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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 6 mars 2026, n° 2025F01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01574 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 6 MARS 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01574
SAS AQUISOLE C/ SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE
DEMANDERESSE
SAS AQUISOLE[Adresse 1]
comparaissant par Maître Mathilde VANGEL, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI QUINCONCE AVOCATS
DEFENDERESSE
SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE, [Adresse 2]
comparaissant par Maître David BAREA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fabienne AUGER, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 janvier 2026 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZÉ, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS exerce ses activités de concessionnaire AUDI sous l’enseigne DBF Bordeaux Premium.
La société AQUITAINE ISOLATION ETANCHEITE souscrit en date du 21 octobre 2021 un contrat de location longue durée avec la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS pour la location d’un véhicule AUDI A3 pour une durée de 37 mois, un kilométrage de 120.000 kilomètres et un loyer mensuel de 733,80 € TTC, couvrant la location, l’entretien constructeur et les réparations mécaniques au titre de l’option « long life », pour la somme de 91,64 € TTC par mois, transféré à la société AQUISOLE SAS, par avenant signé en novembre 2024.
L’avenant prévoit une restitution du véhicule au 25 août 2025.
Le 28 février 2025, le véhicule tombe en panne et est conduit à la concession.
Le 17 mars 2025, le diagnostic de la panne et un devis réparatoire sont établis, concluant à la ruine de la boîte de vitesse et à la nécessité de procéder à son remplacement pour la somme de 16.937,09 € TTC.
La société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS indique à la société AQUISOLE SAS qu’elle refuse de prendre en charge le coût des réparations, la vidange de la boîte de vitesse du véhicule, ayant été réalisée le 23 juillet 2024 par la concession à un kilométrage de 78.306 kilomètres, 18.000 kilomètres après les préconisations du constructeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2025, la société AQUISOLE SAS met en demeure la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS de prendre en charge le coût des réparations du véhicule de la société AQUISOLE, et de les réaliser dans les meilleurs délais et au plus tard pour le 30 avril 2025.
Par courriel du 25 avril 2025, la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS refuse la prise en charge de la réparation et propose de remettre en état la boîte de vitesse pour la somme de 8.650,00€ TTC, sans prise en garantie, et demande le règlement de la somme de 760,00 € TTC au titre de sa location et la restitution du véhicule.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 mai 2025, la société AQUISOLE SAS assigne la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions développées à la barre, la société AQUISOLE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 du code civil, Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
Condamner la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE à prendre en charge le coût des réparations du véhicule loué par la société AQUISOLE s’élevant
à la somme de 16.937,09 € TT ou à défaut condamner la société BORDEAUX RIVE DROITE à payer la somme de 16.937,09 € TTC à la société AQUISOLE pour faire procéder à la réparation du véhicule,
Condamner la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE à payer les sommes suivantes à la société AQUISOLE en réparation de ses préjudices :
* 6.620,71 € TTC en remboursement des loyers exposés en vain, somme à parfaire à la date de restitution,
* 760,00 € TTC en remboursement de la location d’un véhicule de prêt auprès de la société DBF,
* 906,99 € TTC par mois pour la location d’un véhicule de remplacement, somme à parfaire à la date de la décision,
* 1.012,61 € au titre de la prime d’assurance,
* 5.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance.
Débouter la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE de sa demande de frais de gardiennage du véhicule,
A titre subsidiaire
Désigner tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
* se rendre où est entreposé le véhicule, soit au garage de la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE, [Adresse 3],
* prendre connaissance des documents de la cause,
* retracer l’historique du véhicule,
vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause,
déterminer leur date d’apparition,
* déterminer leurs causes et leurs origines au regard des interventions réalisées par la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE dans le cadre de l’entretien du véhicule,
donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités,
* indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
* donner son avis sur l’importance des préjudices subis et en fournir l’évaluation,
* fournir tout élément d’appréciation,
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
En toute hypothèse,
Condamner la société DBF à payer la somme de 3.000,00 € à la société AQUISOLE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance y compris les frais d’expertise si la mesure venait à être ordonnée,
Ordonner l’exécution provisoire de droit en faveur de la société AQUISOLE.
