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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