Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 17 février 2026, n° 2024F01430
TCOM Bordeaux 17 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir

    Le tribunal a constaté que le contrat d'agent commercial avait été conclu entre la société [L] BEL AIR SARL et Monsieur [A] [V], et que la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SAS ne justifiait pas d'un intérêt à agir, n'ayant pas démontré que le contrat lui avait été valablement cédé.

  • Rejeté
    Qualité à agir

    Le tribunal a jugé que la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SAS ne pouvait pas revendiquer cette indemnité en raison de son défaut de qualité à agir.

  • Accepté
    Frais de défense

    Le tribunal a jugé inéquitable de laisser la société [L] BEL AIR SARL supporter l'intégralité des frais, et a donc accordé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mardi, 17 févr. 2026, n° 2024F01430
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2024F01430
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 17 février 2026, n° 2024F01430