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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 févr. 2026, n° 2025F01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 FEVRIER 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F01734
Madame, [X], [C] C/ société CARPI AUTOS SAS
DEMANDERESSE
Madame, [X], [C],, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Damien LORCY, avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société CARPI AUTOS SAS,, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 novembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Naima LEURS, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du Président titulaire,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 septembre 2023, Madame, [X], [C] a acquis auprès de la société CARPI AUTOS SASU, un véhicule de marque, [F], modèle Berlingo, immatriculé, [Immatriculation 1], pour un montant de 7.272,76 €, incluant le coût de la carte grise.
Le véhicule affichait, au jour de la vente, un kilométrage de 101503 kilomètres.
Le 23 septembre 2023, le véhicule est tombé en panne. Madame, [X], [C] a alors sollicité le garage, [F], [B], qui a établi un diagnostic technique ainsi qu’un devis de réparation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023, Madame, [X], [C] a mis en demeure la société CARPI AUTOS SAS de procéder à la résolution amiable de la vente, en vain.
Par l’intermédiaire de son assureur, Madame, [X], [C] a diligenté une expertise amiable contradictoire, laquelle n’a pas permis de résoudre le litige.
Elle a donc sollicité une expertise judiciaire, qui a révélé un vice caché antérieur à la vente, rendant le véhicule inutilisable.
Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2025, Madame, [X], [C] a assigné la société CARPI AUTOS SAS pardevant le tribunal de céans, et demande de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
DECLARER recevable l’intégralité des moyens et prétentions de Mme, [C],
DEBOUTER la société CARPI AUTOS de toutes ses demandes,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule, [F] Berlingo immatriculé, [Immatriculation 1],
CONDAMNER la société CARPI AUTOS à restituer la somme de 7.272,76 € payée par Mme, [C],
ORDONNER la récupération du véhicule par la société CARPI AUTOS, à ses frais, dés règlement des montants des condamnations ;
CONDAMNER la société CARPI AUTOS au paiement :
* De la somme de 85,44 € (facture technicien du garage, [B])
* De la somme de. 289,04 € (factures remorquage janvier 2024)
* De la somme de 1.121,07 au titre de l’assurance du véhicule pour les années 2023 à 2025
* De la somme de 129,36 € pour la journée de congés prise par Mme, [C]
* De la somme de 800 € pour la conservation du véhicule et son déplacement en vue de l’expertise ;
* De la somme de 1.500 € au titre de préjudice de jouissance,
* De la somme de 700 € au titre de préjudice moral
CONDAMNER la société CARPI AUTOS SAS au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles (procédures de référé, expertise au fond) ainsi qu’au entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
La société CARPI AUTOS SAS ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens de Madame, [X], [C] aux écritures qu’elle a déposées à l’audience.
Madame, [X], [C] fait valoir avoir acquis un véhicule qui est tombé en panne 545 kms après l’utilisation.
L’expertise contradictoire ayant mis en évidence une rupture de la courroie de distribution, confirmée par l’expertise judiciaire, le véhicule était impropre à son usage, l’ensemble des désordres étant imputable à la société CARPI AUTOS SAS.
Elle a été contrainte d’engager une action judiciaire fondée sur l’existence d’un vice affectant la chose vendue.
Elle sollicite donc le remboursement du prix d’achat du véhicule et les frais annexes (expertises, remorquage, gardiennage, journée de congés prise et préjudice de jouissance).
A l’appui de sa demande, elle verse au débat l’estimation du coût des réparations d’un montant de 5.021,97 € TTC et le rapport de l’expert judicaire.
En outre, elle rappelle que toutes les demandes de justificatifs adressées au vendeur aux fins de justificatifs de l’entretien dudit véhicule sont restées sans effets.
SUR CE
Sur la non-comparution du défendeur
Constatant la non -comparution de la société CARPI AUTOS SAS et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherche infructueuse qui l’accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile.
Au fond,
Sur la demande en garantie légale des vices cachés
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1603, 1641, 1643 et 1644 du code civil :
« Le vendeur a deux obligations principales ; celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. » et
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » et
« Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » et
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. »
Le tribunal relève que Madame, [X], [C] verse au débat :
* Le justificatif d’achat, la carte grise du véhicule défectueux portant le nom de Madame, [X], [C],
* Le devis du garage, Citroën, [B] au titre de l’estimation des frais de réparation du véhicule du 10 octobre 2023,
* La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2023 adressé au garage CARPI AUTOS, attestant de l’état défectueux du véhicule et sollicitant l’annulation de la vente,
* Le rapport d’expertise contradictoire du 22 février 2024,
* Le rapport d’expertise judicaire du 26 mars 2025,
* Les factures acquittées relatives au dépannage du véhicule,
* Le relevé de compte des cotisations versées à l’assurance Matmut pour ledit véhicule.
Le tribunal constate que l’expert judiciaire conclut expressément que : « L’origine de la défaillance de la courroie de distribution a pris naissance avant la vente, les dommages constatés rendent impropre le véhicule à sa destination, la responsabilité du garage CARPI AUTOS SAS est pleinement engagée. »
Le tribunal relève que ces désordres sont suffisamment graves et manifestement imputables à la société CARPI AUTOS SAS, l’objet de la vente se révélant impropre à son usage.
Les conditions cumulatives des vices cachés sont ainsi réunies.
Le tribunal en conclut que la responsabilité de la société CARPI AUTOS SAS, en sa qualité de vendeur professionnel, est pleinement engagée et qu’elle a failli à ses obligations au visa des articles précités.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de ce chef et condamnera la société CARPI AUTOS SAS à payer à Madame, [X], [C] la somme de 9.697,67 € correspondant aux préjudices matériels justifiés par les factures produites.
Sur les demandes au titre des préjudices de jouissance et moral
Le tribunal relève que les circonstances du litige, et notamment les désagréments prolongés subis par Madame, [X], [C] du fait de l’indisponibilité de son véhicule, ont porté une atteinte caractérisée à ses conditions de vie.
Ces troubles, qui excèdent le simple préjudice matériel résultant du non-usage du véhicule déjà indemnisé, constituent un préjudice moral distinct, personnel et autonome.
En application de l’article 1240 du code civil, et conformément au principe de réparation intégrale du dommage, il appartient au juge, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, d’évaluer et d’indemniser l’ensemble des préjudices subis par la victime.
Il y a lieu, en conséquence, de reconnaître l’existence des préjudices invoqués et d’en fixer l’indemnisation à la somme de 2.200,00 €, montant qui apparaît proportionné à la nature et à la durée des troubles subis.
En conséquence,
Madame, [X], [C] se verra accorder la somme de 2.200,00 € au titre de ces préjudices
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame, [X], [C] non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance.
Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société CARPI AUTOS SAS sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société CARPI AUTOS SAS sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société CARPI AUTOS SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société CARPI AUTOS SAS à payer à Madame, [X], [C] la somme de 9.697,67 € (NEUF MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre de l’ensemble des dommages chiffrés et justifiés au titre du préjudice subi,
Condamne la société CARPI AUTOS SAS à payer à Madame, [X], [C] la somme de 2.200,00 € (DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre des autres préjudices subis,
Condamne la société CARPI AUTOS SAS à payer à Madame, [X], [C] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CARPI AUTOS SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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