En réponse et par conclusions également développées à la barre la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS demande au tribunal de :
Débouter la SAS AQUISOLE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ecarter toute responsabilité civile à la charge de la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE,
Dire et juger que le dommage allégué procède exclusivement de la faute de la victime, exclusivement causale et totalement exonératoire,
Rejeter toutes demandes indemnitaires formées par la société AQUISOLE ou subsidiairement, les réduire en écartant dans ce cas toute exécution provisoire de droit à l’encontre de la SAS DBF,
Si par extraordinaire, le tribunal s’estimait insuffisamment convaincu de l’irresponsabilité du garagiste :
Ordonner très subsidiairement toute mesure d’expertise avant dire droit et mandater tel expert qu’il plaira, sous la consignation d’usage à la charge du demandeur,
Dire dans cette hypothèse que l’expert aurait également pour mission de rechercher si le dommage est en lien avec les négligences de l’usager dans les préconisations d’entretien édictées par le constructeur,
Reconventionnellement et en tout état de cause,
Condamner la SAS AQUISOLE à verser à la SAS DBF les sommes suivantes, au titre de frais ou indemnités de gardiennage sur la base du taux journalier de 38,40 € TTC :
[…]
Allouer à la SAS DBF une indemnité de 4.000,00 € par application des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS AQUISOLE aux entiers dépens,
Ordonner ou rappeler l’exécution provisoire de droit en faveur de la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
La société AQUISOLE SAS soutient que le véhicule a toujours été entretenu auprès de la concession et a notamment fait l’objet d’une révision le 22 septembre 2023 à un kilométrage de 47.239 kilomètres sans qu’aucune information ou préconisation quant à la nécessité d’effectuer la vidange de la boîte de vitesse à 60.000 kilomètres ne lui soit signifiée.
Elle a, conformément au rappel d’entretien formulé par le véhicule, ramené de nouveau le véhicule 30.000 kilomètres plus tard, le 23 juillet 2024, date à laquelle, dans le cadre de l’entretien [Localité 1] Life souscrit, la concession a procédé à la vidange de la boîte de vitesse à un kilométrage de 78.306 kilomètres. Il n’a jamais été indiqué lors de cet entretien à la société
AQUISOLE SAS qu’elle avait dépassé le kilométrage recommandé par le constructeur pour réaliser la vidange de la boîte de vitesse.
Les prémices des dégâts occasionnés par ce retard, soit un défaut de lubrification, auraient dû entraîner des endommagements identifiables par le garagiste puisque, comme la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS en fait l’aveu judiciaire, elle affirme que la vidange conduit « au démontage de l’organe en question : le lubrifiant usagé est purgé et une huile neuve y est injectée avec remplacement d’un joint au bouchon de remplissage. »
La société AQUISOLE SAS a récupéré le véhicule, qui a toujours parfaitement fonctionné jusqu’à la panne survenue le 28 février 2025, soit 7 mois après la vidange de la boîte de vitesse, et plus de 16.000 kilomètres parcourus sans signe avant-coureur de la ruine de la boîte de vitesse.
A rebours, la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS soutient que le contrat de LDD, en page 2 des conditions générales de la maintenance précise que :
« La mise en œuvre du contrat de maintenance est subordonnée au respect par l’adhérent, des obligations énoncées ci-après sous peine de déchéance des prestations (…) :
* de faire procéder par un professionnel de la réparation automobile (…) les entretiens et révisons suivant les préconisations du constructeur, c’est à dire aux kilométrages fixés par le constructeur et indiqués sur le carnet d’entretien qui lui a été remis »et, en sa clause 1.8 des mêmes conditions générales :
« Préconisations du constructeur :
Instructions édictées par le constructeur et figurant dans le carnet d’entretien et/ou la notice d’utilisation du véhicule, relatives à son utilisation, son entretien et sa réparation. L’adhérent déclare avoir été informé des préconisations du constructeur. »
Si la vidange avait été mal faite – le véhicule aurait subi une avarie immédiate et non 7 mois et 16.000 kilomètres après ; son intervention n’a en rien été la cause de l’avarie qui n’est pas survenue parce que la boite a été vidangée, mais parce qu’elle a été faite tardivement ou négligemment entretenue par la seule faute de l’usager et d’éventuelles réserves du garagiste n’auraient en rien changé l’issue de la situation.
