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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 mars 2026, n° 2025F01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 MARS 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01714
société de droit étranger SKYCOP C/ société de droit étranger HISKY EUROPE SRL
DEMANDERESSE
société de droit étranger SKYCOP,, [Adresse 1]
*, [Localité 1] (LITUANIE),
comparaissant par Maître Joyce PITCHER, Avocat au Barreau de Paris, associée de la SELARL PITCHER AVOCAT,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société de droit étranger HISKY EUROPE SRL,, [Localité 2]., [Adresse 3] (ROUMANIE)
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 décembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Jennifer CARNIEL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [Y], [O] a cédé le 12 septembre 2024 à la société SKYCOP la créance indemnitaire qu’il considérait détenir sur la société HISKY EUROPE SRL au titre du retard du vol qu’il a réservé auprès d’elle pour réaliser le trajet suivant :
Vol : H4228 de l’aéroport, [Y] à l’aéroport, [O] : 12 septembre 2024 – Heure de départ prévue : 15 : 30
Le vol H4228 a été retardé de 2 heures, rendant le passager éligible à une indemnisation au titre de l’article 7 du règlement 261/2004.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2025, la société SKYCOP, en sa qualité de bénéficiaire de la créance, a vainement mis en demeure la société HISKY EUROPE SRL de lui verser la somme de 400,00 € correspondant à l’indemnisation prévue à l’article 7 du Règlement 261/2004.
Le différend ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 19 août 2025, la société SKYCOP demande au tribunal de :
CONDAMNER la société HISKY EUROPE au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes :
400 € au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004
CONDAMNER la société HISKY EUROPE à payer à SKYCOP la somme de 400 € au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
CONDAMNER la société HISKY EUROPE à payer à SKYCOP, la somme de 400 € au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER la société HISKY EUROPE à payer la somme de 771,84 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société HISKY EUROPE aux entiers dépens.
La société HISKY EUROPE SRL ne se présente pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par défaut et en dernier ressort en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société SKYCOP pour l’exposé de ses moyens.
Sur la demande principale
La société SKYCOP soutient que le retard de 2 heures du vol H4228 du 12 septembre 2024 lui permet de réclamer, en application du Règlement Européen (CE) N°261/2004, le paiement d’une indemnité forfaitaire de 400,00 €.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 5 à 7 du règlement Européen (CE) N°261/2004 :
« La question de l’applicabilité de l’article 7 du règlement en cas de retard a été tranchée par la CJUE, qui considère que tout retard supérieur à trois heures ouvre un droit au passager à l’indemnisation issue de l’article 7 ».
En ce sens, dans un arrêt Sturgeon du 19 novembre 2009, la CJUE a considéré que :
« Les articles 5 à 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des régies communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295191, doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés disposent du droit à Indemnisation en vertu de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien ».
Vu les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, a), du règlement (CE) n° 261/2004, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 24 octobre 2019, C-756/18) et repris par la Cour de cassation (1re civ., 21 octobre 2020, n° 19-13.016), « que les passagers disposant d’une réservation confirmée pour un vol arrivé avec un retard d’au moins trois heures ne peuvent se voir refuser l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement au seul motif qu’ils ne justifient pas de leur présence à l’enregistrement, sauf à ce que le transporteur démontre qu’ils n’ont pas été transportés sur le vol concerné »;
Constate que la société SKYCOP produit un formulaire de cession de créance ayant pour objet la créance d’indemnisation détenue par le passager à l’encontre de la compagnie HISKY EUROPE SRL, née du vol H4228 reliant l’aéroport de, [Localité 3] (BOD) à l’aéroport de, [Localité 4] (OTP), prévu le 12 septembre 2024 à 15H30, a été retardé de 2 heures, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004, ce formulaire étant signé électroniquement par Monsieur, [Y], [O] et accompagné d’une copie de sa pièce d’identité.
Que la société SKYCOP justifie de la confirmation de réservation de Monsieur, [Y], [O] sur le vol concerné et que la compagnie aérienne ne conteste pas que ce dernier a été transporté sur le vol retardé.
Rappelle qu’aux termes de l’article 5 à 7 du règlement (CE) n° 261/2004, il incombe au transporteur aérien effectif de rapporter la preuve qu’il a informé les passagers de l’annulation ou du retard du vol dans un délai lui permettant de s’exonérer de son obligation d’indemnisation.
En l’espèce, la société HISKY EUROPE SRL ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation d’information.
Que s’agissant d’un vol entre 1.500 et 3.500 kilomètres qui a subi un retard, la société SKYCOP est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire de 400,00 € en application des dispositions de l’article 7 du règlement Européen (CE) N° 261/2004.
En conséquence, le tribunal condamnera la société HISKY EUROPE SRL à payer la somme de 400,00 € à la société SKYCOP au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004.
* Sur la demande de paiement au titre du manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004
La société SKYCOP sollicite également la somme de 400,00 € euros au titre du manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 14 du règlement Européen (CE) N°261/2004 : « Obligation d’informer les passagers de leurs droits
1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : "Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance.
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
3. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s’appliquent avec d’autres moyens appropriés ».
Relève que la société HISKY EUROPE SRL n’apporte pas la preuve d’avoir présenté à Monsieur, [Y], [O] passager du vol H4228 du 26/10/2024 la notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance prévue par l’article 14 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande d’indemnisation de la société SKYCOP au titre du manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 mais en réduira le quantum à la somme de 100,00 € que la société HISKY EUROPE SRL sera condamnée à lui payer.
* Sur la demande de paiement au titre de la résistance abusive
Le vol litigieux datant du 11 juillet 2024 et la mise en demeure de payer la somme réclamée ayant été adressée à la société HISKY EUROPE SRL le 4 novembre 2024, la résistance abusive de cette dernière n’est pas établie.
En conséquence, le tribunal déboutera la société SKYCOP de cette demande.
Sur les frais et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société SKYCOP la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société HISKY EUROPE SRL sera condamnée à payer à la société SKYCOP.
Succombant à l’instance, la société HISKY EUROPE SRL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société HISKY EUROPE SRL,
Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,
Condamne la société HISKY EUROPE SRL à payer la somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) à la société SKYCOP au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004,
Condamne la société HISKY EUROPE SRL à payer à la société SKYCOP la somme de 100,00 € (CENT EUROS) au titre du manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004,
Déboute la société SKYCOP du surplus de ses demandes,
Condamne la société HISKY EUROPE SRL à payer à la société SKYCOP la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HISKY EUROPE SRL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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