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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 14 avr. 2026, n° 2026L01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L01445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 14 AVRIL 2026
ROLE N° 2026L01445
GREFFE N° 2025J01719
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA
SNC ADL ALLIANCE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Nathalie PRUVOST, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 14 avril 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 9 décembre 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SNC ADL ALLIANCE, identifiée sous le n° 820 538 122 RCS BORDEAUX (2016 B 2647), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d’aménageur, lotisseur, marchand de biens, prise de participations, nommé la SELARL [Y] [L], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 11 mars 2026, la SELARL [Y] [L], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, la société étant propriétaire en indivision d’une parcelle cadastrale n°A1552 à Portets et que le liquidateur va devoir la réaliser,
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026,
A la barre,
La SELARL [Y] [L], ès qualités, représentée par Monsieur [T] [V], muni d’un pouvoir, indique maintenir sa requête,
La SNC ADL ALLIANCE dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s’est pas présentée à l’audience, ni personne pour elle, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la SNC ADL ALLIANCE et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Après avoir avisé le Ministère public,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 3 avril 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 2] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l’article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MARDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
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