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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 févr. 2026, n° 2024F01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 FEVRIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01430
société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SAS C/ société [L] BEL AIR SARL
DEMANDERESSE
société PREMIER VINTAGE SUPPLIE SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, associée de la SARL MAC LAW, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société [L] BEL AIR SARL, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Patrick ESPAIGNET, Avocat à la Cour, associé de la SELAS FIDAL, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 septembre 2025 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [L] BEL AIR SARL est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de barriques destinées aux professionnels du vin.
Elle a collaboré avec Monsieur [A] [V] à partir de 2008, ce dernier agissant en qualité d’agent commercial.
Cette relation a ensuite été formalisée par la signature, le 30 juin 2017, d’un contrat d’agent commercial à durée indéterminée, confiant à l’agent la mission de représenter et commercialiser les produits de la société [L] BEL AIR SARL en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Postérieurement à la conclusion de ce contrat, Monsieur [A] [V] a créé la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU, ayant pour activité la représentation commerciale dans le secteur vitivinicole, notamment à l’international.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2024, la société [L] BEL AIR SARL a notifié à Monsieur [A] [V] la résiliation partielle du contrat pour le territoire australien, sans versement d’indemnité, en invoquant l’existence de fautes graves.
Par courrier du 27 novembre 2024, elle a également notifié la résiliation du contrat pour le territoire de la Nouvelle-Zélande, avec effet au 31 mai 2025, selon les mêmes motifs.
Estimant que ces résiliations étaient injustifiées et dépourvues de faute grave, la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU a, par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2024, assigné la société [L] BEL AIR SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux, afin d’obtenir le paiement d’une indemnité de rupture et d’une indemnité compensatrice de préavis.
Par conclusions n° 3 développées à la barre, la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU demande au tribunal de :
Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 122 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
* JUGER que la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER a qualité et intérêt à agir à la présente instance ;
* JUGER que la société [L] BEL AIR ne démontre pas que la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER a commis une ou plusieurs faute(s) grave(s) de nature à exclure le droit à indemnisation de la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER résultant des articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce au titre de la résiliation du contrat d’agence commercial pour les territoires de Australie et la Nouvelle-Zélande ;
En conséquence :
* REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société [L] BEL AIR ;
* CONDAMNER la société [L] BEL AIR à verser une indemnité de 85.575,00 € à la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d’agence commerciale pour l’Australie sur le fondement de l’article L. 134-12 du code de commerce ;
* CONDAMNER la société [L] BEL AIR à verser une indemnité de 15.339 € à la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d’agence commerciale pour la Nouvelle-Zélande sur le fondement de l’article L. 134-12 du code de commerce ;
* CONDAMNER la société [L] BEL AIR à verser une indemnité de 14.262,50 € à la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER sur le fondement de l’article L. 134-11 et de l’article 13 du Contrat ;
* DEBOUTER la société TONNELERIE BEL AIR de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la société [L] BEL AIR à verser à la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER la somme de 15.000,00 € à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [L] BEL AIR aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n° 2 développées à la barre, la société [L] BEL AIR SARL demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile :
* CONSTATER le défaut de qualité à agir de la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER et lui opposer la fin de non-recevoir et en conséquence débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Si par extraordinaire, le tribunal de commerce reconnaissait le droit à agir de la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER:
* DECLARER la société [L] BEL AIR recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y FAIRE DROIT ;
En conséquence,
A titre principal,
* CONSTATER l’existence de fautes graves de la part de la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER dans le cadre de l’exécution du contrat d’agent commercial signé le 30 juin 2017 ;
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER et l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
* LIMITER le montant de l’indemnisation due au titre de la résiliation du contrat d’agent commercial signé le 30 juin 2017 à une année de commissions et ainsi CONDAMNER la société [L] [I] à verser à la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER les sommes suivantes :
* 28.584 € pour le territoire de l’Australie ;
* 5.104 € pour le territoire de le Nouvelle Zélande;
* ORDONNER la restitution des stocks (barriques) par la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER, à ses frais, à la société [L] BEL AIR;
* CONDAMNER la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER à payer à la société [L] BEL AIR la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
In limine litis
La société [L] BEL AIR SARL soulève, in limine litis, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
Elle soutient que le contrat d’agent commercial en date du 30 juin 2017 a été conclu exclusivement avec Monsieur [A] [V], personne physique, et qu’aucune cession régulière du contrat au profit de la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU n’aurait été consentie, en l’absence d’accord exprès du mandant.
La société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU, indique que Monsieur [A] [V] est associé unique et le gérant de la société ; que le contrat a été cédé par ce dernier il y a plusieurs années à sa société, la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU, désormais seule cocontractant de la société [L] BEL AIR SARL, et que la société [L] BEL AIR SARL en avait parfaitement connaissance dans la mesure où celle-ci réglait depuis plusieurs années les factures de commission d’agent commercial émises par la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU.
Sur ce, le tribunal
Constate que le contrat d’agent commercial signé le 30 juin 2017 l’a été entre la société [L] BEL AIR SARL et Monsieur [A] [V], personne physique, et non avec la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU.
Relève que ce contrat, conclu intuitu personae, prévoit en son article 12 qu’il ne peut être cédé qu’avec l’accord exprès du mandant et que la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU ne justifie d’aucun accord exprès de la société [L] BEL AIR SARL autorisant la cession du contrat à son profit.
Constate en outre que la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU ne démontre pas que le contrat lui aurait été valablement cédé et qu’elle s’est substituée à Monsieur [A] [V] dans le bénéfice des droits et obligations prévues par ledit contrat.
En conclut que la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU ne justifie pas d’un intérêt à agir au titre du contrat d’agent commercial du 30 juin 2017 et de sa résiliation par la société [L] BEL AIR SARL.
Il y aura lieu de dire la société [L] BEL AIR SARL fondée en sa fin de non-recevoir.
En conséquence, le tribunal dira la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société [L] BEL AIR SARL l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 2.500,00 €, que la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la société [L] BEL AIR SARL fondée en sa fin de non-recevoir,
Dit la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité à agir,
Condamne la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU à verser à la société [L] BEL AIR SARL la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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