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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 3 mars 2026, n° 2025R00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00688 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 03 MARS 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00688
SAS MAISON JOHANES BOUBEE C/ SARL AFRIQUE EXPORT
DEMANDERESSE
◊ SAS MAISON JOHANES BOUBEE, 18 rue Boileau, Immeuble Sémaphore, CS 70012 33070 BORDEAUX CEDEX,
Comparaissant par Maître [I], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL GONDER, Société d’Avocats, 6 rue de Sèze 33000 BORDEAUX
C/
DEFENDERESSE
* SARL AFRIQUE EXPORT, 27 cours du Maréchal Leclerc 33850 LEOGNAN,
Comparaissant par Maître Benjamin MEZIANE, Avocat au Barreau de Bordeaux, 139 boulevard du Président Wilson 33200 BORDEAUX.
Débats à l’audience publique du 3 février 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société AFRIQUE EXPORT SARL a commandé des marchandises à la société MAISON [Z] [E] SAS qui ont livrées et facturées pendant les années 2023 et 2024.
Après divers relances par mail, la société [S] [Z] [E] SAS a mis en demeure la société AFRIQUE EXPORT SARL par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2025 de lui régler la somme de 90.411,76€ augmentée des intérêts de retard à hauteur de 15.237,27€.
N’ayant pas obtenu le règlement des sommes qu’elle estimait lui être dues, c’est dans ce contexte que la société MAISON [Z] [E] SAS a décidé de nous saisir.
Par assignation en date du 10 juillet 2025, la société [S] [Z] [E] SAS a fait citer à comparaître la société AFRIQUE EXPORT SARL devant nous, à l’audience du 16 septembre 2025, afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du Code Civil,
CONDAMNER la société AFRIQUE EXPORT SARL, à titre d’obligation non sérieusement contestable et par provision, à payer à la société MAISON [Z] [E] SAS :
* la somme principale de
90.411,76 €,
* au titre des intérêts de retard 15.237,27 €,
* une indemnité sur le fondement de l’article700
du Code de Procédure Civile 2.000 €.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
CONDAMNER la société AFRIQUE EXPORT SARL aux entiers dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 03 février 2026.
A cette audience,
La société MAISON [Z] [E] SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du Code Civil,
CONDAMNER la société AFRIQUE EXPORT SARL, à titre d’obligation non sérieusement contestable et par provision, à payer à la société MAISON [Z] [E] SAS :
* la somme principale de
90.411,76 €,
ACCORDER à la société AFRIQUE EXPORT SARL un délai de 24 mois pour régler les sommes dues en principal frais et intérêts, avec clause de déchéance du terme et paiement du premier pacte mensuel avant le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, puis paiement des pactes avant le 5 du mois et paiement du solde des sommes restant dues à la 24ème échéance.
JUGER qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité avant le 5 du mois, la totalité des sommes restant dues sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable et la société MAISON [Z] [E] SAS pourra faire signifier des actes d’exécution forcée pour le paiement de sa créance.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
CONDAMNER la société AFRIQUE EXPORT SARL aux entiers dépens.
La société AFRIQUE EXPORT SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
JUGER que la créance de la société [S] [Z] [E] SAS s’élève à 90.411,76 €.
ACCORDER à la société AFRIQUE EXPORT SARL le report du paiement de sa dette en principal, intérêts, frais et accessoires pendant la durée de vingtquatre (24) mois.
ORDONNER la suspension des éventuelles procédures d’exécution engagées par la société MAISON [Z] [E] SAS à l’encontre de la société AFRIQUE EXPORT SARL.
JUGER que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard tant à l’égard de la société AFRIQUE EXPORT SARL cesseront d’être dues pendant le délai de vingt-quatre (24) mois.
DEBOUTER la société MAISON [Z] [E] SAS de ses demandes en condamnation de la société AFRIQUE EXPORT SARL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans la mesure où elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relèverons que la société AFRIQUE EXPORT SARL ne conteste pas sa créance mais indique avoir subi des difficultés financières liées au blocage de son compte bancaire à la suite d’une escroquerie financière.
Un courrier de mise en demeure de régler les factures ainsi que des intérêts de retard a valablement été adressé à la société AFRIQUE EXPORT SARL en date du 28 avril 2025.
La société AFRIQUE EXPORT SARL demande qu’un délai de grâce de 24 mois lui soit accordé, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, la société MAISON [Z] [E] SAS ne s’y opposant pas.
En conséquence de quoi, nous condamnerons la société AFRIQUE EXPORT SARL à régler à la société [S] [Z] [E] SAS une somme provisionnelle de 90.411,76 €, outre intérêts de retard à hauteur de 15.237,27 €.
Nous dirons que la société AFRIQUE EXPORT SARL pourra régler sa dette en 24 pactes mensuels égaux, le premier pacte intervenant le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Nous dirons que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme entraînera l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues sans mise en demeure préalable, la société MAISON [Z] [E] SAS pouvant faire signifier des actes d’exécution forcée pour le règlement de sa créance.
Nous ordonnerons l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute.
La société [S] [Z] [E] SAS ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais, au vu de la bonne foi de la défenderesse, en réduirons le quantum à la somme de 500 € que la société AFRIQUE EXPORT SAR sera condamnée à lui verser sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société AFRIQUE EXPORT SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS la société AFRIQUE EXPORT SARL à régler à la société [S] [Z] [E] SAS une somme provisionnelle de 90.411,76 € (QUATRE VINGT DIX MILLE QUATRE CENT ONZE EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES), outre intérêts de retard à hauteur de 15.237,27 € (QUINZE MILLE DEUX CENT TRENTE SEPT EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES).
DISONS que la société AFRIQUE EXPORT SARL pourra régler ces sommes en 24 pactes mensuels égaux, le premier pacte intervenant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
DISONS que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme entraînera l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues sans mise en demeure
préalable, la [S] [Z] [E] pouvant faire signifier des actes d’exécution forcée pour le règlement de sa créance.
ORDONNONS l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute.
CONDAMNONS la société AFRIQUE EXPORT à régler à la société MAISON JOHANES [E] SAS une somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société AFRIQUE EXPORT SARL aux entiers dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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