Les dysfonctionnements allégués ne sont pas dus à une défectuosité déjà existante au jour de son intervention et ils ne peuvent pas être reliés à cette intervention.
La société AQUISOLE SAS connaissait parfaitement les seuils d’entretien de la boite comme du véhicule en son entier : le contrat de LDD prévoyait une « maintenance de type long life » explicité en page 1 des conditions générales du contrat de maintenance. Elle déclare de plus avoir été informée des préconisations du constructeur, en matière de maintenance.
Le plan d’entretien dit « long life » défini par le constructeur implique en résumé, deux exigences cumulatives ou superposées :
* la première qui est invariable en se rapportant aux entretiens généraux du véhicule, et notamment la boite de vitesse : dépôt en concession tous les
30.000 kilomètres et 2 ans selon le type d’intervention à réaliser, quoi qu’il se passe par ailleurs ;
* la seconde qui ne porte que sur la vidange du moteur et lui seul : au premier terme échu des 30.000 kilomètres ou 2 ans sauf déclanchement du voyant d’alerte par les capteurs de qualité d’huile venant alors imposer une vidange-moteur immédiate (en l’espèce, elle s’était déclenchée à 15.622 kilomètres pour le 1 er entretien chronologique, toujours plus précoce que les suivants pour diverses considérations techniques).
Or, la société AQUISOLE SAS s’est dispensée de l’entretien général.
MOTIFS
Le tribunal rappellera les dispositions de :
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le tribunal observe que l’article B-1 du contrat de location relatif aux prestations de maintenance [Localité 1] Life souscrites par la société AQUISOLE SAS prévoyait que les appoints d’huile sont pris en charge à raison d’une fois entre 2 vidanges, qu’une tolérance de 2.000 kilomètres par rapport aux préconisations du constructeur était admise et qu’au-delà, aucune prise en charge ne serait acceptée.
Le tribunal observe que la première révision a eu lieu à 15.622 kilomètres : la société AQUISOLE SAS, dans le cadre de son contrat d’entretien [Localité 1] Life, avait toutes les raisons de penser, sauf indication contraire, que la révision suivante devait avoir lieu 30.000 kilomètres après, soit à 45.622 kilomètres : la révision qui a eu lieu à 47.239 kilomètres était donc dans la tolérance de 2.000 kilomètres prévue contractuellement et celle effectuée à 78.306 kilomètres aussi.
Le tribunal dira que la société AQUISOLE SAS n’a pas commis de faute et condamnera la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS à prendre en charge le coût des réparations du véhicule loué par la société AQUISOLE SAS, soit la somme de 8.650,00 € que la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS sera condamnée à payer à la société AQUISOLE SAS,
Le tribunal condamnera la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS à payer à la société AQUISOLE SAS la somme de 906,99 € TTC par mois pour la location d’un véhicule de remplacement, de la date d’immobilisation du véhicule, soit le 28 février 2025, à la date de remise du véhicule après réparation.
Le tribunal déboutera la société AQUISOLE SAS de sa demande de remboursement de la prime d’assurance, la voiture devant être assurée 1.012,61 €.
Le tribunal déboutera la société AQUISOLE SAS de sa demande faite au titre de son préjudice de jouissance qui n’est pas justifié.
Vu les condamnation de la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS à réparer le véhicule, le tribunal déboutera la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS de sa demande reconventionnelle formée au titre des frais de réparation.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société AQUISOLE SAS l’intégralité de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera en son principe ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 €, que la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS sera condamnée à lui payer à ce titre.
Succombant à l’instance, le tribunal condamnera la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS à prendre en charge le coût des réparations du véhicule loué par la société AQUISOLE SAS, soit la somme de 8.650,00 €,
Condamne la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS à payer à la société AQUISOLE SAS la somme de 906,99 € TTC (NEUF CENT SIX EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) par mois pour la location d’un véhicule de remplacement, du 28 février 2025 à la date de remise du véhicule après réparation,
Déboute la société AQUISOLE SAS de ses autres demandes,
Déboute la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS de toutes ses demandes,
Condamne la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS à payer à la société AQUISOLE SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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