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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 2 avr. 2025, n° 2024044010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024044010
ENTRE :
SAS AXONE, dont le siège social est [Adresse 1]
* RCS d’Evry B 500 508 262
Partie demanderesse : comparant par Maître Isabelle PRUD’HOMME Avocat (D510) ET :
1. SAS 8 MALESHERBES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 851 958 602
Partie défenderesse : assistée de CABINET SQUAIRLAW – Me Stéphanie DE LAROULLIERE et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
2. SAS NOVAXIA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 491 385 613
Partie défenderesse : assistée de CARRARE AVOCATS – Me Caroline NETTER et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La SAS 8 MALESHERBES assistée de son AMO NOVAXIA, a procédé en sa qualité de Maître d’ouvrage à la restructuration d’un immeuble sis [Adresse 3], confiant les lots 13 et 14 à la SAS AXONE pour un prix de 1 546 660 € HT.
La SAS AXONE a perçu 5% sur les 10 % d’acompte contractuellement prévus, soit 77 333 € HT et n’a pas été réglée de ses deux premières situations datant de septembre 2023 d’un total de 964 400,84 € TTC.
En l’absence de règlement de ses deux premières situations, la SAS AXONE a suspendu l’exécution de son contrat par un courrier en date du 25 avril reçue le 14 mai 2024.
Par une assignation délivrée le 3 juillet 2024, la SAS AXONE a sollicité la condamnation de la SAS 8 MALESHERBES à lui régler les 5% d’acompte restant dus soit 92 799,65 € TTC, ses situations N°1 et N°2 de septembre 2023 pour 964 400,84 € TTC, avec résiliation judiciaire du Contrat aux torts exclusifs de la SAS 8 MALESHERBES avec effet au 14 mai 2024, ainsi que dommages et intérêts. Le 3 juillet 2024, la SAS AXONE a réactualisé ses demandes à hauteur de 2 725 699,07 € TTC,
La SAS MALESHERBES et la SAS NOVAXIA DEVELOPPEMENT sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert saisi par leurs soins d’une demande d’extension de mission.
La société AXONE, dans l’hypothèse d’un sursis à statuer, sollicite l’attribution d’une provision de 753 000 € TTC.
C’est dans ces conditions que la SAS AXONE a engagé la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 3 juillet 2024, la SAS AXONE assigne la SAS MALESHERBES et la SAS NOVAXIA DEVELOPPEMENT.
Par cet acte délivré à personne habilitée et à l’audience du 20 décembre 2024 (conclusions n°2), la SAS AXONE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1193 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 441-10 II du Code de commerce ;
Vu les articles 1343-2 du Code civil ;
Vu l’article 1227 du Code civil ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER DES DEFENDERESSES
En cas de prononcé du sursis à statuer, condamner la SAS 8 MALESHERBES à régler à la SAS AXONE une provision de 753 000 € TTC.
SUR LE FOND
Condamner la SAS 8 MALESHERBES in solidum avec la SAS NOVAXIA DEVELOPPEMENT à régler à la SAS AXONE :
1 360 151,09 € TTC en principal
Au titre des 6 factures impayées, avec intérêt au taux de la BCE augmenté de 15 points,
à compter de lendemain de l’échéance de chacune des 6 factures, avec capitalisation,
outre l’indemnité forfaitaire pour chacune des factures ; 92 799,65 € TTC en principal
Au titre des 5 % de démarrage manquants, avec intérêt au taux de la BCE augmenté de 10 points, à compter de la délivrance de l’assignation, avec capitalisation
303 404,40 € TTC, au titre des travaux supplémentaires, avec intérêts à compter des présentes conclusions et capitalisation des intérêts,
969 345,64 € TTC, à titre de dommages intérêts, avec intérêts à compter des présentes conclusions et capitalisation des intérêts,
Prononcer la résiliation du Contrat d’Entreprise Générale aux torts exclusifs de la SAS 8 MALESHERBES, avec effet au 14 mai 2024.
Juger nulle et infondée la résiliation du Contrat d’Entreprise Générale, notifiée le 29 juillet 2024 par la SAS 8 MALESHERBES.
Condamner la SAS 8 MALESHERBES in solidum avec la SAS NOVAXIA DEVELOPPEMENT à régler à la SAS AXONE
5 000 € pour résistance abusive 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens avec exécution provisoire de droit sur le tout.
