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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 6 mars 2026, n° 2025F02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F02271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 6 MARS 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F02271
SARL FAMILY CREPES C/ SARL ISTANBUL GRILL
DEMANDERESSE
SARL FAMILY CREPES, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Jean-François GAUSSEN, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
SARL ISTANBUL GRILL, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 janvier 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 septembre 2024, la société FAMILY CREPES SARL a cédé un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 1] à [Localité 1] à la société ISTANBUL GRILL SARL. Le prix de cession de 90.000,00 € devait être payé pour 60.000,00 € entre les mains de Maître [J] [N], séquestre désigné dans l’acte de cession.
Seuls 35.500,00 € ont été payés par la société ISTANBUL GRILL SARL, malgré une mise en demeure du 1 er juin 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 décembre 2025, la société FAMILY CREPES SARL a alors assigné la société ISTANBUL GRILL SARL devant le présent tribunal et demande de :
Prononcer la résolution du contrat de cession du fonds de commerce en date du 16 septembre 2024, aux torts exclusifs de la société ISTANBUL GRILL,
Ordonner la restitution effective du fonds de commerce situé [Adresse 1], avec l’intégralité de ses éléments corporels et incorporels, entre les mains de la société FAMILY CREPES,
Ordonner que le présent jugement sera publié au RCS et au BODACC aux frais de la défenderesse, afin de rendre opposable aux tiers la résolution de la cession intervenue le 16 septembre 2024,
Dire et juger que la restitution devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard,
Autoriser, en cas de refus d’exécution volontaire, le recours au concours de la force publique pour assurer la restitution matérielle du fonds et la libération des locaux, à la charge de la défenderesse,
Dire et juger que tous frais de restitution et de réinstallation seront à la charge exclusive de la défenderesse,
Dire et juger que la société FAMILY CREPES conservera les 35.500,00 € déjà perçus, en réparation des préjudices économiques et moraux subis,
Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ISTANBUL GRILL SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
Sur la non-comparution de la société ISTANBUL GRILL SARL
Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La société ISTANBUL GRILL SARL n’a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée par signification à domicile.
La décision étant susceptible d’appel, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l’audience.
La société FAMILY CREPES SARL sollicite la résolution du contrat de cession au visa de l’article 1224 du code civil. Elle développe que la somme de 35.500,00 € payée par la société ISTANBUL GRILL SARL ont été intégralement absorbés par le paiement des créanciers opposants et réclame de conserver les sommes reçues à titre de dommages et intérêts en invoquant deux arrêts rendus par la Cour de cassation.
La société FAMILY CREPES SARL, qui ne comparait pas, ne produit aucun moyen en défense.
SUR CE,
La société FAMILY CREPES SARL invoque deux arrêts de la Cour de cassation (Cass. com., 13 juin 2018, n° 16-25.618 et Cass. 3e civ., 20 mars 1991, n° 89-19.524) pour conserver les sommes déjà reçues à titre de dommages et intérêts.
Mais la première référence indiquée n’existe pas et la seconde est un arrêt relatif à la capacité d’ester en justice d’une association syndicale libre qui n’a aucun rapport avec les faits de l’espèce.
En vertu des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats pour entendre la société FAMILY CREPES SARL sur les moyens qu’elle invoque à l’appui de ses prétentions.
Les parties seront convoquées à l’audience du vendredi 3 avril 2026 à 14 heures.
Le tribunal réservera les dépens en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société ISTANBUL GRILL SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats et convoque les parties à l’audience de premier rappel du :
Vendredi 3 avril 2026 à 14 heures
afin d’entendre la société FAMILY CREPES SARL sur les moyens qu’elle invoque à l’appui de ses prétentions,
Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,
Réserve les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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