A l’audience du 4 février 2025 la SAS 8 MALESHERBES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
Vu I’ordonnance en référé rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 12 mars 2024
(RG n*2024008985),
Vu I’ordonnance rendue par le juge chargé du contröle des expertises du Tribunal de
Commerce de PARIS le 20 décembre 2024,
SURSEOIR À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [W] [Z], Expert judiciaire ;- [Z], Expert judiciaire ;
DÉBOUTER la société AXONE de sa demande de provision, celle-ci étant infondée, et subsidiairement, parfaitement contestable ;
RESERVER les dépens.
A l’audience du 25 février 2025 la SAS NOVAXIA DEVELOPPEMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions aux fins de sursis à statuer N°2) de :
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [W] [Z] après extension de sa mission aux causes et conséquences de la résiliation du marché de la société AXONE par ordonnance du 20 décembre 2024 ;
DEBOUTER la société AXONE de toute demande de condamnation, notamment à titre provisionnel ;
RESERVER les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure ou ont été régularisées par le Juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 25 février 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
AXONE, demanderesse, soutient que :
Pour éviter l’effet dilatoire de la demande d’extension de mission et de la demande de sursis subséquente, (l’expertise, compte tenu du nombre de parties concernées, pouvant durer plusieurs années), dans l’hypothèse d’un sursis à statuer, elle sollicite l’attribution d’une provision de 753 000 € TTC.
MALESHERBES 8, défendeur, réplique que:
elle demande au Tribunal de sursoir à statuer en attente du rapport définitif de l’Expert judiciaire, la demande de provision de la société AXONE est infondée et contestable,
NOVAXIA, défendeur, réplique que:
un sursis à statuer doit être prononcé dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [W] [Z] après extension de sa mission suite à la résiliation du marché, AXONE doit être déboutée de sa demande de provision : le bien-fondé de la demande de paiement a été régulièrement contesté par la SAS 8 MALESHERBES au regard des défaillances de l’entreprise ayant conduit à la résiliation de son marché ;
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de I’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques
à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le fond
Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Sur la demande de sursis à statuer
Suite à des retards allégués et de nombreux désordres et malfaçons allégués, la société PATRIMOINE ET RENOVATION a été mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, le Contrat d’Entreprise Générale (ci-après CEG) a été résilié à l’égard de la société PATRIMOINE ET RENOVATION par courrier recommandé en date du 17 janvier 2024.
La société PATRIMOINE ET RENOVATION a, alors, assigné en référé d’heure à heure les différents intervenants au chantier aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur [W] [Z] a été désigné par ordonnance de référé du 12 mars 2024 au contradictoire de l’ensemble des intervenants au chantier, y compris la société AXONE. La mission de l’Expert a été étendue 20 décembre 2024 par une décision du Juge chargé du contrôle des expertises
Les parties ne contestent pas que les opérations d’expertise sont actuellement en cours et ne s’opposent pas au sursis à statuer.
Par conséquent le Tribunal ordonnera le sursis à statuer en attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
Sur la demande de provision
La société AXONE, pour éviter l’effet dilatoire de la demande d’extension de mission et de la demande de sursis subséquente, dans l’hypothèse d’un sursis, la SAS AXONE sollicite l’attribution d’une provision de 752 799,65 € TTC arrondis à 753 000 € TTC (550 000 € HT reconnus par la SAS 8 MALESHERBES et le second acompte de 5 % de 92 799,65 € TTC reconnu par la SAS 8 MALESHERBES)
Dans ses conclusions n°2, la SAS AXONE formule la demande de provision mais ne communique aucun justificatif au soutien de sa demande , les sommes en litige sont contestées par les parties et il revient à l’Expert dont la mission est actuellement en cours, en particulier, de:
« … Donner son avis sur les griefs de la SAS MALESHERBES, établir un constat contradictoire de l’état d’avancement du chantier, … faire un compte entre l’ensemble des parties… »
Il ressort de ces éléments que la demande de versement d’une provision est prématurée et ne pourra être valablement examinée qu’à l’issue de l’Expertise judiciaire.
Le Tribunal déboutera la société AXONE de sa demande versement d’une provision et réservera les demandes « sur le fond » de la société AXONE
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dira qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC ; il condamnera la société AXONE aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
ordonne le sursis à statuer en attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
déboute la société AXONE de sa demande de versement d’une provision et réserve les demandes « sur le fond » de la société AXONE
Condamne la société AXONE aux dépens sur cette partie de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 4 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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